L/2014/034/AN · Chapitre I - De l'imposition sur les sociétés
Article 83 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Charges déductibles: Doivent être portées au débit du com sultats les charges encourues pour les besoins des Opérations pétrolières, es notamment des éléments ci_après, dans les limites précisées au Contrat a) les coÛts du personnel et de main-d'aeuvre, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et des prestations de services, sous réserve que les coûts du personnel, des fournitures et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux sociétés constituant les Contractants ne doivent pas excéder ceux qui seraient normâlement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations similaires; b) les frais généraux, sous réserve que seute est déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège sociat de la société à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le Territoire National:.- c) les amortissements des immobilisations réellement effectués par la société dans la limite des taux qui sont généralement admis dans l'industrie pétrolière et conformément aux stipulations du Contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires; d) Les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de tiers, et des emprunts et avances obtenues auprès de sociétés affil'iées dans la mesure où ces emprunts ou avances sont affectés au financement des opérations Pétrolières de développement et de production (à l'exclusion des opérations Pétrolières de recherche et d'évaluation). Le taux des intérêts servis à des sociétés affiliées ne doit pas excéder tes taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire; e) les pertes de matériels ou de biens resultant de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommage et intérêt, sauf si ces dommages sont causés par une faute ou négligence du Contractant; les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables;
g) sous réserve de dispositions contraires précisées au Contrat pétrolier, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article ZTdu présent Code. Ne peuvent être portées au débit du compte de résultats les amendes et pénalités ainsi que les charges qui ne sont pas déductiblês selon les dispositions du présent code. LXXXI.