Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE IV - DOMAINES ET BIENS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 31 à 42 · 12 articles
SECTION 1 - Régime général
Article 31
Sauf mention contraire et expresse de la Loi, les biens des Collectivités locales relèvent des dispositions régissant les biens des personnes publiques.
SECTION 2 - Biens propres des Collectivités locales
Article 32
Lorsque, au moment de sa création, une Collectivité locale ne possède pas de biens propres, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services qu'elle doit assurer et peut lui céder des biens lui appartenant, situés sur le territoire de la Collectivité Locale. 07.
Article 33
Les biens propres de la Collectivité locale sont constitués des biens qui lui ont été cédés par l'Etat et des biens qui sont devenus sa propriété par voie d'acquisition, d'expropriation, de don ou de legs et qui n'ont pas fait l'objet d'aliénation. Les biens de la Collectivité dont l'aliénation a fait l'objet d'annulation de plein droit sont réputés n'avoir pas fait l'objet d'aliénation.
SECTION 3 - Domaine des Collectivités locales
Article 34
Les biens des Collectivités locales font partie du domaine public ou du domaine privé de la Collectivité Locale.
Article 35
Peuvent faire partie du domaine public des Collectivités locales, en général, tous les biens sis sur le territoire de la Collectivité Locale, qui ne sont la propriété de personne, en particulier, mais dont l'usage appartient à tous, à l'exception de ceux faisant partie du domaine public de l'Etat. Font notamment partie du domaine public de la Collectivité locale:
1) le bâtiment administratif principal de la Collectivité locale;
2) les bâtiments qui abritent les services publics destinés à la population, à moins qu'ils ne soient loués ou prêtés à la Collectivité locale par un tiers;
3) les voies de circulation locales (rues, routes...), les places, monuments et jardins publics, à l'exception de ceux dont la création et l'entretien incombent à l'Etat;
4) les cimetières;
5) les décharges publiques;
6) les canaux d'irrigation ou de drainage, les aqueducs, les conduites d'adduction d'eau, les égouts;
7) les cours d'eau, lacs, étangs, nappes souterraines;
8) les réserves foncières de la Collectivité locale;
9) les terrains supportant les bâtiments et installations du domaine public, ainsi que les droits et servitudes qui s'y rattachent.
Article 36
Font également partie du domaine public des Collectivités locales, les ouvrages réalisés dans un but d'intérêt général lorsqu'ils ont fait l'objet d'une procédure de classement, notamment :
1) les marchés publics;
2) les bâtiments affectés à l'usage des divers cultes;
3) les forêts publiques locales et les forêts communautaires;
4) les sites touristiques publics;
5) les installations de traitement des déchets et des eaux usées.
Article 37
Les servitudes rattachées au domaine public des Collectivités locales incluent le droit de passer sur un terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public. Les servitudes rattachées au domaine public local ne peuvent être établies que pour des fins d'utilité publique. En aucun c elles ne comportent le droit d'entrer dans les locaux d'habitation.
Article 38
Font partie du domaine privé des Collectivités locales, tous les biens appartenant aux Collectivités et qui ne font pas partie du domaine public, notamment:
1) les biens meubles et immeubles affectés à un service public ou mis à la disposition du public sans aménagement spécial;
2) les immeubles expropriés comme impropres à l'habitation;
3) les biens patrimoniaux;
4) les biens antérieurement du domaine public de la Collectivité qui ont fait l'objet d'une procédure de déclassement;
5) les droits et servitudes qui se rattachent aux biens énumérés en 1), 2), 3) et 4).
SECTION 4 - Biens et droits indivis des groupements des
Article 39
Plusieurs Collectivités locales peuvent, sur décisions concordantes de leurs Conseils, acquérir en commun des biens meubles ou immeubles ou des droits, en vue de les utiliser conjointement pour réaliser leurs missions.
Plusieurs Collectivités peuvent également, sous les mêmes conditions, regrouper en une même propriété des biens et droits propres à chacune de ces Collectivités. Les Collectivités concernées établissent entre elles une convention d'indivision portant sur les biens et droits mis en commun. Cette convention doit préciser:
1) la nature et la description des biens et droits mis en commun, et tout élément permettant de les identifier sans ambiguïté;
2) l'utilisation qui sera faite de ces biens et droits communs;
3) leur mode de gestion;
4) la durée de la convention;
5) la répartition des biens et droits indivis à la fin de la convention.
Lorsqu'elle porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, la convention d'indivision doit être enregistrée à la conservation foncière. L'utilisation de ces biens et droits établis par la convention d'indivision doit être conforme à toutes les dispositions légales régissant la gestion et l'exploitation des biens des Collectivités locales. Le mode de gestion de ces biens et droits établi par la convention d'indivision doit être conforme aux dispositions de l'article 230 de la présente Loi. Les biens et droits indivis entre plusieurs Collectivités locales le demeurent jusqu'à l'expiration de la convention d'indivision.
SECTION 5 - Transfert de propriété découlant de transfert de
Article 40
Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services d'une Collectivité locale sont mis à la disposition de cette Collectivité locale, à titre gratuit. La Collectivité locale prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. La Collectivité locale possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice en lieu et place du propriétaire.. Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels affectés à l'Administration Régionale ou Communale. La Collectivité bénéficiaire assure l'entretien de ces biens mobiliers.
Article 41
En cas de transfert de compétence de l'Etat à une Collectivité locale portant sur la production ou la distribution d'un service public, les immeubles, parties d'immeubles, mobiliers, équipements, matériels et véhicules antérieurement affectés par l'Etat à l'exercice de cette compétence sont transférés à la Collectivité locale concernée selon les mêmes conditions que celles prévues à l'
article 40.
Article 42
En cas de rattachement à une Collectivité locale d'une nouvelle portion de territoire, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de la nouvelle Collectivité de rattachement. Lorsqu'une portion du territoire d'une Collectivité locale est érigée en Collectivité distincte, les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur cette portion de territoire deviennent la propriété de cette nouvelle Collectivité locale.