Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE VI - DU RÉGIME FISCAL
Art. 77 à 106 · 28 articles
Chapitre I - De l'imposition sur les sociétés
Article 77
lmposition sur les sociétés Les Contractants sont assujettis à l'impôt sur les sociétés à raison des Opérations Pétrolières qu'ils réalisent sur le Territoire National tel que déterminé dans le Code Général'des lmpôts, sous réserue des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières. Ln(ft/.
Article 78
Séparation par société et par Gontrat Pétrolier Lorsqu'qn Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'impôt sur les sociétés est établi séparément pour chaque société constituant le Contractant. Lorsqu'un Contractant ou une société constituant un Contractant participe à plusieurs Contrats, - Pétroliers, l'impôt est établi séparément pour: chaque Contrat Pétroiier. LXXVI.
Article 79
Comptabilité Chaque société constituant un Contractant tieht, par année civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de sa participation dans chaque Contrat
Pétrolier que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. Le Contrat Pétrolier précise les règles et les bases de comptabilisation des produits et des charges qui doivent être enregistrés au compte de résultats. LXXVll.
Article 80
Bénéfice imposable Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résuttats des Opérations Pétrolières effectuées sur le Territoire National, y compris notamment la cession d'éléments quelconqued de l'actif, soit en coursi soit en fin d'exploitatioÉ. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, dimingée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au couis de cet exercice par le Contractant. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés. Le montant non apuré du déficit que le Contractant justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà du délai'de report prévu par les dispositions de l'article 224 du Code Général des lmpôts. LXXVlll.
Article 81
Taux de l'impôt sur les sociétés Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé pour la durée du Contrat Pétrolier au taux de droit commun prévu par les dispositions du Code Général des lmpôts en vigueur à la date de signature du Contrat Pétrolier. LXXIX.
Article 82
Crédit du compte de résultats Doivent être notamment portés au crédit du compte de résultats visé à l'article 7g du présent Code: a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre du recouvrement de ses coÛts pétroliers et de sa part de production selon l'article 40du présent Code, déterminée selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier; b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, y compris les plus-values provenant de la cession d'intérêt dans le Contrat Pétrolier ou de la cession d'actions ou de parts du Contractant, sauf dérogations prévues aux Contrats Pétrotiers; c) le cas échéant, les revenus provenant du stockage, du traitement, du transport des Hydrocarbures par canalisation ou de tous autres services rendus à des tiers;
d) tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente de substances connexes. LXXX.
Article 83
Charges déductibles: Doivent être portées au débit du com sultats les charges encourues pour les besoins des Opérations pétrolières, es notamment des éléments ci_après, dans les limites précisées au Contrat a) les coÛts du personnel et de main-d'aeuvre, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et des prestations de services, sous réserve que les coûts du personnel, des fournitures et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux sociétés constituant les Contractants ne doivent pas excéder ceux qui seraient normâlement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations similaires; b) les frais généraux, sous réserve que seute est déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège sociat de la société à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le Territoire National:.- c) les amortissements des immobilisations réellement effectués par la société dans la limite des taux qui sont généralement admis dans l'industrie pétrolière et conformément aux stipulations du Contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires; d) Les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de tiers, et des emprunts et avances obtenues auprès de sociétés affil'iées dans la mesure où ces emprunts ou avances sont affectés au financement des opérations Pétrolières de développement et de production (à l'exclusion des opérations Pétrolières de recherche et d'évaluation). Le taux des intérêts servis à des sociétés affiliées ne doit pas excéder tes taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire; e) les pertes de matériels ou de biens resultant de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommage et intérêt, sauf si ces dommages sont causés par une faute ou négligence du Contractant; les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables;
g) sous réserve de dispositions contraires précisées au Contrat pétrolier, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article ZTdu présent Code. Ne peuvent être portées au débit du compte de résultats les amendes et pénalités ainsi que les charges qui ne sont pas déductiblês selon les dispositions du présent code. LXXXI.
Article 84
Déclarations Pour chaque année civile, à compter de la première année de production d'Hydrocarbures, les Contractants sont tenus de soumettre à l'administraiion fiscale leurs déclarations de résultat net, accompagnées des états financiers, au plus tard le 3Oavrilde l'année civile suivante. LXXX|l,.
