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AccueilTextes juridiquesCode pétrolierTitre VIChapitre IV

Code pétrolier · L/2014/034/AN

Chapitre IV - De l'affectation et de la transparence des recettes pétrolières

Art. 103 à 104 · 2 articles

Article 103

De l'encaissement des recettes pétrolières Toutes les sommes dues à l'Etat par les Contractants, les titulaires d'Autorisations de Transport et les entreprises sous-traitantes étrangères conformément au présent Code, ainsi que toutes les recettes des ventes de la part d'Hydrocarbures de l'Etat au titre du partage de production prévu à l'article 40 du présent Code, doivent être encaissées et gérées par des comptables publics sous l'autorité du Ministre en charge des Finances, et doivent être versées et conservées dans le compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, conformément à la Loi Ll2O12ln"012lCNT portant Loi Organique relative aux Lois de Finances. Cl.

Article 104

De lf application de l'lTlE-Guinée Les Contractants sont tenus de participer aui mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre du présent Code, tels que prévus par le décret D120121014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'lnitiative pour la Transparence des Industries Extractives en République de Guinée (lTlE-Guinée)et aux autres textes réglementaires mettant en aeuvre l'lTlE-Guinée conformément à la Norme lTlE au niveau international. Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnée$ relatives aux avantages reçus des industries extractives, ils doivent en particulier: a) fâire procéder à un audit annuel de leurs états financiers par un commissaire aux comptes conformément aux règles d'audit internationales; b) préparer et soumettre avec diligence au cabinet comptable chargé de collecter et de rapprocher ces données, les déclarations y afférentes, et lui fournir tout complément d'information qu'il pourrait solliciter;

c) obtenir la certification du commissaire aux comptes au regard des paiements reportés dans le modèle de déclaration; et d) communiquer ces certifications au cabinet comptable susmentionné.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGIME DE CHANGE cll.

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