Code pétrolier
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
- TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArt. 1 à 11
- TITRE II - DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCEArt. 12 à 15
- TITRE III - DES CONTRATS PÉTROLIERSArt. 16 à 37
- TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS PÉTROLIÈRESArt. 39 à 64
- Chapitre I - Mesure des Hydrocarbures, recouvrement des coûts et partage de la production
- Chapitre II - Achèvement des Opérations Pétrolières
- Chapitre III - Participation de l'État et contrat d'association
- Chapitre IV - Droit d'occupation des terrains
- Chapitre V - Préférence aux entreprises guinéennes, emploi et formation
- Chapitre VI - Obligations en matière d'environnement
- Chapitre VII - Propriété et confidentialité des données
- TITRE V - DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATIONArt. 65 à 76
- TITRE VI - DU RÉGIME FISCALArt. 77 à 106
- TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSESArt. 108 à 117
- TITRE VIII - DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONSArt. 120 à 124
- TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArt. 125 à 130
Art. 1. Définitions Au sens du présent Code et des textes pris pour son application, on entend par: "Administration Pétrolière": le service de l'Administration en charge du secteur de l'exploration et de la production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, l'Office Guinéen de Recherche et de Promotion Pétrolières rattaché au Ministère des Mines et de la Géologie; "Autorisation(s)": une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du I présent Code; "Code de l'Environnement": Le Code de la Protection et de la Mise en Valeur de - l'Environnement tel qu'institué par les Ordonnances No 45/PRG/87 et No 022lPRGl89, tel qu'éventuellement amendé ou complété ultérieurement; "Contractant": une société partie à un Cbntrat Pétrolier, ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés individuellement ou toutes ces sociétés collectivement; li i..'l
"Contrat Pétrolier": tout contrat d'exploration et de partage de production d'Hydrocarbures conclu par l'Etat avec une ou plusieurs sociétés afin d'effectuer à titre exclusif la recherche et l'exploitation des Hydrocarbures; I "Droits Pétroliers": les instruments juridiques conférant à une ou plusieurs sociétés le droit d'effectueq certaines Opérations Pétrolières, tels que pr4vus à l'article 5du présent Code; "Etat": la République de Guinée;,,Exploitation": les opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins commercialei notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures, ainsi que l'abandon des gisements d'Hydroca rbures; "GazNaturel": tous les hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique produits à partir de puits, y co!'npris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocàrbures liquides, et le gaz résiduaire obtenu après extraction des liquides du gaz naturel; "Hydrocarbures": le Pétrole Brut et le Gaz Naturel; "Ministre en charge des Hydrocarbures": le Ministre en charge du secteur de l'exploration et de là production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, le Ministre d'Etat;,'Opérateur": le Contractant ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs toôiétér, la société à qui est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier; "Opérations Pétrolières": toutes activités de reconnaissance, de recherche, d'évaluation, de développement, de production, de transporl sur le Territoire National et de vente d'Hydrocarbures, y compris le traitement du Gaz Naturel et la remise en état des sites, mais à l'exclusion des activités de raffinage, de pétrochimie et de distribution des produits pétroliers; "Pétrole Bruf': tous les hydrocarbures liquides à l'état naturel, l'asphalte, l'ozokérite, et tous les hydrocarbures liquides obtenus à partir du gaz naturel par condensation ou séparation; "Recherche" ou "Exploration": les opérations, travaux ou études visant à mettre en évidence l'existence de gisements d'Hydrocarbures et à évaluer une découverte pour en déterminer son "at"itère commeréial;.. "Reconnaissance": les activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres;
F I "Société Nationale": une société nationale pétrolière établie conformément à l'article 1Odu présent Code; "Territoire National": la partie terrestre et la frange maritime constituée du sol et du sous-sol sous-jacents aux eaux territoriales, au-plateau continental et à la zone économique exclusive de l'Etat; "Transport": les activités de transport des Hydrocarbures extraits par canalisation jusquiaux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire National.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ll.
Art. 2. Objet de la loi La présente Loi portant Code Pétrolier a pour objet de réguler le secteur pétrolier amont en vue de promouvoir les investissementi pour identifier et développer les ressources en Hydrocarbures situées dans le sous-sol du Territoire National. Elle vise à encourager la recherche et l'exploitation des ressources en Hydrocarbures afin de favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur afin de garantir des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux avec les investisseurs. lll.
Art. 3. Domaine d'application de la loi La reconnaissance, la recherche, l'exploitation, le transport des Hydrocarbures sur le Territoire National et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code ainsi que des textes pris pour son application. Toutefois, dans le cadre de ses intérêts stratégiques, l'Etat peut négocier des accords particuliers avec d'autres Etats pour la mise en valeur de ses ressources en Hydrocarbures, conformément aui dispositions du
Titre XVll de la Constitution relatives aux engagements internationaux. Ces accords sont publiés sur le site internet de la Présidence de la République et celui de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur ratiiication par l'Assemblée Nationale. lv.
Art. 4. Propriété de l'Etat sur les ressources en Hydrocarbures Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures existant dans le soussol du Territoire National sont la propriété de l'État et ne sont susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée. t,-''
v.
Art. 5. Droits de l'Etat et types de Droits pétroliers - L'Etat peut entreprendre toutes les Opérations Pétrolières soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Société Nationale. - Nul, autre que l'Etat ou une Société Nationale, ne peut effectuer des Opérations Pétrolières sans y avoir été préalablement autorisé en vertu d'un Droit pétrolier attribué conformément aux dispositions du présent code. Nul ne peut prétendre à une telle autorisation s'il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires. Les Droits Pétroliers accordés en vertu du présent Code comprennent: a) les Autorisations de Reconnaissance; b) les Contrats pétroliers; et c) les Autorisations de Transport. Vf '.
Art. 6. Chevauchement de Droits Pétroliers et de titres miniers - L'existence sur un périmètre donné d'un Droit Pétrolier n'interdit pas l,octroi sur tout ou partie de ce périmètre d'un titre minier pour la recherche êt l'exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures conformément au Côde Minier. L'existence de tels titres miniers ne fait pas non plus obstacle à l'attribution d'un Droit Pétrolier sur tout ou partie du périmètre concerné. Dans de tels cas de superposition ou de chevauchement de droits ou de titres sur une même surface pour des substances différentes, l'activité du détenteur du droit ou - titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas entraver ou causer de préjudice à l'activité du détenteur du droit ou Ou titre le plus ancien. vll.
Art. 7. Découpage en blocs et zones réservées Aux fins du présent Code, le Territoire National fera l'objet de découpage en blocs. i dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du Ministre en î6arge Oes Hydrocarbures. sous réserve des droits acquls, l'Etat peut, par décret du Président de la République, déclarer certaines zones du Territoire National interdites aux Opérations pàtrolières ou réservées à l'Etat ou à une Société Nationale.
CHAPITRE III: CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR PETROLIER Vlll,.
Art. 8. Le Ministre en charge des Hydrocarbures Le Ministre en charge des Hydrocarbures conçoit, élabore et met en aeuvre Ia politique du Gouvernement dans te domaine des Hydrocarbures. A ce titre, il est particulièrement chargé de:
a) définir la politique nationale de mise en ceuvre des ressources en Hydrocarbures; b) assurer la supervision de l'Administration Pétrolière; c) présenter, sur proposition de l'Administration Pétrolière, les projets de décrets d'application du présent Code au Président de la République pour promulgation; d) prendre les décisions et émettre les instructions relatives aux procédures d'attribution de Droits Pétroliers conformément aux dispositions du présent Code: e) signer, conjointement avec le Ministre en charge des Finances, les Contrats Pétroliers au nom de l'Etat: délivrer les approbations et autorisations dont la responsabilité lui incombe en vertu du présent Code et des dispositions particulières des Contrats Pétroliers; s'assurer que les approbatiotrs et autorisations requises de ministères et services de l'Etat autres que ceux mentionnés au présent Chapitre en relation avec les Opérations Pétrolières soient délivrées avec toute la diligence nécessaire de manière à ne pas retarder les Opérations Pétrolières; h) promouvoir la bonne gouvernance et la transparence du secteur des Hydrocarbures; et plus généralement, entreprendre toutes aôtions qui lui sont expressément confiées par le présent Code ou qui sont connexes aux fonctions ci-dessus.
Art. 9. L'Administration Pétrolière L'Administration Pétrolière a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en aeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique du Gouvernement dans le domaine des Hydrocarbures, sous la direction et le contrôle du Ministre en charge des Hydrocarbures. A ce titre, elle est particulièrement chârgée de: a) promouvoir le développement des activités de recherchè et d'exploitation des Hydrocarbures; b) gérer les appels d'offres et les négociations directes relatifs aux Contrats Pétroliers, et conseiller le Ministre en charge des Hydrocarbures, conformément aux articlesl9et 20du présent Code; s) tx. t-- ____l l) 1t'
c) instruire les demandes d'attribution d'Autorisation de Reconnaissance et d'Autorisation de TransPott; d) instruire les demandes de renouvellement des autorisations soumises par les détenteurs de Droits Pétroliers et conseiller le Ministre en charge des Hydrocarbures au sujet de leur approbation, attribution ou rejet; e) examiner les programmes de travaux, plans de développement, de production ou de réhabilitation des sites, ainsi que les budgets correspondants, soumis au Ministre en charge des Hydrocarbures par les détenteurs de Droits pétroliers, et proposer au Ministre en cl'rarge des Hydrocarbures l'approbation, la modification ou le rejet de ce-s programmes, plans et budgets; f) gérer les Droits Pétroliers en s'assurant du respect des dispositions du présent Code, de ses textes d'applications et des dispositions contractuelles; g) assurer l'interface entre les détenteurs de Droits Pétroliers et les ministères ou autres services compétents de l'Etat; h) représenter l'Etat dans les comités de coordination prévus par les Contrats Pétroliers; i) surveiller les Opérations Pétrolières et conduire toutes inspections, investigations et contrôles nécessaires à cet effet; j) en liaison avec les services de l'administration en charge du recouvrement des recettes de l'Etat prévues par le présent Code et par les Droits Pétroliers, s'assurer que toutes les recettes en question soient déposées par les redevables directement au compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de Guinée, Sauf exception prévue au présent Code; k) superviser la gestion des données relatives aux Opérations Pétrolières et des registres relatifs aux Droits Pétroliers; l) créer et maintenir à jour un site internet de l'Administration Pétrolière contenant toutes les informations et documents dont la publication est requise par le présent Code; et m) remplir toutes autres fonctions incombant à l'Administration Pétrolière selon le présent Code. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Administration Pétrolière est tenue de consulter et de coopérer avec toute la diligence nécessaire avec les ministères et services compétents de l'Etat.
L'Administration Pétrolière est habilitée à conclure des contrats, souscrire des engagements et entreprendre toutes autres actions nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions conformément aux directives du Ministre en charge des Hydrocarbures. L'Administration Pétrolière est dirigée par un directeur-général et un directeurgénéral adjoint nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. X.
Art. 10. La société nationale En cas de découverte commerciale dans un périmètre couvert par un ôontrat Pétrolier, une société nationale pétrolière de droit guinéen ayant pour objet la gestion des intérêts commerciaux de l'Etat dans le domaine des Hydrocarbures pourra être établie par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Hydrocarbures et du Ministre en charge des Finances. La Société Nationale ainsi créée sera chargée de: a) erilever et commercialiser pour le compte de l'Etat la part de production d'Hydrocarbures de celui-ci au titre (i) du partage de production prévu au Contrat Pétrolier au cas où cette part est perçue en nature conformément à l'article 40du présent Code et, le cas échéant, (ii) de la participation de l'Etat mentionnée au paragraphe b) ci-dessous; b) gérer la participation de l'Etat dans les droits et obligations du Contractant résultant des Contrats Pétroliers conformément aux articles 46 à 48du présent Code au cas où l'Etat exerce l'option de participation prévue auxdits afticles; c) réaliser tous travaux géologiques, géophysiques pour le compte de l'Etat et plus généralement fournir à l'Administration Pétrolière toute assistance technique que cette dernière pourrait requérir. Toutes les recettes perçues au titre des dispositions de l'alinéa a) (i) du présent Article, ainsi que tous dividendes dus à l'Etat en tant qu'actionnaire de la Société Nationale, seront directement déposées au compte unique du Trésor Public auprès de la Banque Centrale de Guinée. Les rémunérations des services rendus par la Société Nationale à l'Etat au titre des dispositions des alinéas a) (i) et (c) du présent article seront fixées dans des conventions entre la Société Nationale et l'Etat signées au nom de ce dernier par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Ces rérnunérations ainsi que les revenus générés par la participation de l'Etat visée à l'alinéa b) du présent article seront perçus, comptabilisés et feront l'objet de contrôles financiers et de publicité selon des principes de bonne gouvernance des finances publiques qui seront précisés au décret susvisé.
