L/2014/034/AN · Chapitre I - Droit de transport et régime fiscal
Article 68 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Partage des capacités de transport Le Contractant assurant l'exploitation d'une canalisation de transport construite en application de l'article 65peut, dans la limite de sa."p"Ëite O" transport excédentaire, être.tenu d'accepter le passage des Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé la construction de ces canalisations. LXVI. Arlicle: Tarifs de transport Les tarifç de transport pour les productions provenant d'exploitations autres que celles du Contractant sont établis par le Contractant et soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. Ces tarifs comportent notamment un coefficient d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une margè bénéficiaire comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour les installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similalr"r. !91 tarifs en question doivent, avant leur mise en aeuvre, être communiqués à l'Administration Pétrolière pour homologation. Tout changement de tarif doit étre de même soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. LXVIl.