Article 85
Modalités de recouvrement Sous réserve des dispositions de l'article 86du présent Code, l'impôt est versé au receveur des impôtl par acomptes trimestriels sur une base provisoiie égale au quart de l'impôt acquitté l'année civile précédente. La liquidation définitive de l'impôt au titre de l'année civile est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Si le contribuable a versé sous forme d'a'comptes une somme supérieure à l'impôt dont il est redevable au titre des résultats nets diune année donnée, l'excédent sera admiser déductlon de l'impôt dû au titre de l'année civile suivante ou, s'il s'agit de la dernière année d;exploitation, restitué au contractant au plus tard le juin de l'année suivante. Des quittances des versements d'acomptes et du solde de liquidations ont délivrées au contribuable par l'administration fiscale dès réception des paiements de l'impôt, sans préjudice des redressements résultant des vérifications de l'administraiion prévues à l'article 87 du présent Code. LXXX|ll.
Article 86
Option d'incorporation de l'impôt dans la part de production de l'Etat l-e Contrat Pétrolier type peut prévoir que la part de pro ydrocarbures que l'Etat reçoit au titre du partage prévu à l'article aO du p ê inclut la portion correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés dû ractant. Dans ce cas, le niveau de la part de production de l'Etat, sera fixé dans le Contrat Pétrolier en prenant en compte le fait qu'elle inclut ledit impôt, et les modalités de comptabilisation de l'impôt seront précisées au contrat. LXXXIV.
Article 87
Contrôles fiscaux Les Contractants sont tenus de présenter aux services de l'administration fiscale et à tout cabinet comptable que l'administration peut mandater pour procéder à la E;-l I Ii'
vérification des déclarations, tous documents comptables, inventaires, copies de contrats et de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier les résultats indiqués dans leurs déclarations. L'administration dispose d'un délai de trois (3) ans suivant la fin d'une année civile pour procéder ou faire procéder à des vérifications concernant les résultats de l'année en question et rectifier le calcul de l'impôt qui s'y rapporte. Pour les charges encourues avant la première année de production d'Hydrooarbures, le délai de vérification et de rectification est étendu à la fin du deuxième exercice suivant la première année de production. L'administration fiscale a recours, en tant.que de besoin, aux services de l'Administration Pétrolière pour l'assister dans lâ conduite de ces vérifications.
CHAPITRE II: AUTRES IMPOTS ET DROITS LXXXV.
Article 88
Exonération d'impôt direct et imposition des satariés A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77 du présent Code, les sociétés constituant les Contractants sont exonérées de tout autre impôt direct frappant les résultats des Opérations Pétrolières sur le Territoire National et,de toute taxe, droit ou impôt de quelque nature que ce soit frappant la production ou ta vente des Hydrocarbures et tout revenu y afférent ou exigible sur les Opérations Pétrolières ou à l'occasion de l'établissement et du fonctionnement desdites sociétés. L'exonération prévue à l'alinéa ci-dessus est notamment applicable: a) à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires des sociétés et à l'impôt sur le revenu des créances mobilières, telles que les aVànces, dépôts et cautionnements; et b) à la contribution des patentes, à la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les Opérations Pétrolières, aux droits d'enregistrement et de timbre auxquels pourraient être assujetties les sociétés. Par dérogation aux dispositions précédentes de cet article, les impôts fonciers sont exigibles' dans les conditions du droit commun sur les immeubles à usage d'habitation, et les exonérations susmentionnées ne s'appliquent ni aux taxes ôu redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus par l'administration, ni aux taxes ou prélèvements dont le paiement est expressément prévu dans un Contrat Pétrolier. Les salaiiés, y compris les expatriés, employés par les Contractants en Guinées ont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles à70 du Code Général des lmpôts.
LXXXVI.
Chapitre II - Du régime douanier
Article 89
Taxe sur la valeur ajoutée Les Contractants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ("TVA") selon le régime de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après: a) les exportations d'Hydrocarbures sont soumises à la TVA au taux de zéro pour cent (0%). b) Les achats locaux de biens et de services sont soumis à la TVA aux taux en vigueur. c) Les importations sont soumises à la TVA soit au taux de droit commun, soit à une admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément à l'article 94 du présent Code. d) Tout crédit de TVA remboursable selon ia réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification par l'administration fiscale, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande de remboursement.
