Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre I - De l'imposition sur les sociétés
Art. 77 à 88 · 12 articles
Article 77
lmposition sur les sociétés Les Contractants sont assujettis à l'impôt sur les sociétés à raison des Opérations Pétrolières qu'ils réalisent sur le Territoire National tel que déterminé dans le Code Général'des lmpôts, sous réserue des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières. Ln(ft/.
Article 78
Séparation par société et par Gontrat Pétrolier Lorsqu'qn Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'impôt sur les sociétés est établi séparément pour chaque société constituant le Contractant. Lorsqu'un Contractant ou une société constituant un Contractant participe à plusieurs Contrats, - Pétroliers, l'impôt est établi séparément pour: chaque Contrat Pétroiier. LXXVI.
Article 79
Comptabilité Chaque société constituant un Contractant tieht, par année civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de sa participation dans chaque Contrat
Pétrolier que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. Le Contrat Pétrolier précise les règles et les bases de comptabilisation des produits et des charges qui doivent être enregistrés au compte de résultats. LXXVll.
Article 80
Bénéfice imposable Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résuttats des Opérations Pétrolières effectuées sur le Territoire National, y compris notamment la cession d'éléments quelconqued de l'actif, soit en coursi soit en fin d'exploitatioÉ. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, dimingée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au couis de cet exercice par le Contractant. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés. Le montant non apuré du déficit que le Contractant justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà du délai'de report prévu par les dispositions de l'article 224 du Code Général des lmpôts. LXXVlll.
Article 81
Taux de l'impôt sur les sociétés Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé pour la durée du Contrat Pétrolier au taux de droit commun prévu par les dispositions du Code Général des lmpôts en vigueur à la date de signature du Contrat Pétrolier. LXXIX.
Article 82
Crédit du compte de résultats Doivent être notamment portés au crédit du compte de résultats visé à l'article 7g du présent Code: a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre du recouvrement de ses coÛts pétroliers et de sa part de production selon l'article 40du présent Code, déterminée selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier; b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, y compris les plus-values provenant de la cession d'intérêt dans le Contrat Pétrolier ou de la cession d'actions ou de parts du Contractant, sauf dérogations prévues aux Contrats Pétrotiers; c) le cas échéant, les revenus provenant du stockage, du traitement, du transport des Hydrocarbures par canalisation ou de tous autres services rendus à des tiers;
d) tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente de substances connexes. LXXX.
Article 83
Charges déductibles: Doivent être portées au débit du com sultats les charges encourues pour les besoins des Opérations pétrolières, es notamment des éléments ci_après, dans les limites précisées au Contrat a) les coÛts du personnel et de main-d'aeuvre, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et des prestations de services, sous réserve que les coûts du personnel, des fournitures et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux sociétés constituant les Contractants ne doivent pas excéder ceux qui seraient normâlement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations similaires; b) les frais généraux, sous réserve que seute est déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège sociat de la société à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le Territoire National:.- c) les amortissements des immobilisations réellement effectués par la société dans la limite des taux qui sont généralement admis dans l'industrie pétrolière et conformément aux stipulations du Contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires; d) Les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de tiers, et des emprunts et avances obtenues auprès de sociétés affil'iées dans la mesure où ces emprunts ou avances sont affectés au financement des opérations Pétrolières de développement et de production (à l'exclusion des opérations Pétrolières de recherche et d'évaluation). Le taux des intérêts servis à des sociétés affiliées ne doit pas excéder tes taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire; e) les pertes de matériels ou de biens resultant de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommage et intérêt, sauf si ces dommages sont causés par une faute ou négligence du Contractant; les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables;
g) sous réserve de dispositions contraires précisées au Contrat pétrolier, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article ZTdu présent Code. Ne peuvent être portées au débit du compte de résultats les amendes et pénalités ainsi que les charges qui ne sont pas déductiblês selon les dispositions du présent code. LXXXI.