Xl.
Art. 11. Prévention des conflits d'intérêts ll est interdit à tout membre du Gouvernement, fonctionnaire, agent de l'administration ou autre employé de l'Etat, sous peine de sanctions, de posséder ou de tenter d'acquérir des intérêts financiers directs ou indirects dans des entreprises détentrices de Droits Pétroliers et leurs sous-traitants. TITRE ll: DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE Xll.
Art. 12. Droits et obligations des titulaires L'Autorisation de Reconnaissance porte sur des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et confère à son titulaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux préliminaires de reconnaissance des Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques, et géochimiques, mais à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois (300) cents mètres. Elle n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable et ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège pour l'obtention d'un Contrat Pétrolier. S'il est fait appel à la concurrence pour l'attribution d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet de l'Autorisation de reconnaissance, son titulaire est appelé à soumissionner. Le titulaire de l'Autorisation de Reconnaissance est tenu de remettre les résultats de ses travaux à l'Administration Pétrolière selon les procédures précisées dans l'Autorisation. Toutes les données originales acquises dans le cadre des travaux sont la propriété de l'Etat qui peut les utiliser librement. Toutefois, l'Autorisation de Reconnalssance peut autoriser le titulaire à vendre les données acquises dans le cadre des travaux, auquel cas les bénéfices provenant de la vente des données sont partagés entre l'Etat et le titulaire selon les conditions précisées dans l'Autorisation de Reconnaissance. L'Etat peut à tout moment conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre faisant l'objet d'une Autorisation de Reconnaissance, laquelle devient alors caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci n'ouvre à son titulaire le droit à aucune réclamation ni compensatiqn.. Xlll.
Art. 13. Attribution L'Autorisation de Reconnaissance est accordée à une société par un arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures sur proposition de l'Administration Pétrolière, sous réserve des droits des tiers et moyennant paiement des droits fixés dans les textes d'application du présent Code,
XlV.
Art. 16. Evaluation environnementale stratégique Avant que ne soit engagée toute procédure d'attribution de Contrats Pétroliers sur des zones du Territoire National n'ayant pas encore fait l'objet d'Opérations Pétrolières, l'Administration Pétrolière doit, en liaison avec le Ministère en charge de l'Environnement, réaliser ou faire réaliser - une évaluation environnementale stratégique des zones en question consistant en un examen des impacts environnementaux et sociaux potentiets de la réalisation d'Opérations Pétrolières dans les zones en question. Les objectifs de l'évaluation environnementale stratégique sont (i) d'impliquer les populations locales dans le processus de développement des ressources pétrolières en prenant en compte leurs intérêts, valeurs et préoccupations, (ii) de proposer éventuellement le classement de certains périmètres en zones interdites aux Opérations Pétrolières, et (iii) de déterminer les procédures applicables en, matière d'études,détaillées et de notices en fonction des Wpes d'Opérations Pétrolières et des caractéristiques du milieu biophysique, humain, socio-économique et culturel des blocs compris dans la zone en question et des portions du Territoire National qui peuvent être touchées par des activités connexes, telles les routes d'accès et le transport des Hyd rocarbures. L'évaluation environnementale stratégique comprend une procédure de consultation du public qui fait l'objet d'une annonce sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) journaux nationaux, indiquant (i) la localisation des zones sur lesquelles l'attribution de Contrats Pétroliers est envisagée, (ii) un descriptif sommaire des impacts environnementaux et sociaux éventuels, (iii) les lieux où le rapport préliminaire d'impact environnemental et social peut être obtenu, (iv) les moyens de présenter des observations, et (v) les délais de présentation des observations, qui ne doivent pas être inférieurs à quarante (40) jours ni supérieurs à soixante (60) jours, La proeédure de consultation fait également l'objet d'annonce au niveau local par affichage d'avis, communiqués à la radio ou autres moyens de nature à permettre l'information des populations concernées.
A l'expiration du délai prévu pour soumettre des observations, l'Administration Pétrolière soumet au Ministre en charge des Hydrocarbures le rapport final d'évaluation environnementale stratégique, accompagné d'un résumé des observations recueillies et précisant dans quelle mesure le rapport final les prend en compte. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, et une annonce faisant part de la publication du rapport et des lieux où une copie peut en être obtenue, est publiée dans au moins deux (2) journaux nationaux. Suivant la réception du rapport final, le Ministre se prononce sur l'ouverture aux Opérations Pétrolières des zones en question ou leur classement en zones interdites, et sur toute autre restriction ou condition relative à la conduite des Opérations Pétrolières dans les zones en question. t XVll.
Art. 17. L'attribution des Contrats Pétroliers Un Contrat Pétrolier est attribué et conclu sur la base d'une procédure d'appel d'offres international menée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Code. Dans des circonstances exceptionnelles basées sur l'intérêt national, il peut être dérogé à la procédure d'appel d'offres international et un Contrat Pétrolier peut être attribué et conclu selon une procédure de négociation directe. La décision de dérogation est prise par décret du Président de la République, sur proposition motivée et circonstanciée du Ministre en charge des Hydrocarbures sur recommandation de l'Adm i n istration Pétrol ière. Le décret précise les blocs concernés, l'identité des demandeurs et les raisons pour lesquelles une procédure d'appel d'offres internationale ne peut être suivie. Le décret est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) | journaux nationaux avant le début des négociations. La procédure de négociation directe doit être menée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Code. Un Contrat Pétrolier ne peut couvrir qu'un seulLloc. Tout appel d'offre et toute négociation directe s'effectuent sur la base d'un Contrat Pétrolier type approuvé au préalable par décret du Président de la République et publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière. XVlll.
Art. 18. La qualification des demandeurs Toute société désirant solliciter un Contrat Pétrolier dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou par négociation directe doit remplir les conditions de qualification prévues dans des directives de qualification élaborées par l'Administration Pétrolière et approuvées par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
Les directives de qualification spécifient les critères de qualification à remplir par les demandeurs et la documentation à fournir à l'appui, pour chacun des aspects suivants: a) la qualification technique; b) la qualification financière; c) la qualification qualité-hygiène-santé-sécurité-environnement; et d) La qualification juridique portant sur l'organisation de la société et l'identité de ses administrateurs, directeurs et actionnaires. Les directives de qualification préciseront les niveaux de compétences, d'expérience et autres facteurs requis des sociétés devant assumer le rôle d'Opérateur et ceux requis des sociétés partenaires sans rôle technique. lls devront être établis en tenant compte de la localisation et des conditions particulières de chaque bloc. La procédure de qualification dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres est soit intégrée, soit préalable, à la procédure d'appel d'offres. Les directives peuvent prévoir le paiement de droits dont les demandeurs sont redevables en cas de procédure de qualification séparée de la procédure d'appel d'offres. L'Administration Pétrolière tient un registre des sociétés qualifiées comme opérateurs et comme participants qui contient pour chaque société les informations et documents décrits ci-dessus. Toute personne peut sur demande inspecter le registre en question. XlX. Afticle 19: La procédure d'appel d'offres Toute procédure d'appel d'offres est ouverte sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures par décret du Président de la République publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, précisant le ou les blocs couverts par l'appel d'offres. L'Administration Pétrolière élabore et soumet { l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures un cahier des charges établissant les procédures, l'échéancier et les autres conditions relatives à l'appel d'offres, y compris les critères de qualification, les procédures de soumission et d'évaluation des offres, les éléments pouvant faire l'objet d'offres et leur pondération respective, les critères de sélection des offres et le Contrat Pétrolier type approuvé conformément à l'article 17que l'adjudicataire sera requis de signer. Pour l'élaboration du cahier des charges, l'Administration Pétrolière sollicite l'avis du Ministère en charge des Finances, du Ministère en charge de l'Environnement et de tout autre ministère pour tous sujets faisant partie des attributions du ministère en question. FI l__J.t'
Une fois approuvé, le cahier des charges, y compris ses annexes, est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, ainsi que dans des médias nationaux et internationaux. Le Ministre en charge des Hydrocarbures doit nommer en relation avec chaque appel d'offres, sur proposition de l'Administration Pétrolière, une commission d'évaluation des offres composée de cinq(S) à sept (7) membres dont au moins deux (2) fonctionnaires dont un représentant de l'Administration Pétrolière et un représentant du Ministère en charge des Finances. Toute personne sotlicitée pour devenir membre de la commission d'évaluaticjn doit divulguer à l'Administration Pétrolière la nature de tout intérêt direct ou indirect qu'elle a dans toute société participant à l'appel.d'offres. L'Administration Pétrolière se prononce sur la participation du candidat, après consultation avec le Ministre chargé des Hydrocarbures. La décision en question fait l'objet d'un écrit annexé au rapport d'évaluation. L'ouverture des offres a lieu en séance publique, aux lieux, jours et heures indiqués au cahier des charges. un procès-verbal d'ouverture de plis est rédigé. La commission d'évaluation des offres élabore et soumet à l'Administration Pétrolière un rapport d'évaluation recommandant la classification des offres en fonction des critères et pondérations précisés au cahier des charges, en détaillant les éléments de chacune des offres. Le rapport expose les avis de la commissionr y compris les avis discordants, et est signé par tous les membres de la commission, ll est communiqué à l'Administration Pétrolière qui le communique au Ministre en charge des Hydrocarbures, avec ses observations éventuelles. Suivant la réception du rapport, le Ministre ân charge des Hydrocarbures invite l'adjudicataire à conclure le Contrat Pétrolier. Si aucune offre n'est recevable ou acceptable selon les termes du cahier des charges pour un bloc déterminé, la commission d'évaluation constate que l'appel d'offres est infructueux pour le bloc en question. Dans ce cas, la commission d'évaluation peut dans son rapport proposer au Ministre en charge des Hydrocarbures la prorogation du délai de soumission des offres pour le bloc en question. Toute décision de prorogation d'appel d'offres et toute constatation d'appel d'offres infructueux doivent faire l'objet d'une publication au Journal Officiel et sur le site internet de l'Administration Pétrolière. Les résultats du rapport d'évaluation et l'identité de l'adjudicataire sont communiqués aux soumissionnaires et publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière ainsi
que dans au moins deux (2) journaux nationaux avant la signature de tout Contrat Pétrolier dans le cadre de l'appel d'offres en question.
Art. 20. Les négociations directes En cas de négociation directe telle que prévue par l'article 17 du présent Code, le Ministre en charge des Hydrocarbures doit, sur proposition de l'Administration Pétrolière, nommer une équipe de négociation composée de trois (3) à cinq (5) membres dont un représentant de l'Administration Pétrolière, un fonctionnaire du Ministère en charge des Finances et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Chacun des membres de l'équipe de négociation sera désigné par le ministre en charge du ministère auquel appartient le membre en question. Les négociations sont menées par l'équipe de négociations sous la supervision de l'Administration Pétrolière sur la base de la version alors en vigueur du contrat type, Elles ne peuvent porter que sur un seul bloc à la fois. A l'issue des négociations, l'Administration Pétrolière doit soumettre au Ministre en charge des Hydrocarbures le projet de Contrat Pétrolier, accompagné d'un rapport détaillé comprenant sa recommandation, identifiant les différences entre les termes du projet et ceux du contrat type et précisant les raisons de ces différences. Le rapport doit être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière au moins trente (30) jours avant la signature du Contrat Pétrolier. XX.
Art. 21. La signature, l'approbation et la publication des Contrats Pétroliers Le Contrat Pétrolier est signé au nom et pour le compte de l'Etat conjointement par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Les dispositions du Contrat Pétrolier doivent.-être conformes en tous points aux dispositions du présent Code. Après émission d'un avis favorable de la Cour Suprême portant sur sa conformité avec le droit en vigueur, y compris le présent Code, le Contrat Pétrolier est transmis à l'Assemblée Nationale pour ratification. La ratification fait l'objet d'un acte promulgué par décret du Président de la République et publié au Journal Officiel de la République. Le Contrat Pétrolier prend effet et lie les parties à la date de publication du décret susvisé. Tout Contrat Pétrolier, y compris ses annexes, doit en outre être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tout avenant ou amendement au Contrat Pétrolier.