CHAPITRE III: REGIME FISCAL DES SOUS TRAITANTSNON-RESIDENTS LXXXVII.
Article 90
Régime fiscal simplifié Par dérogation aux dispositions du Code Général des lmpôts, les sociétés étrangères visées ci-dessous qui effectuent des prestations de services pour le compte de Contractants sont admises au bénéfice d'un régime fiscal simplifié dans les conditions et modalités suivantes: a) Le régime simplifié est réservé aux sociétés de nationalité étrangère dont les services sont spécifiques aux Opérations Pétrolières et qui ont signé avec un Contractant ou un sous-traitant direct d'un Contractant un contrat de louage de services pour des Opérations Pétrolières en Guinée d'une durée inférieure à douze (12) mois. b) L'assujettissement au régime simplifié est subordonné à l'agrément du directeur général des impôts sur demande formulée par le contribuable avant le début des services. c) le régime simplifié consiste en un prélèvement forfaitaire à titre d'impôt sur les sociétés et l'exonération de tous autres impôts au titre des services visés à l'alinéa a) ci-dessus. d) Ce prélèvement forfaitaire est fixé à dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires, tel que défini ci-dessous.
e) Aux fins du présent article, on entend par "chiffre d'affaires" te total des montants facturés par la société prestataire de services au contractant ou à un sous-traitant direct au titre des prestations de services rendues au Contractant ou au sous-traitant direct en Guinée, à l'exclusion (i) des sommes reçues au titre de la mobilisation et de la démobilisation du matériel et de l'équipement, à condition qu'elles correspondent à un transfert réel vers ou hors de la Guinée, qu'elles soient raisorrnables et qu'elles soient facturées à ' part et (ii) des simples remboursements de dépenses et de fournitures accessoires factu rés sépa rément. Le prélèvement forfaitaire est retenu par le Contractant sur chaque factuie. g) Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le Contractant sont versées par ce dernier au receveur des impôts avant le 15 du mois suivant. h) Le Contractant doit soumettre mensuellement à l'administration fiscale un relevé des retenues opérées au cours du mois précédent au titre du présent afticle, accompagné d'une copie des factures correspondantes. i) La détermination des impôts est soumise aux procédures de contrôle et de redressement prévues par le code Général des lmpôts. LXXXVlll.
Article 91
Autres dispositions applicabtes aux prestataires de services Les prestataires de services visés à t'article-'90 du présent Code sont admis au bénéfice des régimes privilégiés et exonérations prévues aux articles et ggdu présent Code, ainsi qu'au régime douanier prévu aux articles à 98du présent Code. LXXXIX.
Article 92
Entreprises de transpoft Les entreprises autres que les Contractants, effectuant le transport d'Hydrocarbures par canalisation ou toute autre activité aval non-visée par le préseni Codes ont soumises au régime fiscal de droit commun en vigueur. Elles peuvent toutefois, par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Hydiocârbures, être admises au bénéfice des privilèges et exonérations prévues pâr le préseni Code.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DOUANIERES XC.
Article 93
Application du Code des Doganes Les importations réalisées par les Contractants et leurs soustraitants sont soumises aux dispositions du Code des Douanes et de ses textes d'application en vigueur, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues ci-après.
XCl.
Article 94
Exonération des droits de douane Les matériaux, matériels, machines, équipements, engins et véhicules, pièces de rechange et produits consommables destinés aux Opérations Pétrolières et figurant sur les listes douanières spécifiques établies selon les dispositions de l'article-gS Ou présent Code peuvent être importés (i) soit en exonération de droits et taxes de douane, i(ii) soit en admission temporaire avec suspension des droits et taxes de douane pour ceux destinés à être réexportés après utilisation. Sont exclus des listes douanièies spécifiques les produits alimentaires et articles destinés à l'usage privé, y compris les véhiculés de tourisme. Les importations de biens hors listes sont soumises au droit commun. XCll.
