L/2014/034/AN · Chapitre IV - De l'affectation et de la transparence des recettes pétrolières
Article 104 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
De lf application de l'lTlE-Guinée Les Contractants sont tenus de participer aui mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre du présent Code, tels que prévus par le décret D120121014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'lnitiative pour la Transparence des Industries Extractives en République de Guinée (lTlE-Guinée)et aux autres textes réglementaires mettant en aeuvre l'lTlE-Guinée conformément à la Norme lTlE au niveau international. Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnée$ relatives aux avantages reçus des industries extractives, ils doivent en particulier: a) fâire procéder à un audit annuel de leurs états financiers par un commissaire aux comptes conformément aux règles d'audit internationales; b) préparer et soumettre avec diligence au cabinet comptable chargé de collecter et de rapprocher ces données, les déclarations y afférentes, et lui fournir tout complément d'information qu'il pourrait solliciter;
c) obtenir la certification du commissaire aux comptes au regard des paiements reportés dans le modèle de déclaration; et d) communiquer ces certifications au cabinet comptable susmentionné.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGIME DE CHANGE cll.