L/2014/034/AN · Chapitre IV - De l'affectation et de la transparence des recettes pétrolières
Article 103 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
De l'encaissement des recettes pétrolières Toutes les sommes dues à l'Etat par les Contractants, les titulaires d'Autorisations de Transport et les entreprises sous-traitantes étrangères conformément au présent Code, ainsi que toutes les recettes des ventes de la part d'Hydrocarbures de l'Etat au titre du partage de production prévu à l'article 40 du présent Code, doivent être encaissées et gérées par des comptables publics sous l'autorité du Ministre en charge des Finances, et doivent être versées et conservées dans le compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, conformément à la Loi Ll2O12ln"012lCNT portant Loi Organique relative aux Lois de Finances. Cl.