L/2014/034/AN · Chapitre I - Droit de transport et régime fiscal
Article 66 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Recouvrement des coûts et régime fiscal dans le cadre d,un Contrat Pétrolier s de transport ou de stocka tractant à |,intérieur ou du périmètre contractuel développement et de des gisements découverts question sont réputés partie intégrante des installations de produ Les coûts résultant du fonctionnement et de l'entretien ainsi que l'amortissement de considérés comme des frais oitation, et lesdits coûts (à pétroliers recouvrables aux LXlv. Article 6z:Association pour assurer le transport Les contractants parties à plusieurs contrats Pétroliers peuvent s,associer entre eux pqu e Transport des Hydrocârbures provenant de leurs exp peut également s'asËocier avec dei tÈÀ ou avec l,Etat pou tion de canalisations. Tous accords et contrats passés entre les intéressés et relatifs n la conduite.des opérations de construction et d'exploitation, au pàrt"l" et des résultats financiers et de l'actif en cas de dissolution de l,associat tre approuvés par le Ministre en charge des Hydrocarbures.
Lorsque plusieurs verts dqns une même zone géograp,,lrique, le Ministre en charg peut, à défaut d'âccord amianÉ éntré eux, imposer aux Cont en vue de la réalisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces gisements. De même, lorsqu'un gisement est découvert dans une zone géographique ou existent des installations et canalisations en exploitation, le Ministie en charge des Hydrocarbures peut, à défaut d'accoid amiable entre eux, imposer aux Contràctants de s'associer en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en cornmun pour l'évacuation de la totatité des productions. LXV.