Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE V - DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR CANALISATION
Art. 65 à 76 · 8 articles
Chapitre I - Droit de transport et régime fiscal
Article 65
Droit de transport des Hydrocarbures en vertu d'un Contrat pétrolier Le Contrat Pétrolier confère au Contractant, pendant sa durée de validité et dahs bs éfinies, le droit de construire et d'exploiter des canalisations à National lui permettant de transporter les Hydrocarbures vers de traitement, d'enrèvement ou de grosse "onro,nrJb;.'-'- isations doivent être établies de manière à tion de la production d,Hydrocarbures dans économiques, environnementales et de présent code. ans res conditions prévues à r'articre 70du Lxlll'.
Article 66
Recouvrement des coûts et régime fiscal dans le cadre d,un Contrat Pétrolier s de transport ou de stocka tractant à |,intérieur ou du périmètre contractuel développement et de des gisements découverts question sont réputés partie intégrante des installations de produ Les coûts résultant du fonctionnement et de l'entretien ainsi que l'amortissement de considérés comme des frais oitation, et lesdits coûts (à pétroliers recouvrables aux LXlv. Article 6z:Association pour assurer le transport Les contractants parties à plusieurs contrats Pétroliers peuvent s,associer entre eux pqu e Transport des Hydrocârbures provenant de leurs exp peut également s'asËocier avec dei tÈÀ ou avec l,Etat pou tion de canalisations. Tous accords et contrats passés entre les intéressés et relatifs n la conduite.des opérations de construction et d'exploitation, au pàrt"l" et des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l,associat tre approuvés par le Ministre en charge des Hydrocarbures.
Lorsque plusieurs verts dqns une même zone géograp,,lrique, le Ministre en charg peut, à défaut d'âccord amianÉ éntré eux, imposer aux Cont en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces gisements. De même, lorsqu'un gisement est découvert dans une zone géographique ou existent des installations et canalisations en exploitation, le Ministie en charge des Hydrocarbures peut, à défaut d'accoid amiable entre eux, imposer aux Contràctants de s'associer en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en cornmun pour l'évacuation de la totatité des productions. LXV.
Article 68
Partage des capacités de transport Le Contractant assurant l'exploitation d'une canalisation de transport construite en application de l'article 65peut, dans la limite de sa."p"Ëite O" transport excédentaire, être.tenu d'accepter le passage des Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé la construction de ces canalisations. LXVI. Arlicle: Tarifs de transport Les tarifç de transport pour les productions provenant d'exploitations autres que celles du Contractant sont établis par le Contractant et soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. Ces tarifs comportent notamment un coefficient d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une margè bénéficiaire comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour les installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similalr"r. !91 tarifs en question doivent, avant leur mise en aeuvre, être communiqués à l'Administration Pétrolière pour homologation. Tout changement de tarif doit étre de même soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. LXVIl.
Chapitre II - Autorisation de transport et occupation foncière
Article 70
Autor,isation de transport Toute construction d'infrastructure de transport par canalisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique accordée par le Ministre en charge des Hydroiarbures, conjointement avec le Ministre' en cha'ge dés domaines, soit en ielation avec l'approbation d'un plan de développement s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée: par un Contractant pour l'évacuation de sa production, soit par une Autorisation de Transport s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée par un tiers. i Dans l'un et l'autre cas, l'autorisation est accompagnée d'une étude d'impact environnementale et sociale, et d'un plan de gestion environnemental et so'cial, élaborés, approuvés et mis en aeuvre selon les modalités prévues à l'article 60 du présent Code.
L'autorisation précise sa durée, le tracé de la canalisation, tes normes et standards techniques, les normes de sécurité industrielle, les mesures de protection de l'en,vironnement, ainsi que, le'cas échéant, les principes d'accès des tiers et la tarification L construction d'une canalisation de transport confère au p I d'utilité publique et confère au titulaire lès droits prévus a du présent Code"qui sont acquis conformément aux P ike ll ci-âprès. LXVIll' Ar:ticle: Exclusion des installations situées dans les périmètres d'exploitation Les dispositions des articles à ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à l'iÀtérieur d,un ou plusieurs périmètres d'exploitation issus d'un même Contrat Pétrolier, tels les réseaux de collecteou de desserte sur les gisements.
CHAPITRE II: PRACEDT]RES D'OCCT]PATION DES TERRAINS AUX FINS DU TRAN SP O RT D' HYDRO CARBU RES LXIX. Article Z2: Enquête foncière Aux fins de l'attribution en jouissance d Contractant ou le titulaire d'une Autorisa soumet aux autorités administratives co ayant pour but (i) d'identifier les statuts transport est sollicitée, (ii) de recenser les titulaires de droits et les prop1étaires de biens sur les parcelles en question et (iii) d'informer tes personn", àon."rnées des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits. LXX.
Article 73
Autorisations d,occupation Au vu des résultats. de l'enquête foncière, le Bénéficiaire soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur. Les autorisat accord lorsqu,elles portent sur des parcelles du domai tat ou du dbmaine public, suivant les m législa domaniale en vigueur. Lorsque.,l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, le Ministre en charge des Hydrocarbures.peut saisir le Ministre en charge des domaines d,une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique aux finé d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Bénéficiaire dans le cadre de l'autorisation d'occupation. L'autorisation est accordée sur l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transpori O"s Hydrocarbures.
Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés ci-dessus sont à la charge du Bénéficiaire qui en acquiert l'usage. LXXI.
Article 74
Emprise foncière Le décret qui accorde l'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la I construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures. A la fin des travaux de construction, ce décret êst modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de transport, et réduire en conséquence l'emprise foncière tout en instituant à l'extérieur de l'emprise des servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation. LXXIl.
Article 75
Indemnisation Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport des Hydrocarbures, sont à la charge du Bénéficiaire. _ LXXlll.
Article 76
Contrat de transport Les droits et obligations des titulaires d'une Autorisation de Transport non liée à un Contrat Pétrolier sont précisés dans un contrat de transport incorporant mutatis mutandis les dispositions applicables aux Contractants selon les Chapitres lV à Vll du Titre lll et selon le
Titre Vl du présent Code. ': I
TITRE V: DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FINANG|ERES ET REGIME DE CHANGE
CHAPITRE I: IMPOT SUR LES SOCIETES - LXXIV.