Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre II - Autorisation de transport et occupation foncière
Art. 70 à 76 · 5 articles
Article 70
Autor,isation de transport Toute construction d'infrastructure de transport par canalisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique accordée par le Ministre en charge des Hydroiarbures, conjointement avec le Ministre' en cha'ge dés domaines, soit en ielation avec l'approbation d'un plan de développement s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée: par un Contractant pour l'évacuation de sa production, soit par une Autorisation de Transport s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée par un tiers. i Dans l'un et l'autre cas, l'autorisation est accompagnée d'une étude d'impact environnementale et sociale, et d'un plan de gestion environnemental et so'cial, élaborés, approuvés et mis en aeuvre selon les modalités prévues à l'article 60 du présent Code.
L'autorisation précise sa durée, le tracé de la canalisation, tes normes et standards techniques, les normes de sécurité industrielle, les mesures de protection de l'en,vironnement, ainsi que, le'cas échéant, les principes d'accès des tiers et la tarification L construction d'une canalisation de transport confère au p I d'utilité publique et confère au titulaire lès droits prévus a du présent Code"qui sont acquis conformément aux P ike ll ci-âprès. LXVIll' Ar:ticle: Exclusion des installations situées dans les périmètres d'exploitation Les dispositions des articles à ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à l'iÀtérieur d,un ou plusieurs périmètres d'exploitation issus d'un même Contrat Pétrolier, tels les réseaux de collecteou de desserte sur les gisements.
CHAPITRE II: PRACEDT]RES D'OCCT]PATION DES TERRAINS AUX FINS DU TRAN SP O RT D' HYDRO CARBU RES LXIX. Article Z2: Enquête foncière Aux fins de l'attribution en jouissance d Contractant ou le titulaire d'une Autorisa soumet aux autorités administratives co ayant pour but (i) d'identifier les statuts transport est sollicitée, (ii) de recenser les titulaires de droits et les prop1étaires de biens sur les parcelles en question et (iii) d'informer tes personn", àon."rnées des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits. LXX.
Article 73
Autorisations d,occupation Au vu des résultats. de l'enquête foncière, le Bénéficiaire soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur. Les autorisat accord lorsqu,elles portent sur des parcelles du domai tat ou du dbmaine public, suivant les m législa domaniale en vigueur. Lorsque.,l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, le Ministre en charge des Hydrocarbures.peut saisir le Ministre en charge des domaines d,une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique aux finé d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Bénéficiaire dans le cadre de l'autorisation d'occupation. L'autorisation est accordée sur l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transpori O"s Hydrocarbures.
Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés ci-dessus sont à la charge du Bénéficiaire qui en acquiert l'usage. LXXI.
Article 74
Emprise foncière Le décret qui accorde l'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la I construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures. A la fin des travaux de construction, ce décret êst modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport, et réduire en conséquence l'emprise foncière tout en instituant à l'extérieur de l'emprise des servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation. LXXIl.
Article 75
Indemnisation Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures, sont à la charge du Bénéficiaire. _ LXXlll.
Article 76
Contrat de transport Les droits et obligations des titulaires d'une Autorisation de Transport non liée à un Contrat Pétrolier sont précisés dans un contrat de transport incorporant mutatis mutandis les dispositions applicables aux Contractants selon les Chapitres lV à Vll du Titre lll et selon le
Titre Vl du présent Code. ': I
TITRE V: DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FINANG|ERES ET REGIME DE CHANGE
CHAPITRE I: IMPOT SUR LES SOCIETES - LXXIV.