CHAPITRE II: PRINCIPES GENEMUX NNi COXTRATS PETROLIERS xxl,.
Art. 22. contrats d'exploration et de partage de production Le type des Contrats Pétrol'iers est celui des contrats d'exploration et de partage de production tel qu'en usâge dans l'industrie pétrolière internationale. A ce titre, le Contrat Pétrolierconfère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat, indéfiniment en profondeur, des activités de recherche, ainsi que des activités d'exploitation en cas de découverte déctarée commerciale et après approbation par le Ministre en charge des Hydrocarburbs du plan de développement relatif à tadite découverte. ll prévoit le partage entre l'Etat et le Contractant de la production d'Hydrocarbures des gisements découverts; une part de cette production étant affectée au recouvrement des coÛts pétroliers encourus par le Contractant et le solde étant partagé entre l'Etat et le Contractant selon des principes de répartition précisés dans le Contrat Pétrolier. L'Etat n'assume aucune obligation de financerent ni de garantie de financement et n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du Contrat Pétrolier. Le Contractant assure à ses frais et risques la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières. Le Contrat Pétrolier peut porter sur un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà découverts, auquel cas il confère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans ie périmètre défini par ledit contrat des activités d'exploitation conformément au plan de développement approuvé par le Ministre en charge des Hydrocarbures. XXll.
Art. 23. Responsabilité du Contractant et désignation de l'Opérateur Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'une des sociétés possédant les qualifications spécifiques requises selon les dispositions de l'article 18 du présent Code est désignée et agit comme Opérateur. Tout changement d'Opérateur est soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Hyd rocarbures. Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, les sociétés en question sont conjointement et solidairement responsables pour toutes les obligations incombant au Contractant sous les dispositions du présent Code et du Côntrat pétrolier, à l'exception des obligations en matière d'impôt sur les sociétés qui incombent à chaque société individuellement.
XXlll.
Art. 24. Durée de la période de recherche Le Contrat pétrolier comprend une période -de recherche qui, sous réserve des extensions prevu"s au* "rti.l", zààt 'àf du prése-nt ôôOe' ne peut dépasser huit (8) ans à compter d; l; àate d'entrée en vigueur du contrat Pétrolier. La période de recherche comprend trois (3) phases dont la dtrrée est fixée au contrat pétrolier, consistant en une pÀàr" lnitiate, tuiui" de deux (2) phasés de renouvellement éventuelle, """oiâeé, "h"t'ne à la demande du Contractant à la conditionqu,i|aitremplisesobligati".'.""tractuel|espourlaphaseprécédente' Le contractant peut prétendre à une extension exceptionnelle de la. période de recherche o'un"-àuiéà maximaf" J" ti" (6) mois poui lui permettre d'achever un forage "n.ou* dàns tes conditionsfrecisdes dans le Contrat Pétrolier', XXIV.
Art. 25. Programme minimum de travaux Le contrat Pétrolier doit spécifier le programme minimum de travaux que le Contractant s'engage à réaliser pour 'chà"un" à"' phases de la période de recherche. ll doit également prévoir la remise d'une garantie bancaire d'une banque de réputation internationale couvrani fà. "ngagemlnts minima de travaux à réaliser par te Contract"nt à,Ir"îi.À"quà phase de là période de recherche' XXV.
Art. 26. Rendus de surface Le périmètre contractuel est réduit de trente pour cent (30%) de.la surface initiale à la fin de la première phase de la pàriode de recherche ei de trente pour cent (30%) de la surface initiale à la fin de la t""onà" phase de la période de recherche' Au terme de |a période de recherche, le Contractant doit rendre tout |e périmètre contractuer, à r,excrusion ou ouoes périmètres d'évaruation et d'exploitation en vigueur re cas ecneant a cette"oàé-.lniàrÀè-rent auxarticres2g et 31du présent, Code. XXV|.Artic|e27:Renonciationpar|eContractant Le Contractant peut renoncer à son contrat pétrofier dans res conditions prévues au contrat en question s,ir a rempri-ses obrigations. contractuelres, et étant précisé que cette renonciation ne libère p". rà ôontràctant de ses obligations nées avant la date de la renonciation' |lpeutégalementàtoutmomentdurantlapériodederechercheprocéderàdes,"ndr. pàtti"t. du périmètre de recherche'
xxvll. Article 2S: programmes annuels de travaux et budgets Le Contractant doit soumettre à l'Administration Pétrolière pour approbation selon les modalités précisées dans le Gontrat Pétrolier rn-'pàgr"mme annuel de travaux et le budget correspondant. XXV|ll.
Art. 29. Notification de découverte et autorisation d'évaluation Toute découverte d'Hydrocarbures.doit être promptement notifiée par le Contractant à l'Administration Pétrolière. Dans les trente (ao)'jàurs suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de oécouvertel te Contractant Jàit.ourettre à l'Administration Pétrolière un rapport donnant toutes les informations relatives à ladite découverte. Si le Contractant. désire entreprendre d la découverte d'Hydrocarbures visée ci-dessus, il devra pétrolière pour soixante (00) e d'autorisation l'estimation du fixant les limites du périmètre d'évaluation L'autorisation d'évaluation est accordée selon {es modalités prévues au contrat Pétrolier pour une durée maximare de dix-huitirei mois Une extension exceptionnelle de l'autorisation d'évaluation d'une durée maximale de s^rx (6) mois peut être accordée par le Mi rge des Hydrocarbures si le Contractant a realisé.avec diligence le de travaux d,évaluation et démontre la nécessité de travauid'évaluat ntaires. A l'issue des travaux d'évaluation, le contractant soumet à l'Administration pétrolière un rapport' détaillé d'évaluation, comprenant un descriptif des travaux réalisés et toutes lesi données. techniques et économiques plrmettant d'établir le caractère commercial ou non de la découverte. xxlx.
Art. 31. Plan de développement et demande d'autorisation d'exploitation Le contractant ayant fait une découverte d'Hydrocarbures qu'il estime commerciale peut soumettre à l'Administration Pétrolière une demande d,autorisation d'exploitation incluant une proposition de délimitation du périmètre d,exploitation,
accompagnée d'un projet de plan de développement ainsi que d'une estimation des coûts de développement. pf"n, le budget correspondant, ainsi que toute modification de ce ptan,'doivent faire l'objet d'une approbation du'Ministre en charge des Hydrocarbures. Le plan de développement doit notamment comprendre toutes informations concernant les réserves prouvées et'probables d'Hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma de développement du gisement, la description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, le programme et calendrier de réalisation desdits travaux, y compris la date prévisiànnelle de démarrage de la production, l'estimation des investissements de développemênt et des coÛts d'exploitation, les modalités de financement de ces investissements, une étude d'impact environnemental et social réalisée conformément à l'article 60 du présent Code, ainsi qu'un schéma indicatif de programme de réhabilitation pour la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Le plan de développement doit être accompagné d'une étude économique justifiant le caractère commercial de la découverte. Le Contr:actant doit s'engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux 9: développement du gisement commercial, confôrmément au plan de développement et de ses modifications éventuelles. Dans le cas où le Contractant découvre un ou ilusieurs gisements d'Hydrocarbures pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de commercialité avant la fin de l'autorisation d'évaluation attribuée et le cas échéant prorogée conformément à l'article 29 du présent Code, en raison d'absence d'infrastructures de Transport par canalisation ou de l'absence de marché pour la production de Gaz Naturet, it p'eut solliciter une prorogation de l'autorisation d'évaluation sur une surface couvrant le ou lesdits gisements, qui pourra être accordée par le Ministre en charge des Hydrocarbures pour une période maximale de deux(2) ans pour les giseménts de Pétrole Brut, et une période maximale de quatre(4) ans pour les gisements de Gaz Naturel sec. XXXI.
Art. 32. Autorisation d'exploitation L'autorisation d'exploitation est accordée sur un périmètre correspondant au gisement pour une durée initiale qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans si l'exploitation porte sur des gisements de Pétrole Brut et trente(3g|ans si l;exiloitation Pgrte sur des gisements de Gaz Naturel sec, sous réserve toutefois que le Contrat Pétrolier peut prévoir_une prorogation d'une durée maximale de dix (10) ans sur demande motivée du Contractant si, à l'issue dq la période d'exploitation initiale, une exploitation commerciale s'avère possible. En cas de délivrance d'une ou plusieurs autorisations d'exploitation, la durée de validité du Contrat Pétrolier concerné s'étend jusqu'à la date d'expiration de la dernière des autorisations en question.
XXXll.
Art. 33. Délivrance des autorisations et délimitation des périmètres Les renouvellements de la période de recherche, l'autorisation d'évaluation et l'autorisation d'exploitation, ainsi que l'extension et la prorogation de l'autorisation d'évaluation prévues aux articles2g et 31, sont accordés par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures sur proposition de l'Administration Pétrolière selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier: La prorogation de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 32 est accordée par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. L'Administration Pétrolière, avec l'appui du Miniôtre en charge des Hydrocarbures, en tant que de besoin, intervient auprès des autres ministères et organismes publics concernés pour faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en relation avec les Opérations Pétrolières. Les procédures de délimitation des périmètres d'évaluation et d'exploitation, ainsi que des rendus sont précisées dans le C rntrat Pétrolier. xxxlll.
Art. 34. standard de conduite des Opérations Pétrolières Le Contractant doit exécuter les Opérations Pétrolières selon les règles de l'art utilisées dans l'industrie pétrolière internationale et se conformer aux normes et standards édictés par la réglementation en vigueur en matière de technique opérationnelle, de protection de l'environnement et de sécurité industrielle. xxxlv.
Art. 35. Dispositions particulières relatives au Gaz Naturel Le Gaz Naturel d'origine nationale bénéficie d'un accès prioritaire sur le marché local dans la mesure où la demande intérieure le justifie. En cas de découverte de Gaz Naturel, l'Etat et le Contractant doivent évaluer ensemble les débouchés possibles, à la fois sur le marché local et à l'exportation, ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation, et considérer la possibilité d'une commercialisation commune des parts du Contractant et de l'Etat. En cas de découverte de Gaz Naturel associé à un réservoir contenant du Pétrole Brut, le Ministre en charge des Hydrocarbures peut autoriser le Contractant à le valoriser en vue de la production d'électricité et sa vente à un organisme de distribution qu'il aura désigné. Tout Gaz Naturel associé qui n'est pas nécessaire aux Opérations Pétrolières doit, à la demande du Ministre en charge des Hydrocarbures, si le Contractant ne désire pas le commercialiser ou l'utiliser pour la production d'électricité, être mis gratuitement à la disposition de l'Etat dans les conditions précisées au Contrat Pétrolier ou, à défaut, être réinjecté pour améliorer la récupération du Pétrole Brut. xxxv.
Art. 36. Torchage et rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel
Le torchage et le rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel sont prohibés, sauf pour des impératifs liés à la gécurité des installations et des personnes, ainsi qu'en phase de démarrage de la production. Cependant, le Ministre en charge des Hydrocarbures peut exceptionnellement accorder pour des durées limitées une autorisation de torchage ou de rejet dans l'atmosphère à la demande du Contractant, après avis du Ministère en charge de l'Environnement et dans les conditions prévues dans les textes d'applicatiàn du présent Code et le Contrat Pétrolier. XXXVI.
Art. 37. Développement conjoint Dans le' cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux (2) périmètres, objets de Contrats Pétroliers distincts, les Contractants concernés doivent, à la demande du Ministre en charge des Hydrocarbures, établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement, et le soumettie à l'approbation du Ministre. A défaut d'accord des Contractants sur ce plan ou à défaut d'approbation du Ministre, ce dernier engage un expert international pour établir un tel plan. Dans les cas visés ci-dessus, le régime fiscal applicable et le partage de production sont déterminés à partir des paramètres de calcul applicables à chaque péiimètre, au prorata des volumes d'Hydrocarbures contenus dans chaque périmètre. XXXV|l. Article 3S: Gisements et travaux transfrontaliers Au cas où un gisement s'étendrait sur le territoire d'un autre état, l'Etat se rapprochera de l'état en question pour tenter de s'accorder sur la manière la plus efficace de coordonner les opérations pétrolières et sur les principes d'allocation des volumes d'Hydrocarbures. Au cas où le développement et la production d'un gisement nécessiterait la construction d'installations s'étendant sur le territoire d'un autre état, l'Etat s'efforcera de s'entendre avec l'état en question sur ta manière la plus efficace de construire et gérer les installations en question.
