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AccueilTextes juridiquesCode pétrolierTitre VIChapitre II

Code pétrolier · L/2014/034/AN

Chapitre II - Du régime douanier

Art. 89 à 99 · 10 articles

Article 89

Taxe sur la valeur ajoutée Les Contractants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ("TVA") selon le régime de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après: a) les exportations d'Hydrocarbures sont soumises à la TVA au taux de zéro pour cent (0%). b) Les achats locaux de biens et de services sont soumis à la TVA aux taux en vigueur. c) Les importations sont soumises à la TVA soit au taux de droit commun, soit à une admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément à l'article 94 du présent Code. d) Tout crédit de TVA remboursable selon ia réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification par l'administration fiscale, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande de remboursement.

CHAPITRE III: REGIME FISCAL DES SOUS TRAITANTSNON-RESIDENTS LXXXVII.

Article 90

Régime fiscal simplifié Par dérogation aux dispositions du Code Général des lmpôts, les sociétés étrangères visées ci-dessous qui effectuent des prestations de services pour le compte de Contractants sont admises au bénéfice d'un régime fiscal simplifié dans les conditions et modalités suivantes: a) Le régime simplifié est réservé aux sociétés de nationalité étrangère dont les services sont spécifiques aux Opérations Pétrolières et qui ont signé avec un Contractant ou un sous-traitant direct d'un Contractant un contrat de louage de services pour des Opérations Pétrolières en Guinée d'une durée inférieure à douze (12) mois. b) L'assujettissement au régime simplifié est subordonné à l'agrément du directeur général des impôts sur demande formulée par le contribuable avant le début des services. c) le régime simplifié consiste en un prélèvement forfaitaire à titre d'impôt sur les sociétés et l'exonération de tous autres impôts au titre des services visés à l'alinéa a) ci-dessus. d) Ce prélèvement forfaitaire est fixé à dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires, tel que défini ci-dessous.

e) Aux fins du présent article, on entend par "chiffre d'affaires" te total des montants facturés par la société prestataire de services au contractant ou à un sous-traitant direct au titre des prestations de services rendues au Contractant ou au sous-traitant direct en Guinée, à l'exclusion (i) des sommes reçues au titre de la mobilisation et de la démobilisation du matériel et de l'équipement, à condition qu'elles correspondent à un transfert réel vers ou hors de la Guinée, qu'elles soient raisorrnables et qu'elles soient facturées à ' part et (ii) des simples remboursements de dépenses et de fournitures accessoires factu rés sépa rément. Le prélèvement forfaitaire est retenu par le Contractant sur chaque factuie. g) Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le Contractant sont versées par ce dernier au receveur des impôts avant le 15 du mois suivant. h) Le Contractant doit soumettre mensuellement à l'administration fiscale un relevé des retenues opérées au cours du mois précédent au titre du présent afticle, accompagné d'une copie des factures correspondantes. i) La détermination des impôts est soumise aux procédures de contrôle et de redressement prévues par le code Général des lmpôts. LXXXVlll.

Article 91

Autres dispositions applicabtes aux prestataires de services Les prestataires de services visés à t'article-'90 du présent Code sont admis au bénéfice des régimes privilégiés et exonérations prévues aux articles et ggdu présent Code, ainsi qu'au régime douanier prévu aux articles à 98du présent Code. LXXXIX.

Article 92

Entreprises de transpoft Les entreprises autres que les Contractants, effectuant le transport d'Hydrocarbures par canalisation ou toute autre activité aval non-visée par le préseni Codes ont soumises au régime fiscal de droit commun en vigueur. Elles peuvent toutefois, par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Hydiocârbures, être admises au bénéfice des privilèges et exonérations prévues pâr le préseni Code.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DOUANIERES XC.

Article 93

Application du Code des Doganes Les importations réalisées par les Contractants et leurs soustraitants sont soumises aux dispositions du Code des Douanes et de ses textes d'application en vigueur, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues ci-après.

