L/2017/040/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 84 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les organes de chaque Collectivité locale se composent d'un organe délibérant, appelé Conseil de la Collectivité locale, et d'un organe exécutif. Le Conseil de la Collectivité locale est composé des Conseillers élus et en fonction. Il est appelé «Conseil Régional» dans les Régions, et «Conseil Communal» dans les Communes et «Conseil Local » sans distinction de type de Collectivité. L'exécutif de la Collectivité locale est constitué de l'autorité exécutive locale et de ses adjoints. Le pouvoir exécutif local est exercé par le Président du Conseil Local; il est appelé << Président du Conseil Régional » dans les Régions et « Maire >> dans les Communes, et «Autorité exécutive locale>> sans distinction de type de Collectivité. L'autorité exécutive locale est assistée d'adjoints dans l'exercice de ses fonctions. Les membres de l'exécutif local sont élus parle Conseil conformément au Code Electoral et de la présente Loi.