Article 95
Listes douanières Une liste douanière spécifique est établie par l'Administration pétrolière sur proposition de l'Opérateur et en accord avec la direction générale des douanes au début de la période de recherche et au début de la période ô'exploitation. Chaque liste précise les catégories de biens dont l'importation pendant la période en question est soumise à l'un des régimes décrits à l'article précédent, et comprend pour chaque catégorie une énumération et une description détaillée des biens de nature à permettre à l'administration des douanes de contrôler la conformité des déclarations en douane à l'occasion de chaque importation. Elle peut être révisée ou complétée à la demande des Contractants en tant que de besoin. Les listes douanières doivent être revêtues du visa de la direction générale des douanes et approuvées par le Ministre en charge des douanes avant d,être transmises pour exécution aux bureaux des douanes compétents. XClll. Arlicle 96: Déclarations en douane: Les Contractants doivent effectuer toutes déclarations en douane requises par la réglementation en vigueur. Après vérification de la conformité des déclarations avec les listes douanières spécifiques, la direction générale des douanes inscrit les biens sur un registre spécial répertoriànt l'ensemble des importations réalisées par les Contractants. Les paiements des droits et taxes exigibles sont constatés par une quittance établie par le bureau des douanes. xclv.
Article 97
vente ou cession en Guinée de biens importés Les biens importés dans le cadre de l'un des régimes prévus ci-dessus ne peuvent être vendus ou cédés en Guinée à des tiers qu'après autorisation de l'administration des douanes et paiement des droits et taxes de douane liquidés au taux en vigueur et sur la base de la valeur résiduelle du bien, sauf si l'acquéreur est un Contràctant
au bénéfice d'un régime douanier similaire, auquel cas ce dernier fera valoir ses droits en procédant aux formalités requises auprès de la direction générale des douanes. XCV.
Article 98
lmportation d'effets personnets Les personnes physiques de nationalité étrangère employées par les Contractants et leurs sous-traitants directs sont exonérées, à l'exception de la redevance pour le traitement des liquidations ("RTL"), de tous droits et taxes relatifs à l'importation de leurs objets et effets personnels lors de leur première installation en Guinée et à leur réexportation, et bénéficient du régime de l'importation en admission temporaire exceptionnelle d'un (1) véhicule par ménage. XCVI.
Article 99
Bureau de dédouanement A la demande de la direction générale des douanes, les Contractants doivent mettre gratuitement à sa disposition sur chaque site d'exploitation les locaux et facilités nécessaires à l'établissement et au fonctionnement d'un bureau spécial de dédouanement destiné à la surveillance eVou au dédouanement des importations.
CHAPITRE V: AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS XCVll. Articlel00: Redevances superficaires '- Les Contractants doivent acquitter des redevances superficiaires annuelles, calculées sur la base de la superficie du périmètre contractuel à la date d'échéance de chaque paiement. La redevance superficiaire ne constitue ni une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77du pÉsent Code, ni un coût pétrolier recouvrable. Le Contrat Pétrolier précise le taux, l'assiette et les modalités de paiement des redevances superficiaires pour chaque phase de la période de recherche et pour la période d'exploitation. XCVlll.
Chapitre III - Des bonus et contributions
Article 101
Les bonus Le Contrat Pétrolier peut prévoir le paiement par le Contractant d'un bonus de signature à la date d'entrée en vigueur du contrat pétrorier. Les Contractants sont redevables de bonuS de production lorsque la quantité d'Hydrocarbures produite atteint certains seuils fixés dans le Contrat Pétrolier.. Les bonus de signature et de production ne constituent ni une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'afticle 77du prééent Code, ni des coûts pétroliers recouvrables.
XCIX.
Article 102
Contribution annuelle pour la formation du personnel de l'Etat et Ia promotion du secteur pétrolier Les Contractants sont redevables d'une contribution annuelle destinée à la formation et au pedectionnement dU personnel de l'Etat, et à la promotion du secteur pétrolier. Le montant de la contribution et les règles relatives à son recouvrement sont fixés par le Contrat Pétrolier.' La contribution constitue une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77 du présent Code, et constitue un coût pétrolier recouvrable.
Chapitre IV - De l'affectation et de la transparence des recettes pétrolières
Article 103
De l'encaissement des recettes pétrolières Toutes les sommes dues à l'Etat par les Contractants, les titulaires d'Autorisations de Transport et les entreprises sous-traitantes étrangères conformément au présent Code, ainsi que toutes les recettes des ventes de la part d'Hydrocarbures de l'Etat au titre du partage de production prévu à l'article 40 du présent Code, doivent être encaissées et gérées par des comptables publics sous l'autorité du Ministre en charge des Finances, et doivent être versées et conservées dans le compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, conformément à la Loi Ll2O12ln"012lCNT portant Loi Organique relative aux Lois de Finances. Cl.
