Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES
Art. 39 à 64 · 22 articles
Chapitre I - Mesure des Hydrocarbures, recouvrement des coûts et partage de la production
Article 39
Mesure des Hydrocarbures Le volume et la qualité des Hydrocarbrr", Orodrits de tout gisement seront établis en utilisant des instruments et procédures conformes aux pratiques de l'industrie pétrolière internationale et aux dispositions du plan de développement,.
Article 40
Recouvrement des coûts et partage de la production Les Hydrocarbures extraits pendant la durée du Contrat Pétrolier sont partagés entre l'Etat et le Contractant selon les principes suivants:
a) Une part de la production annuelle totale dont le Contrat pétrolier fixe le maximum, lequel ne peut être supérieur à soixante pour cent (60%) pour les gisements de Pétrole Brut et à soixante-cinq pour cent (65%) pour les gisements de Gaz Naturel sec, est affectée au recouvrement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Contractant pour la réalisation des Opérations Pétrolières et récupérables selon les modalités précisées au ' Contrat Pétrolier. b) Le solde est partagé entre l'Etat et le Contractant selon des règles de partage fixées dans le Contrat Pétrolier et qui pourront être basées sur un indiôateur de rentabilité. c) L'Etat peut percevoir sa part de production soit en nature, soit en espèces. Le Contrat Pétrolier doit spécifier les coûts pétroliers récupérables, les modalités et conditions de leur récupération, ainsi que les modaliiés d'enlèvement ou de règlement en espèces de la part de l'Etat. xxxvlll,.
Article 41
Approvisionnement du marché intérieur A la requête du Ministre en charge des Hydrocarbures et selon les modalités précisées dans le Contrat Pétrolier, le Contraôtant doit satisfaire en priorité, sur sa quote-part, les Hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoini énergétiques et industriels nationaux dans la nresure où les quotes-parts de l'Etat et de la société, nationale sont insuffisantes pour satisfaire ces besoins. Siplusieurs gisements couverts par plusieurs Contrats Pétroliers sont en exploitation, cette obligation s'impose à chacun des Contractants au prorata de sâ part de production par rapport à la production nationale, XXXIX.
Article 42
Propriété des Hydtocarbures extraits Les Hydrocarbures extraits qui reviennent au Contractant sont la propriété du Contractant au point de mesure dans le périmètre d'exploitation et peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessus, êire libremeni exportés et commercialisés par ce dernier. XL'.
Chapitre II - Achèvement des Opérations Pétrolières
Article 43
Achèvement des Opérations Pétrolières - Plan de réhabilitation des sites Tout Contrat Pétrolier doit prévoir qu'avant l'épuisement des réserves d'un gisement, le Contractant doit soumettre au Ministre en ghargg 9"r Hydrocarbùes pori approbation un plan de réhabilitation des sites, ainsi què le budgeicorresponâani. Le Contrat Pétrolier établit les termes et conditions selon lesquels le Contractant doit verser chaque année, sur la base du budget de réhabilitation ainsi approuvé, une provision dans un compte séquestre. ['i Li./'
Ce montant, destiné au financement du plan de réhabilitation, est récupérable en tant que coÛt pétrolier, mais non déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés visé au
Titre V du présent Code. XLl.
Article 44
Transfert des installations à l'Etat Au terme d'un Contrat Pétrolier, la propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités et de tout matériel ou équipement dont le coût aura été intégralement recouvré par le Contractant est transférée à l'Etat à titre gratuit. Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert, le Contractant doit reme'ftre le site en état conformément au plan de réhabilitation visé à l'article 43du présent Code. XLll.
Article 45
Responsabilités et assurances Le Contractant assume la responsabilité de tout préjudice ou dommage causé par les Opérations Pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. ll protège et indemnise l'Etat des effets de toute action intentée contre l'Etat par des tiers au titre de tels préjudices ou dommages. ll est tenu, pour la couverture de ses risques, de souscrire des polices d'assurances auprès de compagnies de niveau international agrées ou représentées en Guinée.
CHAPITRE III: PARTICIPATION DE L,ETAT DANS LES CONTRATS PETROLIERS XLlll.