Art. 39. Mesure des Hydrocarbures Le volume et la qualité des Hydrocarbrr", Orodrits de tout gisement seront établis en utilisant des instruments et procédures conformes aux pratiques de l'industrie pétrolière internationale et aux dispositions du plan de développement,.
Art. 40. Recouvrement des coûts et partage de la production Les Hydrocarbures extraits pendant la durée du Contrat Pétrolier sont partagés entre l'Etat et le Contractant selon les principes suivants:
a) Une part de la production annuelle totale dont le Contrat pétrolier fixe le maximum, lequel ne peut être supérieur à soixante pour cent (60%) pour les gisements de Pétrole Brut et à soixante-cinq pour cent (65%) pour les gisements de Gaz Naturel sec, est affectée au recouvrement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Contractant pour la réalisation des Opérations Pétrolières et récupérables selon les modalités précisées au ' Contrat Pétrolier. b) Le solde est partagé entre l'Etat et le Contractant selon des règles de partage fixées dans le Contrat Pétrolier et qui pourront être basées sur un indiôateur de rentabilité. c) L'Etat peut percevoir sa part de production soit en nature, soit en espèces. Le Contrat Pétrolier doit spécifier les coûts pétroliers récupérables, les modalités et conditions de leur récupération, ainsi que les modaliiés d'enlèvement ou de règlement en espèces de la part de l'Etat. xxxvlll,.
Art. 41. Approvisionnement du marché intérieur A la requête du Ministre en charge des Hydrocarbures et selon les modalités précisées dans le Contrat Pétrolier, le Contraôtant doit satisfaire en priorité, sur sa quote-part, les Hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoini énergétiques et industriels nationaux dans la nresure où les quotes-parts de l'Etat et de la société, nationale sont insuffisantes pour satisfaire ces besoins. Siplusieurs gisements couverts par plusieurs Contrats Pétroliers sont en exploitation, cette obligation s'impose à chacun des Contractants au prorata de sâ part de production par rapport à la production nationale, XXXIX.
Art. 42. Propriété des Hydtocarbures extraits Les Hydrocarbures extraits qui reviennent au Contractant sont la propriété du Contractant au point de mesure dans le périmètre d'exploitation et peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessus, êire libremeni exportés et commercialisés par ce dernier. XL'.
Art. 43. Achèvement des Opérations Pétrolières - Plan de réhabilitation des sites Tout Contrat Pétrolier doit prévoir qu'avant l'épuisement des réserves d'un gisement, le Contractant doit soumettre au Ministre en ghargg 9"r Hydrocarbùes pori approbation un plan de réhabilitation des sites, ainsi què le budgeicorresponâani. Le Contrat Pétrolier établit les termes et conditions selon lesquels le Contractant doit verser chaque année, sur la base du budget de réhabilitation ainsi approuvé, une provision dans un compte séquestre. ['i Li./'
Ce montant, destiné au financement du plan de réhabilitation, est récupérable en tant que coÛt pétrolier, mais non déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés visé au
Titre V du présent Code. XLl.
Art. 44. Transfert des installations à l'Etat Au terme d'un Contrat Pétrolier, la propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités et de tout matériel ou équipement dont le coût aura été intégralement recouvré par le Contractant est transférée à l'Etat à titre gratuit. Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert, le Contractant doit reme'ftre le site en état conformément au plan de réhabilitation visé à l'article 43du présent Code. XLll.
Art. 45. Responsabilités et assurances Le Contractant assume la responsabilité de tout préjudice ou dommage causé par les Opérations Pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. ll protège et indemnise l'Etat des effets de toute action intentée contre l'Etat par des tiers au titre de tels préjudices ou dommages. ll est tenu, pour la couverture de ses risques, de souscrire des polices d'assurances auprès de compagnies de niveau international agrées ou représentées en Guinée.
CHAPITRE III: PARTICIPATION DE L,ETAT DANS LES CONTRATS PETROLIERS XLlll.
Art. 46. Option d'acquisition d'une pgrticipation Chaque Contrat Pétrolier contient une clause conférant à t'Etat une option de participer, soit directement, soit par une Société Nationale, aux droits et obligations du Contractant dans tout périmètre d'exploitation. Le Contrat Pétrolier prévoit les modalités d'exercice de cette option et précise le pourcentage maximum de la participation que l'Etat peut ainsi acquérir, laquelle sera au moins égale à dix pour cent (10%), XLIV. Article 4T: Conditions de la participation Pour chaque périmètre d'exploitation où l'option est exercée, l'Etat ou la Société Nationale prend en charge au prorata de sa participation tous les coûts pétroliers encourus à compter de la prise d'effet de sa participation dans les conditions et modalités précisées dans le Contrat Pétrolier. XLV,.
Art. 48. Contrat d'association
Lors de toute prise de participation visée ci-dessus, l'Etat ou la Société Nationale et les autres sociétés constituant Ie Contractant doivent conclure un accord d'association qui définira leurs droits et obligations respectifs et les règles de conduite et de supervision des opérations conjointes, en prévoyant en pàrticulier l'établissement d'un comité de direction et la désignation d'un Opéiateur.
CHAPITRE IV: DE L,OCCUPATION DES TERRAINS XLVI.
Art. 49. Droit d'occupation des terrains et autres droits annexes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacune des matières ci-après et dans les conditions fixées au présent Code, le Contraôtant bénéficie des droits suivants: a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à toutes activités connexes, y compris le logement du personnel qui leur est affecté; b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation dans des conditions économiques normales des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment le transport et le stockage des matériels et équipements, la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire auxdites opérations, et le transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions particulières applicables au transport par canalisation prévues au titre lV du présent Code; c) utiliser les eaux courantes ou non et les nappes aquifères existantes dans la mesure où elles ne satisfont pas ou ne sont pas appelées à satisfaire les besoins des occupants du sol, et effectuer ou faire effectuer tes sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et pour les besoins des Opérations pétrolières; et: d) prendre et utiliser les matériaux extraits du sol dont il aurait besoin pour la réalisation des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions y afférentes contenues dans le Code Minier. XLV|l.
Art. 50. Terrains appartenant à des particuliers L'accès aux terrains privés et leur occupation ainsi que l'exercice des droits visés à l'article 49font l'objet d'accords entre le Contractant et les propriétaires du sol ou les bénéficiaires de droits d'exploitation agricoles ou autres droits coutumiers (ci-après les "ayants-droit") sur le sol en question. Aux fins d'acquérir les droits d'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières, le Contractant peut squmettre aux autorités administratives compétentes par l'intermédiaire de i'Administration Pétrolière un dossier d'enquête foncière ayanî pour but (i) d'identifier les statuts des parcelles sollicitées, (ii) de recenser les ayantsdroits sur les parcelles en question et (iii).d'informer les ayants-droit des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits.
Faute d'accord amiable avec les ayants-droit, le Ministre en charge des H.ydrocarbures peut donner au Contractant des autorisations temporaires daécès ou d'occupation en vue de ne pas retarder le déroulement normal des Opérations Pétrolières' Cette autorisation fixe une indemnité provisionnelle et approximative d'occupation qui doit être contresignée par les ayanis-droit préalablement à la prise de possession et qui constitue un acon pte à valoir sur les indemnités viséei au paragraphe suivant. L'accès ou l'occupation des terrains ap par, des personnes privées ouvre droit pour celles-ci à une dice subi du fait des dommages causés aux récoltes et aut la perte bô.tgrin, n avant l'occupation ant-droit de la jouissance du sol pendant cution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, l'ayant-droit peut exiger du Contractant l'acquisition du sol. Le teffain à acquérir est estimé à la somme représentant, lors de l'acquisition ou du rachat des droits d'usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l'occupation. Les contestations relatives aux indemnités sont soumises aux tribunaux civils. La réalisation des Opérations Pétrolières et des installations y afférentes peut, s'il y a lieu, être déclarée. d'utilité publique et d'urgence, à la demande du ôontractânt, conformément à la législation applicable en lJmatière. En tant que de besoin, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout terrain, conformément à la'^ législation et la réglementation en vigueur. Le Contractant supporlera les frais, indemnités et charges résultant de la procédure d'expropriation. L'indemnité est égale à la valeur du terrain exproprié, cette valeur étant déterminée par l'usage du terrain avant l'expropriation. Les contestations relatives à cette indemnité sont soumises aux tribunaux civils. XLVIll.
Art. 51. Terrains du domaine public Le Contractant soumet aux autorités compétentes par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière les demandes d'autorisation d'ôccupation du domaine public qui sont requises. L'occupation des terrains du domaine public et des collectivités publique, " ',"u,"n, indemnité. Les autorisations sont accordée s par décret XLIX.
Art. 52. Zones de protection t-" l I i./'
Sauf en cas d'autorisation spéciale, le Contractant ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d'aucune sorte: a) terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tout édifice religieux ou non, habitations, villages, cimetières, puits, réservoirs, rues, routes, voies de chemin de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art; b) terrains situés à moins de mille (1000) mètres d'un aéroport ou d'un port; c) terrains déclarés par l'Etat réserves naturelles ou parcs nationaux L.
Art. 53. Droits d'utiliser les installations existantes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, te Contractant bénéficie du droit d'utili in de fer,.routes, aéroports, pistes d'atterrissage, bases d's portuaires, cours d,eau, 'ieàeau" téléphoniques et autres ant le paiement des tarifs en vigueur ou convenus avec le prestataire, sous réserve que les tarifs facturés par des entreprises publiques soient conformes à ceux généralement pratiqués pour des besoins similaires. L'Etat se réserve le droit d'user pour ses services publics de toutes routes ou chemins établis par le Contractant pour les besoins de ses activités, à condition de ne pas perturber le bon déroulement de celles-ci.
CHAPITRE V: DU CONTENU LOCAL Ll.
Art. 54. Préférence aux entreprises guinéennes et plan de soutien Les Contractants ainsi que leurs sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises détenues ou contrôlées par des guinéens(les "entrepriseé locales") pour les contrats de construction, de fourniture, d'approvisionnement et de prestations de services divers, à conditions équivatentes de qualité, prix, quântités, délais d'exécution et conditions de paiement. A cet effet, les Contractants doivent organiser leurs politiques d'achat de manière à donner aux entreprises visées ci-dessus de réelles'opportunités de soumissionner pour les contrats en question, Dans les six (6) mois suivant le début des Opérations Pétrolières et au moment de soumettre un plan de développement, le Contractant fournira à l'Administration Pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures, un plan de soutien aux entreprises locales qui devra: a) ldentifier les possibilités pour des entreprises locales de fournir en soutien des Opérations pétrolières des biens ayant une valeur ajoutée en Guinée et des services fournis par des guinéens;
b)|dentifierlesprincipale,'n."=:I:,susceptibl".1:.déuelopperlacapacitedes entrepri"". ro""rJJJtournir d". J;-'*' au secteur des Hydrocarbures; c)::",:î: " î3iiî i-i.::ii;3i.;i:*ffi $il$-iitlffi lil'jiffif ".""-Tl*";',i#i""ï;;;;*""P'l::"u*principesoe prévus "u o'"ïË' p'iàgt"phe du présent article); d) Prévoir dans le c1ire.li:?" en oueslill::' obrectif; ':'::::iifi;"oii procédures ie veritications'uà*;' "td:':1?',ï:ï:i [i";t sanctions c o ntr a cta n, i ". r ap p o rt -1"1"::'o"u"li:,:l Hïj'i "' Ë "01à ctits' économiques raisonnables Pc Lecon,rac,a'l,..,ilô*:=",triil-li'ïii#ï*fi jlidkl,il,?"iï""i:q: ?tp;;"t un "l"x,i; iÀternet oe s PME et PMl' sera Publié sur te s Pétrolière' Lll.