Article 84
Déclarations Pour chaque année civile, à compter de la première année de production d'Hydrocarbures, les Contractants sont tenus de soumettre à l'administraiion fiscale leurs déclarations de résultat net, accompagnées des états financiers, au plus tard le 3Oavrilde l'année civile suivante. LXXX|l,.
Article 85
Modalités de recouvrement Sous réserve des dispositions de l'article 86du présent Code, l'impôt est versé au receveur des impôtl par acomptes trimestriels sur une base provisoiie égale au quart de l'impôt acquitté l'année civile précédente. La liquidation définitive de l'impôt au titre de l'année civile est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Si le contribuable a versé sous forme d'a'comptes une somme supérieure à l'impôt dont il est redevable au titre des résultats nets diune année donnée, l'excédent sera admiser déductlon de l'impôt dû au titre de l'année civile suivante ou, s'il s'agit de la dernière année d;exploitation, restitué au contractant au plus tard le juin de l'année suivante. Des quittances des versements d'acomptes et du solde de liquidations ont délivrées au contribuable par l'administration fiscale dès réception des paiements de l'impôt, sans préjudice des redressements résultant des vérifications de l'administraiion prévues à l'article 87 du présent Code. LXXX|ll.
Article 86
Option d'incorporation de l'impôt dans la part de production de l'Etat l-e Contrat Pétrolier type peut prévoir que la part de pro ydrocarbures que l'Etat reçoit au titre du partage prévu à l'article aO du p ê inclut la portion correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés dû ractant. Dans ce cas, le niveau de la part de production de l'Etat, sera fixé dans le Contrat Pétrolier en prenant en compte le fait qu'elle inclut ledit impôt, et les modalités de comptabilisation de l'impôt seront précisées au contrat. LXXXIV.
Article 87
Contrôles fiscaux Les Contractants sont tenus de présenter aux services de l'administration fiscale et à tout cabinet comptable que l'administration peut mandater pour procéder à la E;-l I Ii'
vérification des déclarations, tous documents comptables, inventaires, copies de contrats et de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier les résultats indiqués dans leurs déclarations. L'administration dispose d'un délai de trois (3) ans suivant la fin d'une année civile pour procéder ou faire procéder à des vérifications concernant les résultats de l'année en question et rectifier le calcul de l'impôt qui s'y rapporte. Pour les charges encourues avant la première année de production d'Hydrooarbures, le délai de vérification et de rectification est étendu à la fin du deuxième exercice suivant la première année de production. L'administration fiscale a recours, en tant.que de besoin, aux services de l'Administration Pétrolière pour l'assister dans lâ conduite de ces vérifications.
CHAPITRE II: AUTRES IMPOTS ET DROITS LXXXV.
Article 88
Exonération d'impôt direct et imposition des satariés A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77 du présent Code, les sociétés constituant les Contractants sont exonérées de tout autre impôt direct frappant les résultats des Opérations Pétrolières sur le Territoire National et,de toute taxe, droit ou impôt de quelque nature que ce soit frappant la production ou ta vente des Hydrocarbures et tout revenu y afférent ou exigible sur les Opérations Pétrolières ou à l'occasion de l'établissement et du fonctionnement desdites sociétés. L'exonération prévue à l'alinéa ci-dessus est notamment applicable: a) à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires des sociétés et à l'impôt sur le revenu des créances mobilières, telles que les aVànces, dépôts et cautionnements; et b) à la contribution des patentes, à la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les Opérations Pétrolières, aux droits d'enregistrement et de timbre auxquels pourraient être assujetties les sociétés. Par dérogation aux dispositions précédentes de cet article, les impôts fonciers sont exigibles' dans les conditions du droit commun sur les immeubles à usage d'habitation, et les exonérations susmentionnées ne s'appliquent ni aux taxes ôu redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus par l'administration, ni aux taxes ou prélèvements dont le paiement est expressément prévu dans un Contrat Pétrolier. Les salaiiés, y compris les expatriés, employés par les Contractants en Guinées ont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles à70 du Code Général des lmpôts.
LXXXVI.