Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 2 - Modification, suppression, scission et lou
Art. 20 à 26 · 7 articles
Article 20
Les modifications de type ou de limites territoriales des Collectivités locales ainsi que le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés par une Loi, après enquête dans les Collectivités intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. La réunion de deux (02) ou de plusieurs Collectivités locales ou la scission d'une Collectivité est décidée par une Loi, après enquête dans les Collectivités intéressées. Les nouvelles Collectivités issues de scission ou de réunion de Collectivités locales sont créées par la Loi, conformément à l'article 16 du présent Code.
Article 21
Le représentant de l'Etat prescrit les enquêtes prévues à l'article 20 du présent Code, s'il en a été saisi par le Conseil ou par le tiers des électeurs inscrits dans l'une des Collectivités intéressées. S'il le juge nécessaire, il peut ordonner les enquêtes d'office.
Article 22
La modification du nom d'une Collectivité ou le nom d'une nouvelle Collectivité locale sont décidés par la Loi créant ou modifiant la Collectivité. Aucune Collectivité locale ne peut porter le même nom qu'une autre Collectivité locale.
Article 23
Lorsque le fonctionnement normal d'une Collectivité locale est rendu impossible par un déséquilibre de ses finances ou par tous autres facteurs pendant trois (03) années consécutives, au sens de l'article 564, sa suppression peut être faite par une Loi. Le projet de Loi, porteur de la suppression de la Collectivité locale concernée, est soumis à l'Assemblée Nationale par le Président de la République.
Article 24
La Loi portant création, suppression, scission ou réunion de Collectivités fixe la dévolution des biens des Collectivités intéressées, autres que les édifices et autres immeubles servant à un usage public, visés par l'article 42 de la présente Loi. Elle détermine les conditions et modalités de tous transferts de propriétés découlant des modifications de limites territoriales des Collectivités concernées.
Article 25
Le contenu des projets de Loi portant création, modification, suppression, scission ou réunion de Collectivités locales n'est en aucune façon limité par les dispositions des Lois en vigueur au moment de leur dépôt et portant sur le nombre, le type, les limites ou sur toute autre caractéristique des Collectivités locales existantes. Il n'est en aucune façon limité par la réglementation en vigueur portant sur le découpage des circonscriptions territoriales.
Article 26
Dans les cas de réunion ou de scission de Collectivités locales, les Conseils des Collectivités sont dissouts de plein droit et remplacés par des Délégations spéciales. Il est procédé à des élections nouvelles dans les conditions prévues par l'article 105 de la présente Loi.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.