L/2014/034/AN · Chapitre I - De l'imposition sur les sociétés
Article 85 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Modalités de recouvrement Sous réserve des dispositions de l'article 86du présent Code, l'impôt est versé au receveur des impôtl par acomptes trimestriels sur une base provisoiie égale au quart de l'impôt acquitté l'année civile précédente. La liquidation définitive de l'impôt au titre de l'année civile est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année suivante. Si le contribuable a versé sous forme d'a'comptes une somme supérieure à l'impôt dont il est redevable au titre des résultats nets diune année donnée, l'excédent sera admiser déductlon de l'impôt dû au titre de l'année civile suivante ou, s'il s'agit de la dernière année d;exploitation, restitué au contractant au plus tard le juin de l'année suivante. Des quittances des versements d'acomptes et du solde de liquidations ont délivrées au contribuable par l'administration fiscale dès réception des paiements de l'impôt, sans préjudice des redressements résultant des vérifications de l'administraiion prévues à l'article 87 du présent Code. LXXX|ll.