XCl.

Article 94

Exonération des droits de douane Les matériaux, matériels, machines, équipements, engins et véhicules, pièces de rechange et produits consommables destinés aux Opérations Pétrolières et figurant sur les listes douanières spécifiques établies selon les dispositions de l'article-gS Ou présent Code peuvent être importés (i) soit en exonération de droits et taxes de douane, i(ii) soit en admission temporaire avec suspension des droits et taxes de douane pour ceux destinés à être réexportés après utilisation. Sont exclus des listes douanièies spécifiques les produits alimentaires et articles destinés à l'usage privé, y compris les véhiculés de tourisme. Les importations de biens hors listes sont soumises au droit commun. XCll.

Article 95

Listes douanières Une liste douanière spécifique est établie par l'Administration pétrolière sur proposition de l'Opérateur et en accord avec la direction générale des douanes au début de la période de recherche et au début de la période ô'exploitation. Chaque liste précise les catégories de biens dont l'importation pendant la période en question est soumise à l'un des régimes décrits à l'article précédent, et comprend pour chaque catégorie une énumération et une description détaillée des biens de nature à permettre à l'administration des douanes de contrôler la conformité des déclarations en douane à l'occasion de chaque importation. Elle peut être révisée ou complétée à la demande des Contractants en tant que de besoin. Les listes douanières doivent être revêtues du visa de la direction générale des douanes et approuvées par le Ministre en charge des douanes avant d,être transmises pour exécution aux bureaux des douanes compétents. XClll. Arlicle 96: Déclarations en douane: Les Contractants doivent effectuer toutes déclarations en douane requises par la réglementation en vigueur. Après vérification de la conformité des déclarations avec les listes douanières spécifiques, la direction générale des douanes inscrit les biens sur un registre spécial répertoriànt l'ensemble des importations réalisées par les Contractants. Les paiements des droits et taxes exigibles sont constatés par une quittance établie par le bureau des douanes. xclv.

Article 97

vente ou cession en Guinée de biens importés Les biens importés dans le cadre de l'un des régimes prévus ci-dessus ne peuvent être vendus ou cédés en Guinée à des tiers qu'après autorisation de l'administration des douanes et paiement des droits et taxes de douane liquidés au taux en vigueur et sur la base de la valeur résiduelle du bien, sauf si l'acquéreur est un Contràctant

au bénéfice d'un régime douanier similaire, auquel cas ce dernier fera valoir ses droits en procédant aux formalités requises auprès de la direction générale des douanes. XCV.

Article 98

lmportation d'effets personnets Les personnes physiques de nationalité étrangère employées par les Contractants et leurs sous-traitants directs sont exonérées, à l'exception de la redevance pour le traitement des liquidations ("RTL"), de tous droits et taxes relatifs à l'importation de leurs objets et effets personnels lors de leur première installation en Guinée et à leur réexportation, et bénéficient du régime de l'importation en admission temporaire exceptionnelle d'un (1) véhicule par ménage. XCVI.

Article 99

Bureau de dédouanement A la demande de la direction générale des douanes, les Contractants doivent mettre gratuitement à sa disposition sur chaque site d'exploitation les locaux et facilités nécessaires à l'établissement et au fonctionnement d'un bureau spécial de dédouanement destiné à la surveillance eVou au dédouanement des importations.

CHAPITRE V: AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS XCVll. Articlel00: Redevances superficaires '- Les Contractants doivent acquitter des redevances superficiaires annuelles, calculées sur la base de la superficie du périmètre contractuel à la date d'échéance de chaque paiement. La redevance superficiaire ne constitue ni une charge déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 77du pÉsent Code, ni un coût pétrolier recouvrable. Le Contrat Pétrolier précise le taux, l'assiette et les modalités de paiement des redevances superficiaires pour chaque phase de la période de recherche et pour la période d'exploitation. XCVlll.

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