L/2014/034/AN · Chapitre I - De l'imposition sur les sociétés
Article 82 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Crédit du compte de résultats Doivent être notamment portés au crédit du compte de résultats visé à l'article 7g du présent Code: a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre du recouvrement de ses coÛts pétroliers et de sa part de production selon l'article 40du présent Code, déterminée selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier; b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, y compris les plus-values provenant de la cession d'intérêt dans le Contrat Pétrolier ou de la cession d'actions ou de parts du Contractant, sauf dérogations prévues aux Contrats Pétrotiers; c) le cas échéant, les revenus provenant du stockage, du traitement, du transport des Hydrocarbures par canalisation ou de tous autres services rendus à des tiers;
d) tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente de substances connexes. LXXX.