Art. 55. Emploi et formation du personnel Les contr"{F,3':l #iLï:'" ilîîilaitants d oivent se co nf ormer aux exisences àe ta loi en mattere oe ttwt.rvv - ^*^rnrrés oar les contractants et leurs sousLe s p e rm-r: j*il,? L tîï'ffi;ï;1,58: i ffiffi",.'K"ti à'.' È etro I i è re traitants sont oel nger' Chaque Contractant d'evr Ministère en charge de l'iti iài"nrera les Prosrès
ainsi que ses activités en faveur de la création d'emploi ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport sera publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière.
CHAPITRE VI: DE L'HYGIÈNE, DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ Llll.
Art. 56. Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent réaliser les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages aux personnes et aux biens. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes d'hygiène et de sécurité établies par la réglementation en vigueur et, en tout état de cause, celles requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques, des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour l'interdiction et le contrôle de l'usage des stupéfiants, de l'alcool, des armes et des explosifs; s'assurer que les personnes engagées dans les Opérations Pétrolières aient les compétences et les comportements requis; s'assurer que les personnes presenils sur les sites des Opérations Pétrolières et celles résidant dans leur proximité soient informées des risques liés à ces opérations et des mesures préventives et de réponse aux incidents éventuels; et s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques relatifs à l'hygiène,'la santé et la sécurité selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LlV. Article 5T: Plans de santé-sécurité Les Contractants doivent élaborer avant le début des Opérations Pétrolières, et par la suite régulièrement mettre à jour et appliquer, un plan de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Ce plan doit comporter des mesures, objectifs et normes conformes aux meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale concernant la conception, le fonctionnement et la maintenance de toute installation ou équipement utilisé dans les Opérations Pétrolières afin de prévenir ou de réduire les risques aux personnes employées ou présentes sur les sites ou à leur proximité. d) e) 126 l I Â'?'
Ce plan doit comporter un règlement sur l'hygiène et la sécurité des employés ainsi qu'un plan de préparation aux situations d'urgence. Les plans de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, y compris toute modification de ces plans, doivent être soumis à l'Administration -Pétroiière pour approbation par cette dernière après avis des ministères en charge de la santé et du travail. Les Contractants doivent fournir à l'Administration Pétrolière et aux ministères et services concernés tous rapports sur la performance en matière de santé et de sécurité des sites, requis par la réglementation applicable et par les Contrats Pétroliers. LV. Article 5S: Zones de sécurité A la demande d'un Contractant et sur proposition de l'Administration Pétrolière, le Mjnistre en charge des Hydrocarbures peut instaurer par arrêté des zones de sécurité autour d'installations où sont menées des Operations Pétrolières. L'arrêté précise les coordonnées de la zone et les conditions d'accès.
CHAPITRE VII: DE LA PROTECTION DE L,ENVIRONNEMENT LVl.
Art. 59. Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent mener les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages à l'environnement. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes établies par le Code de l'Environnement, ses textes d'application ainsi que les conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine, et, en tout état de cause, aux normes requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière r internationale, afin de prévenir toute pollution de l'environnement; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour traiter et minimiser les effets de toute pollution éventuelle; et d) s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques environnementaux selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LVll,.
Art. 60. Etudes d'impact et plans de gestion environnementaux et sociaux Conformément au Code de l'Environnement, les Opérations Pétrolières font l'objet d'études d'impact environnemental et social ("ElES")et de plans de gestiôn
environnementale et sociale ("PGES") qui sont élaborés, approuvés et mis en aeuvre dans les conditions prévues ci-après, telles que complétées par leé textes d'application du Code de l'Environnement, ainsi que les guides et directives publiés par les services du Ministère en charge de l'Environnement: a) Sont assujettis à l'obligation de mettre en aeuvre une EIES et un PGES (i) les programmes de travaux de recherche comportant des opérations de forage ou des opérations d'acquisition de lignes sismiques; (ii) les plans de développement et leurs révisions éventuelles, et (iii) les plans de réhabilitation des sites. b) Les études et plans visés au point a) (i) du présent article sont élaborés et approuvés au début de chaque phase de la période de recherche d'un Contrat Pétrolier prévoyant un programme de travaux comprenant une ou plusieurs des opérations en question. Ceux visés aux points a) (ii) et (iii),ont'et"Oorés et approuvés dans le cadre de l'élaboration et de l'approbation des plans (et leurs révisons) en question, tel que prévu aux Contrats pétroliers. La responsabilité de l'élaboration de l'EIES et du pGES incombe au Contractant. Pour les blocs situés en zone terrestre, et pour tout projet de construction d'infrastructure de stockage, de traitement ou de transport en zone terrestre, quelle que soit la localisation du bloc concerné, le Contractant doit mener un processus d'information et de consultation des populations susceptibles d'être affectées par les Opérations Pétrolières selon des modalités raisonnablement adaptées aux impacts potentiels de ces opérations et avec l'assistance d'agents du Ministère en charge de l'Environnement. En relation avec chaque projet visé au paragraphe a) du présent Article, le Contractant élabore et transmet au Ministre en charge de t'Environnement par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière un avis de projet décrivant le programme de travaux, la zone copcernée et les principaux enjeux environnementaux et sociaux éventuels, ainsi que les termes de référence d'une EIES pour examen et approbation par tes services compétents du Ministère en charge de l'Environnement dans les dix-huit (18) jours ouvrables à compter du dépôt dudit avis. Au cas où des réserves seraient exprimées par les services compétents dans le délai en question, le processus de réexamen et de validation ne devra en aucun cas excéder douze (12) jours ouvrables à compter du dépôt à nouveau. Les EIES et PGES approuvés sont publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur approbation. c) d) e)
Le Contractant doit se conformer strictement aux dispositions des EIES et PGES approuvés. g) A compter de la délivrance d'une autorisation d'exploitation, le Contractant est tenu de conduire chaque année un audit environnemental par un cabinet indépendant pour s'assurer du respect des dispositions de l'EIES et du PGES et des normes visées à l'article 59a) du présent Code, et de communiquer le rapport d'audit au Ministère en charge de l'Environnement. Ce dernier pourra, après examen du rapport d'audit et son évaluation sur les I sites concernés, notifier au Contractant des recommandations destinées à assurer la conformité du projet aux prescriptions environnementales et sociales applicables. LVlll.
Art. 61. Responsabilité pour pollution La responsabilité civile du Contractant pour dommages à l'environnementse rattachant directement ou indirectement à l'exercice des Opérations Pétrolières est établie conformément aux dispositions de l'article g0 du Code de l'Environnement, telles qu'éventuellement mod ifiées u ltérieurement.
CHAPITRE VIII: DES INFORMATIONS, DONNEES ET RAPPORTS LlX.
Art. 62. Propriété et usage des données Sous réserve des dispositions de l'Article 64, l'Etat est propriétaire et dispose librement de toutes les données originales et de tous les documents se rapportant aux Opérations Pétrolières, tels. les bandes magnétiques, enregistrements r électroniques, cartes, rapports de forage, carottes, échantillons, et tous autres études et rapports. Le contractant est en droit d'utiliser ces données et documents. Le Contractant doit fournir à l'Administration Pétrolière toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du Contrat Pétrolier, ainsi que tous les rapports requis par l'Administration Pétrolière dans les formes et aux fréquences fixées par les textes d'application du présent Code, complétées le cas échéant parcelles du Contrat Pétrolier. LXl.
Art. 64. Confidentialité des données Le Contrat Pétrolier prévoit les conditions dans lesquelles le Contractant et l'Etat peuvent communiquer les informations et données à des tiers pour les besoins des Opérations Pétrolières pendant la durée du Contrat Pétrolier, sous réserve du droit de l'Etat de librement disposer des données relatives aux zones ayant fait l'objet de I
rendus dès la date des rendus en question et de la totalité des données dès ta date de retrait, de non-renouvellement ou d'annulation du Contrat pétrolier. TIrRE lv: DU TRANSPORT DEs HYDROGARBURES pAR cANALrsATroN
CHAPITRE I: L,AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D,EXPL,ITATI\N D' I N STA L LAT I O N S D E T RAN S P O RT D' HY D RO CARB U RES LXll'.
Art. 65. Droit de transport des Hydrocarbures en vertu d'un Contrat pétrolier Le Contrat Pétrolier confère au Contractant, pendant sa durée de validité et dahs bs éfinies, le droit de construire et d'exploiter des canalisations à National lui permettant de transporter les Hydrocarbures vers de traitement, d'enrèvement ou de grosse "onro,nrJb;.'-'- isations doivent être établies de manière à tion de la production d,Hydrocarbures dans économiques, environnementales et de présent code. ans res conditions prévues à r'articre 70du Lxlll'.
Art. 66. Recouvrement des coûts et régime fiscal dans le cadre d,un Contrat Pétrolier s de transport ou de stocka tractant à |,intérieur ou du périmètre contractuel développement et de des gisements découverts question sont réputés partie intégrante des installations de produ Les coûts résultant du fonctionnement et de l'entretien ainsi que l'amortissement de considérés comme des frais oitation, et lesdits coûts (à pétroliers recouvrables aux LXlv. Article 6z:Association pour assurer le transport Les contractants parties à plusieurs contrats Pétroliers peuvent s,associer entre eux pqu e Transport des Hydrocârbures provenant de leurs exp peut également s'asËocier avec dei tÈÀ ou avec l,Etat pou tion de canalisations. Tous accords et contrats passés entre les intéressés et relatifs n la conduite.des opérations de construction et d'exploitation, au pàrt"l" et des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l,associat tre approuvés par le Ministre en charge des Hydrocarbures.
Lorsque plusieurs verts dqns une même zone géograp,,lrique, le Ministre en charg peut, à défaut d'âccord amianÉ éntré eux, imposer aux Cont en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces gisements. De même, lorsqu'un gisement est découvert dans une zone géographique ou existent des installations et canalisations en exploitation, le Ministie en charge des Hydrocarbures peut, à défaut d'accoid amiable entre eux, imposer aux Contràctants de s'associer en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en cornmun pour l'évacuation de la totatité des productions. LXV.
Art. 68. Partage des capacités de transport Le Contractant assurant l'exploitation d'une canalisation de transport construite en application de l'article 65peut, dans la limite de sa."p"Ëite O" transport excédentaire, être.tenu d'accepter le passage des Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé la construction de ces canalisations. LXVI. Arlicle: Tarifs de transport Les tarifç de transport pour les productions provenant d'exploitations autres que celles du Contractant sont établis par le Contractant et soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. Ces tarifs comportent notamment un coefficient d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une margè bénéficiaire comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour les installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similalr"r. !91 tarifs en question doivent, avant leur mise en aeuvre, être communiqués à l'Administration Pétrolière pour homologation. Tout changement de tarif doit étre de même soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. LXVIl.
Art. 70. Autor,isation de transport Toute construction d'infrastructure de transport par canalisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique accordée par le Ministre en charge des Hydroiarbures, conjointement avec le Ministre' en cha'ge dés domaines, soit en ielation avec l'approbation d'un plan de développement s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée: par un Contractant pour l'évacuation de sa production, soit par une Autorisation de Transport s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée par un tiers. i Dans l'un et l'autre cas, l'autorisation est accompagnée d'une étude d'impact environnementale et sociale, et d'un plan de gestion environnemental et so'cial, élaborés, approuvés et mis en aeuvre selon les modalités prévues à l'article 60 du présent Code.
L'autorisation précise sa durée, le tracé de la canalisation, tes normes et standards techniques, les normes de sécurité industrielle, les mesures de protection de l'en,vironnement, ainsi que, le'cas échéant, les principes d'accès des tiers et la tarification L construction d'une canalisation de transport confère au p I d'utilité publique et confère au titulaire lès droits prévus a du présent Code"qui sont acquis conformément aux P ike ll ci-âprès. LXVIll' Ar:ticle: Exclusion des installations situées dans les périmètres d'exploitation Les dispositions des articles à ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à l'iÀtérieur d,un ou plusieurs périmètres d'exploitation issus d'un même Contrat Pétrolier, tels les réseaux de collecteou de desserte sur les gisements.
CHAPITRE II: PRACEDT]RES D'OCCT]PATION DES TERRAINS AUX FINS DU TRAN SP O RT D' HYDRO CARBU RES LXIX. Article Z2: Enquête foncière Aux fins de l'attribution en jouissance d Contractant ou le titulaire d'une Autorisa soumet aux autorités administratives co ayant pour but (i) d'identifier les statuts transport est sollicitée, (ii) de recenser les titulaires de droits et les prop1étaires de biens sur les parcelles en question et (iii) d'informer tes personn", àon."rnées des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits. LXX.
