Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 4 - Biens et droits indivis des groupements des
Art. 39 · 1 article
Article 39
Plusieurs Collectivités locales peuvent, sur décisions concordantes de leurs Conseils, acquérir en commun des biens meubles ou immeubles ou des droits, en vue de les utiliser conjointement pour réaliser leurs missions.
Plusieurs Collectivités peuvent également, sous les mêmes conditions, regrouper en une même propriété des biens et droits propres à chacune de ces Collectivités. Les Collectivités concernées établissent entre elles une convention d'indivision portant sur les biens et droits mis en commun. Cette convention doit préciser:
1) la nature et la description des biens et droits mis en commun, et tout élément permettant de les identifier sans ambiguïté;
2) l'utilisation qui sera faite de ces biens et droits communs;
3) leur mode de gestion;
4) la durée de la convention;
5) la répartition des biens et droits indivis à la fin de la convention.
Lorsqu'elle porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, la convention d'indivision doit être enregistrée à la conservation foncière. L'utilisation de ces biens et droits établis par la convention d'indivision doit être conforme à toutes les dispositions légales régissant la gestion et l'exploitation des biens des Collectivités locales. Le mode de gestion de ces biens et droits établi par la convention d'indivision doit être conforme aux dispositions de l'article 230 de la présente Loi. Les biens et droits indivis entre plusieurs Collectivités locales le demeurent jusqu'à l'expiration de la convention d'indivision.