Article 104
De lf application de l'lTlE-Guinée Les Contractants sont tenus de participer aui mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre du présent Code, tels que prévus par le décret D120121014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'lnitiative pour la Transparence des Industries Extractives en République de Guinée (lTlE-Guinée)et aux autres textes réglementaires mettant en aeuvre l'lTlE-Guinée conformément à la Norme lTlE au niveau international. Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnée$ relatives aux avantages reçus des industries extractives, ils doivent en particulier: a) fâire procéder à un audit annuel de leurs états financiers par un commissaire aux comptes conformément aux règles d'audit internationales; b) préparer et soumettre avec diligence au cabinet comptable chargé de collecter et de rapprocher ces données, les déclarations y afférentes, et lui fournir tout complément d'information qu'il pourrait solliciter;
c) obtenir la certification du commissaire aux comptes au regard des paiements reportés dans le modèle de déclaration; et d) communiquer ces certifications au cabinet comptable susmentionné.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGIME DE CHANGE cll.
Chapitre V - Des dispositions financières
Article 105
obligation de déclaration des mouvements de fonds Les Contractants et leurs sous-traitants étrangers sont soumis à toutes obligations de déclaration de leurs avoirs, de présentation de budgets prévisionnels et autreé états financiers que la Banque Centrale de la République de Guinée peut requérir en application de la réglementation des changes. r Clll.
Article 106
Dispositions financières Les Contractants sont soumis à la réglementation des changes de la République de Guinée. Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes: a) le droit d'ouvrir en République de Guinée des comptes en monnaie locale et en devises, à l'étranger des comptes en devises, et d'y effectuer des opérations; b) le droit de contracter à l'étranger auprès de banques et de sociétés affiliées des emprunts nécessaires au financement des Opérations Pétrolières; c) le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement; d) le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs; e) le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières, ainsi que leurs employés,expatriés; le droit de pratiquer en République de Guinée, par l'intermédiaire des banques et agents habilités à cet effet, l'achat et la vente de devises contre la monnaie
locale aux cours généralement offerts par ces intermédiaires ou sur le marché des changes. Au personnel expatrié employé par le Contractant résidant en République de Guinée, sont garantis la conversion et le librè transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acqultté les impôts et cotisations diverses qui teur sont applicabtes, conformément à la réglementation en vigueur. Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du titulaire et les employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties
TITRE VI: DES D|SPOSIT|ONS GENERALES
CHAPITRE I: LA CESSION ET LA RESILIATIùN DES C2NTRATS PETROLIERS ClV, Articlel0T: Cession et changement de contrôle Les intérêts, droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou e! partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre en charge des Hydroôarbures, dans les conditiohi prévues au Contrat Pétrolier. Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application. Le projet d'accord de cession est soumis à l'Administration pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures. L'accord de cession doit être conclu sous condition suspensive de cette approbation. Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet. Par exception à ce qui précède, les cessions d'intérêts par une société constituant le Contractant à une société affiliée et celles entre sociétés constituant le Contractant sont soumises à l'Administration Pétrolière pour simple information selon les modalités prévues au Contrat pétrolier Toute cession d'actions ou de parts d'une société constituant le Contractant ou d'une société contrôlant directement ou indirectement une société constituant le Contractant est assimilée à une.cession d'intérêts aux fins du présent Article si elle résulte en un changement de contrôle, sauf Si le changement de contrôle est le résultat direct d'une transaction sur une bourse officielle dè valeurs. Aux fins du présent Article, <contrôle > signifie le pouvoir de diriger et de dicter les décisions d'une société par l'exercice des droits de vote attachésâ la détention d'un nombre d'actions suffisant pour obtenir la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires, et la détention par une personne, ou par un groupe de plrsonnes agissant ensemble, de trente pour cent (30%) du capital socialést présumée assurer
le contrôle d'une société, s'il n'existe pas d'autre personne, ou groupe de personnes agissant ensemble, détenant un pourcentage supérieur du capitàl social de la société en question. Tout changement de contrôle autre que ceux visés ci-dessus doit être notifié à l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. CV.