Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre I - Droit de transport et régime fiscal
Art. 65 à 68 · 3 articles
Article 65
Droit de transport des Hydrocarbures en vertu d'un Contrat pétrolier Le Contrat Pétrolier confère au Contractant, pendant sa durée de validité et dahs bs éfinies, le droit de construire et d'exploiter des canalisations à National lui permettant de transporter les Hydrocarbures vers de traitement, d'enrèvement ou de grosse "onro,nrJb;.'-'- isations doivent être établies de manière à tion de la production d,Hydrocarbures dans économiques, environnementales et de présent code. ans res conditions prévues à r'articre 70du Lxlll'.
Article 66
Recouvrement des coûts et régime fiscal dans le cadre d,un Contrat Pétrolier s de transport ou de stocka tractant à |,intérieur ou du périmètre contractuel développement et de des gisements découverts question sont réputés partie intégrante des installations de produ Les coûts résultant du fonctionnement et de l'entretien ainsi que l'amortissement de considérés comme des frais oitation, et lesdits coûts (à pétroliers recouvrables aux LXlv. Article 6z:Association pour assurer le transport Les contractants parties à plusieurs contrats Pétroliers peuvent s,associer entre eux pqu e Transport des Hydrocârbures provenant de leurs exp peut également s'asËocier avec dei tÈÀ ou avec l,Etat pou tion de canalisations. Tous accords et contrats passés entre les intéressés et relatifs n la conduite.des opérations de construction et d'exploitation, au pàrt"l" et des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l,associat tre approuvés par le Ministre en charge des Hydrocarbures.
Lorsque plusieurs verts dqns une même zone géograp,,lrique, le Ministre en charg peut, à défaut d'âccord amianÉ éntré eux, imposer aux Cont en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces gisements. De même, lorsqu'un gisement est découvert dans une zone géographique ou existent des installations et canalisations en exploitation, le Ministie en charge des Hydrocarbures peut, à défaut d'accoid amiable entre eux, imposer aux Contràctants de s'associer en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en cornmun pour l'évacuation de la totatité des productions. LXV.
Article 68
Partage des capacités de transport Le Contractant assurant l'exploitation d'une canalisation de transport construite en application de l'article 65peut, dans la limite de sa."p"Ëite O" transport excédentaire, être.tenu d'accepter le passage des Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé la construction de ces canalisations. LXVI. Arlicle: Tarifs de transport Les tarifç de transport pour les productions provenant d'exploitations autres que celles du Contractant sont établis par le Contractant et soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. Ces tarifs comportent notamment un coefficient d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une margè bénéficiaire comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour les installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similalr"r. !91 tarifs en question doivent, avant leur mise en aeuvre, être communiqués à l'Administration Pétrolière pour homologation. Tout changement de tarif doit étre de même soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. LXVIl.