Art. 73. Autorisations d,occupation Au vu des résultats. de l'enquête foncière, le Bénéficiaire soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur. Les autorisat accord lorsqu,elles portent sur des parcelles du domai tat ou du dbmaine public, suivant les m législa domaniale en vigueur. Lorsque.,l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, le Ministre en charge des Hydrocarbures.peut saisir le Ministre en charge des domaines d,une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique aux finé d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Bénéficiaire dans le cadre de l'autorisation d'occupation. L'autorisation est accordée sur l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transpori O"s Hydrocarbures.
Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés ci-dessus sont à la charge du Bénéficiaire qui en acquiert l'usage. LXXI.
Art. 74. Emprise foncière Le décret qui accorde l'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la I construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures. A la fin des travaux de construction, ce décret êst modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport, et réduire en conséquence l'emprise foncière tout en instituant à l'extérieur de l'emprise des servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation. LXXIl.
Art. 75. Indemnisation Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures, sont à la charge du Bénéficiaire. _ LXXlll.
Art. 76. Contrat de transport Les droits et obligations des titulaires d'une Autorisation de Transport non liée à un Contrat Pétrolier sont précisés dans un contrat de transport incorporant mutatis mutandis les dispositions applicables aux Contractants selon les Chapitres lV à Vll du Titre lll et selon le
Titre Vl du présent Code. ': I
TITRE V: DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FINANG|ERES ET REGIME DE CHANGE
CHAPITRE I: IMPOT SUR LES SOCIETES - LXXIV.
Art. 77. lmposition sur les sociétés Les Contractants sont assujettis à l'impôt sur les sociétés à raison des Opérations Pétrolières qu'ils réalisent sur le Territoire National tel que déterminé dans le Code Général'des lmpôts, sous réserue des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières. Ln(ft/.
Art. 78. Séparation par société et par Gontrat Pétrolier Lorsqu'qn Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'impôt sur les sociétés est établi séparément pour chaque société constituant le Contractant. Lorsqu'un Contractant ou une société constituant un Contractant participe à plusieurs Contrats, - Pétroliers, l'impôt est établi séparément pour: chaque Contrat Pétroiier. LXXVI.
Art. 79. Comptabilité Chaque société constituant un Contractant tieht, par année civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de sa participation dans chaque Contrat
Pétrolier que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. Le Contrat Pétrolier précise les règles et les bases de comptabilisation des produits et des charges qui doivent être enregistrés au compte de résultats. LXXVll.
Art. 80. Bénéfice imposable Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résuttats des Opérations Pétrolières effectuées sur le Territoire National, y compris notamment la cession d'éléments quelconqued de l'actif, soit en coursi soit en fin d'exploitatioÉ. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, dimingée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au couis de cet exercice par le Contractant. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés. Le montant non apuré du déficit que le Contractant justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà du délai'de report prévu par les dispositions de l'article 224 du Code Général des lmpôts. LXXVlll.
Art. 81. Taux de l'impôt sur les sociétés Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé pour la durée du Contrat Pétrolier au taux de droit commun prévu par les dispositions du Code Général des lmpôts en vigueur à la date de signature du Contrat Pétrolier. LXXIX.
Art. 82. Crédit du compte de résultats Doivent être notamment portés au crédit du compte de résultats visé à l'article 7g du présent Code: a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre du recouvrement de ses coÛts pétroliers et de sa part de production selon l'article 40du présent Code, déterminée selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier; b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, y compris les plus-values provenant de la cession d'intérêt dans le Contrat Pétrolier ou de la cession d'actions ou de parts du Contractant, sauf dérogations prévues aux Contrats Pétrotiers; c) le cas échéant, les revenus provenant du stockage, du traitement, du transport des Hydrocarbures par canalisation ou de tous autres services rendus à des tiers;
d) tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente de substances connexes. LXXX.
Art. 83. Charges déductibles: Doivent être portées au débit du com sultats les charges encourues pour les besoins des Opérations pétrolières, es notamment des éléments ci_après, dans les limites précisées au Contrat a) les coÛts du personnel et de main-d'aeuvre, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et des prestations de services, sous réserve que les coûts du personnel, des fournitures et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux sociétés constituant les Contractants ne doivent pas excéder ceux qui seraient normâlement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations similaires; b) les frais généraux, sous réserve que seute est déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège sociat de la société à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le Territoire National:.- c) les amortissements des immobilisations réellement effectués par la société dans la limite des taux qui sont généralement admis dans l'industrie pétrolière et conformément aux stipulations du Contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires; d) Les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de tiers, et des emprunts et avances obtenues auprès de sociétés affil'iées dans la mesure où ces emprunts ou avances sont affectés au financement des opérations Pétrolières de développement et de production (à l'exclusion des opérations Pétrolières de recherche et d'évaluation). Le taux des intérêts servis à des sociétés affiliées ne doit pas excéder tes taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire; e) les pertes de matériels ou de biens resultant de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommage et intérêt, sauf si ces dommages sont causés par une faute ou négligence du Contractant; les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables;
g) sous réserve de dispositions contraires précisées au Contrat pétrolier, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article ZTdu présent Code. Ne peuvent être portées au débit du compte de résultats les amendes et pénalités ainsi que les charges qui ne sont pas déductiblês selon les dispositions du présent code. LXXXI.
Art. 84. Déclarations Pour chaque année civile, à compter de la première année de production d'Hydrocarbures, les Contractants sont tenus de soumettre à l'administraiion fiscale leurs déclarations de résultat net, accompagnées des états financiers, au plus tard le 3Oavrilde l'année civile suivante. LXXX|l,.
Art. 85. Modalités de recouvrement Sous réserve des dispositions de l'article 86du présent Code, l'impôt est versé au receveur des impôtl par acomptes trimestriels sur une base provisoiie égale au quart de l'impôt acquitté l'année civile précédente. La liquidation définitive de l'impôt au titre de l'année civile est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Si le contribuable a versé sous forme d'a'comptes une somme supérieure à l'impôt dont il est redevable au titre des résultats nets diune année donnée, l'excédent sera admiser déductlon de l'impôt dû au titre de l'année civile suivante ou, s'il s'agit de la dernière année d;exploitation, restitué au contractant au plus tard le juin de l'année suivante. Des quittances des versements d'acomptes et du solde de liquidations ont délivrées au contribuable par l'administration fiscale dès réception des paiements de l'impôt, sans préjudice des redressements résultant des vérifications de l'administraiion prévues à l'article 87 du présent Code. LXXX|ll.
Art. 86. Option d'incorporation de l'impôt dans la part de production de l'Etat l-e Contrat Pétrolier type peut prévoir que la part de pro ydrocarbures que l'Etat reçoit au titre du partage prévu à l'article aO du p ê inclut la portion correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés dû ractant. Dans ce cas, le niveau de la part de production de l'Etat, sera fixé dans le Contrat Pétrolier en prenant en compte le fait qu'elle inclut ledit impôt, et les modalités de comptabilisation de l'impôt seront précisées au contrat. LXXXIV.
Art. 87. Contrôles fiscaux Les Contractants sont tenus de présenter aux services de l'administration fiscale et à tout cabinet comptable que l'administration peut mandater pour procéder à la E;-l I Ii'
vérification des déclarations, tous documents comptables, inventaires, copies de contrats et de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier les résultats indiqués dans leurs déclarations. L'administration dispose d'un délai de trois (3) ans suivant la fin d'une année civile pour procéder ou faire procéder à des vérifications concernant les résultats de l'année en question et rectifier le calcul de l'impôt qui s'y rapporte. Pour les charges encourues avant la première année de production d'Hydrooarbures, le délai de vérification et de rectification est étendu à la fin du deuxième exercice suivant la première année de production. L'administration fiscale a recours, en tant.que de besoin, aux services de l'Administration Pétrolière pour l'assister dans lâ conduite de ces vérifications.
CHAPITRE II: AUTRES IMPOTS ET DROITS LXXXV.
Art. 88. Exonération d'impôt direct et imposition des satariés A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77 du présent Code, les sociétés constituant les Contractants sont exonérées de tout autre impôt direct frappant les résultats des Opérations Pétrolières sur le Territoire National et,de toute taxe, droit ou impôt de quelque nature que ce soit frappant la production ou ta vente des Hydrocarbures et tout revenu y afférent ou exigible sur les Opérations Pétrolières ou à l'occasion de l'établissement et du fonctionnement desdites sociétés. L'exonération prévue à l'alinéa ci-dessus est notamment applicable: a) à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires des sociétés et à l'impôt sur le revenu des créances mobilières, telles que les aVànces, dépôts et cautionnements; et b) à la contribution des patentes, à la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les Opérations Pétrolières, aux droits d'enregistrement et de timbre auxquels pourraient être assujetties les sociétés. Par dérogation aux dispositions précédentes de cet article, les impôts fonciers sont exigibles' dans les conditions du droit commun sur les immeubles à usage d'habitation, et les exonérations susmentionnées ne s'appliquent ni aux taxes ôu redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus par l'administration, ni aux taxes ou prélèvements dont le paiement est expressément prévu dans un Contrat Pétrolier. Les salaiiés, y compris les expatriés, employés par les Contractants en Guinées ont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles à70 du Code Général des lmpôts.
LXXXVI.
Art. 89. Taxe sur la valeur ajoutée Les Contractants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ("TVA") selon le régime de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après: a) les exportations d'Hydrocarbures sont soumises à la TVA au taux de zéro pour cent (0%). b) Les achats locaux de biens et de services sont soumis à la TVA aux taux en vigueur. c) Les importations sont soumises à la TVA soit au taux de droit commun, soit à une admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément à l'article 94 du présent Code. d) Tout crédit de TVA remboursable selon ia réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification par l'administration fiscale, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande de remboursement.
CHAPITRE III: REGIME FISCAL DES SOUS TRAITANTSNON-RESIDENTS LXXXVII.
Art. 90. Régime fiscal simplifié Par dérogation aux dispositions du Code Général des lmpôts, les sociétés étrangères visées ci-dessous qui effectuent des prestations de services pour le compte de Contractants sont admises au bénéfice d'un régime fiscal simplifié dans les conditions et modalités suivantes: a) Le régime simplifié est réservé aux sociétés de nationalité étrangère dont les services sont spécifiques aux Opérations Pétrolières et qui ont signé avec un Contractant ou un sous-traitant direct d'un Contractant un contrat de louage de services pour des Opérations Pétrolières en Guinée d'une durée inférieure à douze (12) mois. b) L'assujettissement au régime simplifié est subordonné à l'agrément du directeur général des impôts sur demande formulée par le contribuable avant le début des services. c) le régime simplifié consiste en un prélèvement forfaitaire à titre d'impôt sur les sociétés et l'exonération de tous autres impôts au titre des services visés à l'alinéa a) ci-dessus. d) Ce prélèvement forfaitaire est fixé à dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires, tel que défini ci-dessous.
e) Aux fins du présent article, on entend par "chiffre d'affaires" te total des montants facturés par la société prestataire de services au contractant ou à un sous-traitant direct au titre des prestations de services rendues au Contractant ou au sous-traitant direct en Guinée, à l'exclusion (i) des sommes reçues au titre de la mobilisation et de la démobilisation du matériel et de l'équipement, à condition qu'elles correspondent à un transfert réel vers ou hors de la Guinée, qu'elles soient raisorrnables et qu'elles soient facturées à ' part et (ii) des simples remboursements de dépenses et de fournitures accessoires factu rés sépa rément. Le prélèvement forfaitaire est retenu par le Contractant sur chaque factuie. g) Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le Contractant sont versées par ce dernier au receveur des impôts avant le 15 du mois suivant. h) Le Contractant doit soumettre mensuellement à l'administration fiscale un relevé des retenues opérées au cours du mois précédent au titre du présent afticle, accompagné d'une copie des factures correspondantes. i) La détermination des impôts est soumise aux procédures de contrôle et de redressement prévues par le code Général des lmpôts. LXXXVlll.
Art. 91. Autres dispositions applicabtes aux prestataires de services Les prestataires de services visés à t'article-'90 du présent Code sont admis au bénéfice des régimes privilégiés et exonérations prévues aux articles et ggdu présent Code, ainsi qu'au régime douanier prévu aux articles à 98du présent Code. LXXXIX.
