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AccueilTextes juridiquesCode pétrolierTitre IVChapitre VI

Code pétrolier · L/2014/034/AN

Chapitre VI - Obligations en matière d'environnement

Art. 56 à 61 · 4 articles

Article 56

Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent réaliser les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages aux personnes et aux biens. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes d'hygiène et de sécurité établies par la réglementation en vigueur et, en tout état de cause, celles requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques, des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour l'interdiction et le contrôle de l'usage des stupéfiants, de l'alcool, des armes et des explosifs; s'assurer que les personnes engagées dans les Opérations Pétrolières aient les compétences et les comportements requis; s'assurer que les personnes presenils sur les sites des Opérations Pétrolières et celles résidant dans leur proximité soient informées des risques liés à ces opérations et des mesures préventives et de réponse aux incidents éventuels; et s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques relatifs à l'hygiène,'la santé et la sécurité selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LlV. Article 5T: Plans de santé-sécurité Les Contractants doivent élaborer avant le début des Opérations Pétrolières, et par la suite régulièrement mettre à jour et appliquer, un plan de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Ce plan doit comporter des mesures, objectifs et normes conformes aux meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale concernant la conception, le fonctionnement et la maintenance de toute installation ou équipement utilisé dans les Opérations Pétrolières afin de prévenir ou de réduire les risques aux personnes employées ou présentes sur les sites ou à leur proximité. d) e) 126 l I Â'?'

Ce plan doit comporter un règlement sur l'hygiène et la sécurité des employés ainsi qu'un plan de préparation aux situations d'urgence. Les plans de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, y compris toute modification de ces plans, doivent être soumis à l'Administration -Pétroiière pour approbation par cette dernière après avis des ministères en charge de la santé et du travail. Les Contractants doivent fournir à l'Administration Pétrolière et aux ministères et services concernés tous rapports sur la performance en matière de santé et de sécurité des sites, requis par la réglementation applicable et par les Contrats Pétroliers. LV. Article 5S: Zones de sécurité A la demande d'un Contractant et sur proposition de l'Administration Pétrolière, le Mjnistre en charge des Hydrocarbures peut instaurer par arrêté des zones de sécurité autour d'installations où sont menées des Operations Pétrolières. L'arrêté précise les coordonnées de la zone et les conditions d'accès.

CHAPITRE VII: DE LA PROTECTION DE L,ENVIRONNEMENT LVl.

Article 59

Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent mener les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages à l'environnement. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes établies par le Code de l'Environnement, ses textes d'application ainsi que les conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine, et, en tout état de cause, aux normes requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière r internationale, afin de prévenir toute pollution de l'environnement; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour traiter et minimiser les effets de toute pollution éventuelle; et d) s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques environnementaux selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LVll,.

Article 60

Etudes d'impact et plans de gestion environnementaux et sociaux Conformément au Code de l'Environnement, les Opérations Pétrolières font l'objet d'études d'impact environnemental et social ("ElES")et de plans de gestiôn

environnementale et sociale ("PGES") qui sont élaborés, approuvés et mis en aeuvre dans les conditions prévues ci-après, telles que complétées par leé textes d'application du Code de l'Environnement, ainsi que les guides et directives publiés par les services du Ministère en charge de l'Environnement: a) Sont assujettis à l'obligation de mettre en aeuvre une EIES et un PGES (i) les programmes de travaux de recherche comportant des opérations de forage ou des opérations d'acquisition de lignes sismiques; (ii) les plans de développement et leurs révisions éventuelles, et (iii) les plans de réhabilitation des sites. b) Les études et plans visés au point a) (i) du présent article sont élaborés et approuvés au début de chaque phase de la période de recherche d'un Contrat Pétrolier prévoyant un programme de travaux comprenant une ou plusieurs des opérations en question. Ceux visés aux points a) (ii) et (iii),ont'et"Oorés et approuvés dans le cadre de l'élaboration et de l'approbation des plans (et leurs révisons) en question, tel que prévu aux Contrats pétroliers. La responsabilité de l'élaboration de l'EIES et du pGES incombe au Contractant. Pour les blocs situés en zone terrestre, et pour tout projet de construction d'infrastructure de stockage, de traitement ou de transport en zone terrestre, quelle que soit la localisation du bloc concerné, le Contractant doit mener un processus d'information et de consultation des populations susceptibles d'être affectées par les Opérations Pétrolières selon des modalités raisonnablement adaptées aux impacts potentiels de ces opérations et avec l'assistance d'agents du Ministère en charge de l'Environnement. En relation avec chaque projet visé au paragraphe a) du présent Article, le Contractant élabore et transmet au Ministre en charge de t'Environnement par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière un avis de projet décrivant le programme de travaux, la zone copcernée et les principaux enjeux environnementaux et sociaux éventuels, ainsi que les termes de référence d'une EIES pour examen et approbation par tes services compétents du Ministère en charge de l'Environnement dans les dix-huit (18) jours ouvrables à compter du dépôt dudit avis. Au cas où des réserves seraient exprimées par les services compétents dans le délai en question, le processus de réexamen et de validation ne devra en aucun cas excéder douze (12) jours ouvrables à compter du dépôt à nouveau. Les EIES et PGES approuvés sont publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur approbation. c) d) e)

Le Contractant doit se conformer strictement aux dispositions des EIES et PGES approuvés. g) A compter de la délivrance d'une autorisation d'exploitation, le Contractant est tenu de conduire chaque année un audit environnemental par un cabinet indépendant pour s'assurer du respect des dispositions de l'EIES et du PGES et des normes visées à l'article 59a) du présent Code, et de communiquer le rapport d'audit au Ministère en charge de l'Environnement. Ce dernier pourra, après examen du rapport d'audit et son évaluation sur les I sites concernés, notifier au Contractant des recommandations destinées à assurer la conformité du projet aux prescriptions environnementales et sociales applicables. LVlll.

Article 61

Responsabilité pour pollution La responsabilité civile du Contractant pour dommages à l'environnementse rattachant directement ou indirectement à l'exercice des Opérations Pétrolières est établie conformément aux dispositions de l'article g0 du Code de l'Environnement, telles qu'éventuellement mod ifiées u ltérieurement.

CHAPITRE VIII: DES INFORMATIONS, DONNEES ET RAPPORTS LlX.

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