L/2014/034/AN · Chapitre V - Des dispositions financières
Article 106 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Dispositions financières Les Contractants sont soumis à la réglementation des changes de la République de Guinée. Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes: a) le droit d'ouvrir en République de Guinée des comptes en monnaie locale et en devises, à l'étranger des comptes en devises, et d'y effectuer des opérations; b) le droit de contracter à l'étranger auprès de banques et de sociétés affiliées des emprunts nécessaires au financement des Opérations Pétrolières; c) le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement; d) le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs; e) le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières, ainsi que leurs employés,expatriés; le droit de pratiquer en République de Guinée, par l'intermédiaire des banques et agents habilités à cet effet, l'achat et la vente de devises contre la monnaie
locale aux cours généralement offerts par ces intermédiaires ou sur le marché des changes. Au personnel expatrié employé par le Contractant résidant en République de Guinée, sont garantis la conversion et le librè transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acqultté les impôts et cotisations diverses qui teur sont applicabtes, conformément à la réglementation en vigueur. Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du titulaire et les employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties
TITRE VI: DES D|SPOSIT|ONS GENERALES
CHAPITRE I: LA CESSION ET LA RESILIATIùN DES C2NTRATS PETROLIERS ClV, Articlel0T: Cession et changement de contrôle Les intérêts, droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou e! partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre en charge des Hydroôarbures, dans les conditiohi prévues au Contrat Pétrolier. Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application. Le projet d'accord de cession est soumis à l'Administration pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures. L'accord de cession doit être conclu sous condition suspensive de cette approbation. Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet. Par exception à ce qui précède, les cessions d'intérêts par une société constituant le Contractant à une société affiliée et celles entre sociétés constituant le Contractant sont soumises à l'Administration Pétrolière pour simple information selon les modalités prévues au Contrat pétrolier Toute cession d'actions ou de parts d'une société constituant le Contractant ou d'une société contrôlant directement ou indirectement une société constituant le Contractant est assimilée à une.cession d'intérêts aux fins du présent Article si elle résulte en un changement de contrôle, sauf Si le changement de contrôle est le résultat direct d'une transaction sur une bourse officielle dè valeurs. Aux fins du présent Article, <contrôle > signifie le pouvoir de diriger et de dicter les décisions d'une société par l'exercice des droits de vote attachésâ la détention d'un nombre d'actions suffisant pour obtenir la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires, et la détention par une personne, ou par un groupe de plrsonnes agissant ensemble, de trente pour cent (30%) du capital socialést présumée assurer
le contrôle d'une société, s'il n'existe pas d'autre personne, ou groupe de personnes agissant ensemble, détenant un pourcentage supérieur du capitàl social de la société en question. Tout changement de contrôle autre que ceux visés ci-dessus doit être notifié à l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. CV.