Art. 92. Entreprises de transpoft Les entreprises autres que les Contractants, effectuant le transport d'Hydrocarbures par canalisation ou toute autre activité aval non-visée par le préseni Codes ont soumises au régime fiscal de droit commun en vigueur. Elles peuvent toutefois, par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Hydiocârbures, être admises au bénéfice des privilèges et exonérations prévues pâr le préseni Code.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DOUANIERES XC.
Art. 93. Application du Code des Doganes Les importations réalisées par les Contractants et leurs soustraitants sont soumises aux dispositions du Code des Douanes et de ses textes d'application en vigueur, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues ci-après.
XCl.
Art. 94. Exonération des droits de douane Les matériaux, matériels, machines, équipements, engins et véhicules, pièces de rechange et produits consommables destinés aux Opérations Pétrolières et figurant sur les listes douanières spécifiques établies selon les dispositions de l'article-gS Ou présent Code peuvent être importés (i) soit en exonération de droits et taxes de douane, i(ii) soit en admission temporaire avec suspension des droits et taxes de douane pour ceux destinés à être réexportés après utilisation. Sont exclus des listes douanièies spécifiques les produits alimentaires et articles destinés à l'usage privé, y compris les véhiculés de tourisme. Les importations de biens hors listes sont soumises au droit commun. XCll.
Art. 95. Listes douanières Une liste douanière spécifique est établie par l'Administration pétrolière sur proposition de l'Opérateur et en accord avec la direction générale des douanes au début de la période de recherche et au début de la période ô'exploitation. Chaque liste précise les catégories de biens dont l'importation pendant la période en question est soumise à l'un des régimes décrits à l'article précédent, et comprend pour chaque catégorie une énumération et une description détaillée des biens de nature à permettre à l'administration des douanes de contrôler la conformité des déclarations en douane à l'occasion de chaque importation. Elle peut être révisée ou complétée à la demande des Contractants en tant que de besoin. Les listes douanières doivent être revêtues du visa de la direction générale des douanes et approuvées par le Ministre en charge des douanes avant d,être transmises pour exécution aux bureaux des douanes compétents. XClll. Arlicle 96: Déclarations en douane: Les Contractants doivent effectuer toutes déclarations en douane requises par la réglementation en vigueur. Après vérification de la conformité des déclarations avec les listes douanières spécifiques, la direction générale des douanes inscrit les biens sur un registre spécial répertoriànt l'ensemble des importations réalisées par les Contractants. Les paiements des droits et taxes exigibles sont constatés par une quittance établie par le bureau des douanes. xclv.
Art. 97. vente ou cession en Guinée de biens importés Les biens importés dans le cadre de l'un des régimes prévus ci-dessus ne peuvent être vendus ou cédés en Guinée à des tiers qu'après autorisation de l'administration des douanes et paiement des droits et taxes de douane liquidés au taux en vigueur et sur la base de la valeur résiduelle du bien, sauf si l'acquéreur est un Contràctant
au bénéfice d'un régime douanier similaire, auquel cas ce dernier fera valoir ses droits en procédant aux formalités requises auprès de la direction générale des douanes. XCV.
Art. 98. lmportation d'effets personnets Les personnes physiques de nationalité étrangère employées par les Contractants et leurs sous-traitants directs sont exonérées, à l'exception de la redevance pour le traitement des liquidations ("RTL"), de tous droits et taxes relatifs à l'importation de leurs objets et effets personnels lors de leur première installation en Guinée et à leur réexportation, et bénéficient du régime de l'importation en admission temporaire exceptionnelle d'un (1) véhicule par ménage. XCVI.
Art. 99. Bureau de dédouanement A la demande de la direction générale des douanes, les Contractants doivent mettre gratuitement à sa disposition sur chaque site d'exploitation les locaux et facilités nécessaires à l'établissement et au fonctionnement d'un bureau spécial de dédouanement destiné à la surveillance eVou au dédouanement des importations.
CHAPITRE V: AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS XCVll. Articlel00: Redevances superficaires '- Les Contractants doivent acquitter des redevances superficiaires annuelles, calculées sur la base de la superficie du périmètre contractuel à la date d'échéance de chaque paiement. La redevance superficiaire ne constitue ni une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77du pÉsent Code, ni un coût pétrolier recouvrable. Le Contrat Pétrolier précise le taux, l'assiette et les modalités de paiement des redevances superficiaires pour chaque phase de la période de recherche et pour la période d'exploitation. XCVlll.
Art. 101. Les bonus Le Contrat Pétrolier peut prévoir le paiement par le Contractant d'un bonus de signature à la date d'entrée en vigueur du contrat pétrorier. Les Contractants sont redevables de bonuS de production lorsque la quantité d'Hydrocarbures produite atteint certains seuils fixés dans le Contrat Pétrolier.. Les bonus de signature et de production ne constituent ni une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'afticle 77du prééent Code, ni des coûts pétroliers recouvrables.
XCIX.
Art. 102. Contribution annuelle pour la formation du personnel de l'Etat et Ia promotion du secteur pétrolier Les Contractants sont redevables d'une contribution annuelle destinée à la formation et au pedectionnement dU personnel de l'Etat, et à la promotion du secteur pétrolier. Le montant de la contribution et les règles relatives à son recouvrement sont fixés par le Contrat Pétrolier.' La contribution constitue une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77 du présent Code, et constitue un coût pétrolier recouvrable.
Art. 103. De l'encaissement des recettes pétrolières Toutes les sommes dues à l'Etat par les Contractants, les titulaires d'Autorisations de Transport et les entreprises sous-traitantes étrangères conformément au présent Code, ainsi que toutes les recettes des ventes de la part d'Hydrocarbures de l'Etat au titre du partage de production prévu à l'article 40 du présent Code, doivent être encaissées et gérées par des comptables publics sous l'autorité du Ministre en charge des Finances, et doivent être versées et conservées dans le compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, conformément à la Loi Ll2O12ln"012lCNT portant Loi Organique relative aux Lois de Finances. Cl.
Art. 104. De lf application de l'lTlE-Guinée Les Contractants sont tenus de participer aui mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre du présent Code, tels que prévus par le décret D120121014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'lnitiative pour la Transparence des Industries Extractives en République de Guinée (lTlE-Guinée)et aux autres textes réglementaires mettant en aeuvre l'lTlE-Guinée conformément à la Norme lTlE au niveau international. Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnée$ relatives aux avantages reçus des industries extractives, ils doivent en particulier: a) fâire procéder à un audit annuel de leurs états financiers par un commissaire aux comptes conformément aux règles d'audit internationales; b) préparer et soumettre avec diligence au cabinet comptable chargé de collecter et de rapprocher ces données, les déclarations y afférentes, et lui fournir tout complément d'information qu'il pourrait solliciter;
c) obtenir la certification du commissaire aux comptes au regard des paiements reportés dans le modèle de déclaration; et d) communiquer ces certifications au cabinet comptable susmentionné.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGIME DE CHANGE cll.
Art. 105. obligation de déclaration des mouvements de fonds Les Contractants et leurs sous-traitants étrangers sont soumis à toutes obligations de déclaration de leurs avoirs, de présentation de budgets prévisionnels et autreé états financiers que la Banque Centrale de la République de Guinée peut requérir en application de la réglementation des changes. r Clll.
Art. 106. Dispositions financières Les Contractants sont soumis à la réglementation des changes de la République de Guinée. Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes: a) le droit d'ouvrir en République de Guinée des comptes en monnaie locale et en devises, à l'étranger des comptes en devises, et d'y effectuer des opérations; b) le droit de contracter à l'étranger auprès de banques et de sociétés affiliées des emprunts nécessaires au financement des Opérations Pétrolières; c) le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement; d) le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs; e) le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières, ainsi que leurs employés,expatriés; le droit de pratiquer en République de Guinée, par l'intermédiaire des banques et agents habilités à cet effet, l'achat et la vente de devises contre la monnaie
locale aux cours généralement offerts par ces intermédiaires ou sur le marché des changes. Au personnel expatrié employé par le Contractant résidant en République de Guinée, sont garantis la conversion et le librè transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acqultté les impôts et cotisations diverses qui teur sont applicabtes, conformément à la réglementation en vigueur. Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du titulaire et les employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties
TITRE VI: DES D|SPOSIT|ONS GENERALES
CHAPITRE I: LA CESSION ET LA RESILIATIùN DES C2NTRATS PETROLIERS ClV, Articlel0T: Cession et changement de contrôle Les intérêts, droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou e! partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre en charge des Hydroôarbures, dans les conditiohi prévues au Contrat Pétrolier. Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application. Le projet d'accord de cession est soumis à l'Administration pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures. L'accord de cession doit être conclu sous condition suspensive de cette approbation. Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet. Par exception à ce qui précède, les cessions d'intérêts par une société constituant le Contractant à une société affiliée et celles entre sociétés constituant le Contractant sont soumises à l'Administration Pétrolière pour simple information selon les modalités prévues au Contrat pétrolier Toute cession d'actions ou de parts d'une société constituant le Contractant ou d'une société contrôlant directement ou indirectement une société constituant le Contractant est assimilée à une.cession d'intérêts aux fins du présent Article si elle résulte en un changement de contrôle, sauf Si le changement de contrôle est le résultat direct d'une transaction sur une bourse officielle dè valeurs. Aux fins du présent Article, <contrôle > signifie le pouvoir de diriger et de dicter les décisions d'une société par l'exercice des droits de vote attachésâ la détention d'un nombre d'actions suffisant pour obtenir la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires, et la détention par une personne, ou par un groupe de plrsonnes agissant ensemble, de trente pour cent (30%) du capital socialést présumée assurer
le contrôle d'une société, s'il n'existe pas d'autre personne, ou groupe de personnes agissant ensemble, détenant un pourcentage supérieur du capitàl social de la société en question. Tout changement de contrôle autre que ceux visés ci-dessus doit être notifié à l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. CV.
Art. 108. Résiliation Lorsque le Contractant commet un manquement grave aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son applicatiln, le Contrat Pétrolier peut, sans iiieiuoice des dispositions de l'article 123du présent Code, être résilié dans les conditions précisées au Contrat Pétrolier. La résiliation est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. La résiliation met fin automatiquement et d9 plein droit à toutes 'autorisations attribuées au Contractant au titre du présent Code.
CHAPITRE II: LA FORCE MAIEURE CVl.
Art. 109. Définition et effets de la force majeure Un manquement de la part du Contractant à remplir les conditions stipulées au présent Code, aux textes pris pour son application ou au Contrat Pétrolier ne sera pas considéré comme une violation des dispositions en question si ce manquement est causé par un cas de force majeure. Si, par suite d'un cas de force majeure, l'exécution d'une obligation prévue par les dispositions en question est empêchée ou retardée, la durée du retard en réiultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire à la réparation du dommage causé par le cas de force majeure, sera ajoutée au délai stipulé pour l'exécution de ladite obligation ainsi qu'à la durée de l'Autorisation concernée et celle du Contrat Pétrolier. Le Contrat Pétrolier précise les évènements constitutifs de force majeure, ainsi que les obligations des parties en cas de force majeure.
CHAPITRE III: DROIT APPLICABLE ET STABILISATIONDES CONDITIoNs CVll.
Art. 110. Droit applicable Tout Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit guinéen et aux principes généraux de droit international applicables en la matière. Sauf dérogation prévue au présent Code, les Contractants sont soumis à l'ensemble des dispojitions législatives et réglementaires de droit commun en vigueur en République de Guinée.
Cvlll.
Art. 111. Stabilisation des conditions Le Contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire à la date d'entrée en vigueur, permettant aux Contractants, au cas où de-s dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date d'entrée en vigueur du Contrai Pétrolier viendraient bouleverser ique, à re-quérir soit la non-application des dispositions financ soit un ajustement des disposiiions contractuelles de nature à omique initial. Sont toutefois exclus de la clause de stabilisation ci-dessus les coûtsadditionnels occasionnés par une modification de la réglementation en matière de sécurité des personnes, dà protection de lfenvironnement, de contrôle des opérations pétrolières ou de droit du travail, à moins que ces modifications ne soient pas conformes aux pratiques internationales ou qu'elles soient appliquées à un Contractant de manière discriminatoire. IHAzITRE IV: nnsoirurloN DEs IINFLITS ET ARBITRAnE ClX.
Art. 112. Arbitrage et expertise technique Les différends opposant l'Etat à un Contractant, nés de l'interprétation et /ou de l'exécution du Contrat Pétrolier ou de l'application du présent Code et/ou des textes pris pour son application font l'objet d'une procédure d'arbitrage international eUou éventuellement d'une expertise technique dans les conditions prévues au Contrat Pétrolier. TTTRE Vil: oeS DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS PETROLIERS
CHAPITRE I: TP#,NSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION CX.
Art. 113. Obligation d'identification des demandeurs et détenteurs Tout demandeur de Droits Pétroliers doit fournii à l'Administration Pétrolière, dans le cadre de sa demande de qualification ou d'attribution ou dans le cadre de son offre, le nom, l'adresse et la nationalité de toutes les parties, personnes physiques ou morales, ayant des intérêts directs ou indirects, présents ou futurs, dans la procédure d'attribution du Droit Pétrolier, notamment les actionnaires du demandeur, et s'il s'agit de sociétés, des actionnaires des sociétés-mères, couvrant toute la chaine de propriété jusqu'à la société-mère ultime ou les bénéficiaires ultimes. La demande ou l'offre en question doit également mentionner le nom, l'adresse et la nationalité des administrateurs et dir.ecteurs de chacune des sociétés dont la mention est requise. Toute demande d'approbation ou avis de cession visée à l'article 107 du présent Code doit contenir'les informations prévues au.
Art. 114. Interdiction de paiement de pots-de-vin par les sociétés ll est interdit à toute société détentrice de Droits Pétroliers ou sollicitant ou se proposant de solliciter un Droit Pétrolier, ainsi qu'à tout actionnaire, directeur, 'employé, agent d'une telle société, de transférer ou de proposer, directement ou indirectement, des avantages quelconques à:. a) un membre du Gouvernement guinéen ou à un membre de l'Assemblée Nationale ou de toutes autres instances nationales, régionales ou locales, ou à,'tout fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat afin d'influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur des Hydrocarbures, y compris l'attribution de Droits Pétroliers, la surveillance ou le contrôle des Opérations Pétrolières, le paiement de toutes sommes dues à l'Etat au titre des Operations Pétrolières, et l'approbation des der4andes ou décision visaht à proroger, céder, transférer ou annuler un Droit Pétrolier ou une Autorisation en application d'un Droit Pétrolier; ou b) toute autre personne physique ou morale afin d'utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout membre du Gouvernement guinéen ou toute personne exerçant une fonction élective dans le cadre de l'exercice de fonctions relatives au secteur guinéen des Hydrocarbures telles que définies dans le paragr,aphe précédent. CXll.
Art. 115. Engagement de bonne conduite Toute société soumettant une demande pour un Droit Pétrolier, négociant l'acquisition d'un Droit Pétrolier ou participant à un appel d'offres, s'engagera dans le cadre de sa demande ou de sa participation à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin; et à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou l'Assemblée Nationale dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin. I Le refus de signer un tel engagement entrainera l'exclusion de la société de tout octroi de Droit Pétrolier. Cxlll.
Art. 116. Rapport de lutte contre la corruption Chaque détenteur d'un Droit Pétrolier présentera à l'Administration Pétrolière, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de chaque année civile, un rapport de lutte contre la corruption contenant les éléments suivants:
a) les mesures prises pendant l'année précédente pôur s'assurer que la société et ses actionnaires, directeurs, employés, agents et sous-traitants ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin, en particulier la mise en place de mécanismes de surveillance internes, les directives fournies aux sous-traitants, la formation du personnel de la société dans le domaine de la prévention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'énquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption; b) l'identification de tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin porté à l'attentiôn du détenteur, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions pr[ses pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit; c) les mesures envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le détenteur et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du préseni Code, y compris les mesures citées ci-dessus:, Ce rapport sera publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière et sur celui du détenteur dans les dix (10) jours suivant la date de sa transmission à l'Ad m in istration Pétrol ière. CXIV.
Art. 117. Annulation du Droit pétrotier Outre les dispositions pénales prévues au
Titre Vlll du présent Code, la violation flagrante par un détenteur d'un Droit Pétrolier, agissant par un des directeurs ou actionnaires, ou par un employé ou représentantàvec l'accord de la direction, des dispositions du présent Code retatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin pourra entraîner l'annulation du Droit pétrolier concerné. L'annulation est prise par décret du Président de la République sur recommandation du Ministre en charge des Hydrocarbures et sur avis du Ministre de la Justice, après avoir entendu la direction du détenteur. Le décret prononçant l'annulation sera publié au Journal Officiel et sur le site internet de l'Admin istration Pétrolière. CXV. frticte 118: Interdiction d'actes de concussion aux personnes exerçant une fonction publique ou élective ll est interdit à tout membre du Gouvernement guinéen, membre de l'Assemblée Nationale ou de toutes autres instances naiionales, régionates ou:locales, fonctionnaire, employé ou. agent de l'Etat chargé de se prononcer su1ni"cte de gestion du secteur guinéen des Hydrocarbures, de solliciter ou d'a us peine de poursuites, des avantages quelconques pour accomp nir d'accomplir ou abuser de son infruence dans l'exeicice de ses ta surveillance des activités et des paiements, et l'approbation des demandes ou
décisions d'attribution, de prorogation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un Droit Pétrolier ou d'une Autorisation en application d'un Droit Pétrolier.
CHAPITRE II: TRANSPARENCE DES INFORMATIONS cxvl. Articlellg: Publication et accès du public aux informations L'Administration Pétrolière tiendra un registre des Droits Pétroliers contenant, au regard de chaque Droit Pétrolier, le nom et l'adresse des Contractants et autres détenteurs de Droits Pétroliers, la durée du Droit Pétrolier, la zone couverte par le Droit Pétrolier et les informations prévues à l'article 113 du présent Code.Toute personne peut sur demande consulter le registre. L'Administration Pétrolièretiendra un site internet sur lequel sera publiée une copie intégrale des documents suivants dans les vingt (20) jours de leur date de signature, promulgation, réception, selon le cas: a) Le présent Code et tous ses textes d'application; b) Le Contrat Pétrolier type en vigueur; c) Chacun des Droits Pétroliers attribués sous le présent Code, et chacun des Contrats Pétroliers en vigueur, y compris leurs annexes; d) Les amendements, accords de cession, avis de renouvellement, de retrait ou de résiliation de tout Droit Pétrolier, ainsi que tout décret ou arrêté portant attribution, renouvellement, extension ou prorogation d'une Autorisation; e) Tout décret portant décision d'accorder des Contrats Pétroliers sur la base de négociations directes; Eô rapport avec toute procédure d'appel d'offres, les directives de qualification et le registre des demandeurs qualifiés, le cahier des charges, le rapport d'évaluation des offres et l'annonce de l'adjudicataire sélectionné; g) Les études d'impact environnemental et social et les plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que tous avenants à ces études et plans; h) Tous contrats d'association auxquels est partie l'Etat ou la Société Nationale visée à l'article 10 du présent Code, ainsi que tous contrats de développement conjoint; et i) Tous autres documents dont la publicatio.n est requise selon le présent Code.
TITRE Vlll: DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRAT|VE, DES INFRACTIONSETDES SANCTIONS
CHAPITRE I: DE LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES CXV|l.
Art. 120. Surveillance technique et administrative Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents en application des dispositions du présent Code ainsi que des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Opérations Pétrolières sont, de manière gértérale, soumises à la surveillance de l'Administration Pétrolière. Les représentants de l'Administration Pétrolière dûment habilités à cet effet disposent d'un droit: a) de surveillance administrative et technique de l'ensemble des Opérations Pétrolières réalisées sur le Territoire National, et ce à tout moment; et b) d'inspection des installations et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, ainsi que toutes les données techniques et financières relatives à ces opérations Les détenteurs de Droits Pétroliers doivent permettre et faciliter l'accès des représentants de l'Administration Pétrolière et des autres administrations compétentes à leurs installations dans des conditions raisonnables, y compris le transport aux sites des Opérations Pétrolières. CXVlll.
Art. 121. Suspension des travaux Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent Code, l'Administration Pétrolière peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux en cas d'infraction grave portant atteinte à la sécurité des tiers ou à l'environnement. En cas d'urgence, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les services compétents aux frais du détenteur du Droit Pétrolier. CX!X.
Art. 122. Droits de vérification L'Administration Pétrolière peut examiner et vérifier, ou faire examiner et vérifier par un commissaire aux comptes ou un cabinet international spécialisé de son choix tous livres de comptes et pièces justificatives, selon les modalités fixées au Droit Pétrolier. En relation avec un Contrat Pétrolier, ces vérifications peuvent avoir pour.objet en particulier l'éligibilité des coûts pétroliers aux fins de leur récupération et le respect des règles de partage de production.
CHAPITRE II: DES INFMCTIaNS ET DES SANCTIONS CXX.
Art. 123. Nature des infractions et pénalités Sans préjudice de toute autre sanction prévue au présent Code, est puni d'une amende de cinquante mille (5O.OO0)à leux cents mille (200.OO0)dollars US, oy d.e r son équivalent en Francs guinéens.au taux de change applicable à la date de la constatation de l'infraction, ét d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: a) donne sciemment des renseignements matériellement inexacts dans le cadre d'une procédure d'attribution de Droits Pétroliers ou dans le cadre de tout rapport ou déclaration soumis en relation avec un Droit Pétrolier; b) se livre de façon illicite à des Opérations Pétrolières, ou entre illégalement dans une zone de sécurité; - c) s'oppose par des voies de fait à l'occupation des terrains nécessaires aux OPérations Pétrolières; o"iiîî'"iil'"#:::11ffi:îi:i"'l::ïl'iÏ.ilii:ii,ï,:i;i:xl'ffJl ou e) commet une violation flagrante des dispositions des articles 11,1 14ou118 du I présent Code. En cas de récidive, l'amende est portée au double., Le contrevenant doit en outre restituer à llEtat toute somme reçue ou galn réalisé directement ou indirectement en relation avec la commission de l'infraction. CXXI.
Art. 124. Constatation des infractions Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des services du ou des ministères compétents. Elles sont déférées aux tribunaux guinéens, sous réserve des dispositions du Contrat pétrolier relatives à l'arbitrage àu regard des poursuites engagées contre les Contractants. t;I l_ i7'
TITRE lX: DlsPosriloNs rRANsrrotRES ET DTVERSES
CHAPITRE I: DES DISPOSITIÙNS TRANSIT2IREI cxxll.
Art. 125. Régime applicable aux contrats antérieurs Le présent Code est applicable aux Contrats Pétroliers qui seront signés à compter de la date de sa promulgation. Les Droits Pétroliers attribués ou conclus antérieurement à la date d,apptication du présent Code restent en vigueur pour leur durée de validité et continueni a être régis par les stîpulations prévues dans les Droits pétroliers en question. Toutefois, le détenteur d'un tel Droit Pétrolier ne peut s'opposer à l'application des dispositions du présent Code et aux dispositions'législativês et iéglementaires de droit commun en matière de sécuritè des personnes et de protection de l'environnement, de contrôle des opérations Pétrôlieres ou de droit du travail, et de lutte contre la corruptign, à moins qu'il ne démontre que ces dispositions lui sont appliquées de manière discriminatoire et que cette appiication bouieverse l'équilibre économique du Droit pétrclier.
CHAPITRE II: DES DISPOSITIùNS DIVERSES cxxlll. Article 12G: Non-application du code des Investissements Les dispositions de l'ordonnance N'oo1/PRG/87 du janvier 1gg7, portant code des lnvestissements,. modifiée par la loi Lt951029/cTRN oû go juin 1gsjs ou de tout autre texte ultérieur s'y substituant, ne sont pas applicables aux détenteurs de Droits Pétroliers et aux activités y relatives. CXXfV.
Art. 128. Abrogation des dispositions antérieures Sont abrogés l'Ordonnance No 119/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Code Pétrolier de la République de Guinée et le Décret N' 168/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Application du Code Pétrolier, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D|2011|112|PRG/SGG portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie. CXXVI.
Art. 129. Application du présent code Les modalités d'application du présent Code sont déterminées par déôret du Président de la République ainsi que par les arrêtés du Ministre en charge des mines, pris en la matière. ll ne peut être dérogé aux dispositions du présent Code que par une loi portant amendement du présent Code et adoptée, promulguée et publiée dans les mêmes conditions que le présent Code. CXXVll.