Chapitre III - Participation de l'État et contrat d'association
Article 46
Option d'acquisition d'une pgrticipation Chaque Contrat Pétrolier contient une clause conférant à t'Etat une option de participer, soit directement, soit par une Société Nationale, aux droits et obligations du Contractant dans tout périmètre d'exploitation. Le Contrat Pétrolier prévoit les modalités d'exercice de cette option et précise le pourcentage maximum de la participation que l'Etat peut ainsi acquérir, laquelle sera au moins égale à dix pour cent (10%), XLIV. Article 4T: Conditions de la participation Pour chaque périmètre d'exploitation où l'option est exercée, l'Etat ou la Société Nationale prend en charge au prorata de sa participation tous les coûts pétroliers encourus à compter de la prise d'effet de sa participation dans les conditions et modalités précisées dans le Contrat Pétrolier. XLV,.
Article 48
Contrat d'association
Lors de toute prise de participation visée ci-dessus, l'Etat ou la Société Nationale et les autres sociétés constituant Ie Contractant doivent conclure un accord d'association qui définira leurs droits et obligations respectifs et les règles de conduite et de supervision des opérations conjointes, en prévoyant en pàrticulier l'établissement d'un comité de direction et la désignation d'un Opéiateur.
CHAPITRE IV: DE L,OCCUPATION DES TERRAINS XLVI.
Chapitre IV - Droit d'occupation des terrains
Article 49
Droit d'occupation des terrains et autres droits annexes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacune des matières ci-après et dans les conditions fixées au présent Code, le Contraôtant bénéficie des droits suivants: a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à toutes activités connexes, y compris le logement du personnel qui leur est affecté; b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation dans des conditions économiques normales des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment le transport et le stockage des matériels et équipements, la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire auxdites opérations, et le transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions particulières applicables au transport par canalisation prévues au titre lV du présent Code; c) utiliser les eaux courantes ou non et les nappes aquifères existantes dans la mesure où elles ne satisfont pas ou ne sont pas appelées à satisfaire les besoins des occupants du sol, et effectuer ou faire effectuer tes sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et pour les besoins des Opérations pétrolières; et: d) prendre et utiliser les matériaux extraits du sol dont il aurait besoin pour la réalisation des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions y afférentes contenues dans le Code Minier. XLV|l.
Article 50
Terrains appartenant à des particuliers L'accès aux terrains privés et leur occupation ainsi que l'exercice des droits visés à l'article 49font l'objet d'accords entre le Contractant et les propriétaires du sol ou les bénéficiaires de droits d'exploitation agricoles ou autres droits coutumiers (ci-après les "ayants-droit") sur le sol en question. Aux fins d'acquérir les droits d'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières, le Contractant peut squmettre aux autorités administratives compétentes par l'intermédiaire de i'Administration Pétrolière un dossier d'enquête foncière ayanî pour but (i) d'identifier les statuts des parcelles sollicitées, (ii) de recenser les ayantsdroits sur les parcelles en question et (iii).d'informer les ayants-droit des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits.
Faute d'accord amiable avec les ayants-droit, le Ministre en charge des H.ydrocarbures peut donner au Contractant des autorisations temporaires daécès ou d'occupation en vue de ne pas retarder le déroulement normal des Opérations Pétrolières' Cette autorisation fixe une indemnité provisionnelle et approximative d'occupation qui doit être contresignée par les ayanis-droit préalablement à la prise de possession et qui constitue un acon pte à valoir sur les indemnités viséei au paragraphe suivant. L'accès ou l'occupation des terrains ap par, des personnes privées ouvre droit pour celles-ci à une dice subi du fait des dommages causés aux récoltes et aut la perte bô.tgrin, n avant l'occupation ant-droit de la jouissance du sol pendant cution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, l'ayant-droit peut exiger du Contractant l'acquisition du sol. Le teffain à acquérir est estimé à la somme représentant, lors de l'acquisition ou du rachat des droits d'usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l'occupation. Les contestations relatives aux indemnités sont soumises aux tribunaux civils. La réalisation des Opérations Pétrolières et des installations y afférentes peut, s'il y a lieu, être déclarée. d'utilité publique et d'urgence, à la demande du ôontractânt, conformément à la législation applicable en lJmatière. En tant que de besoin, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout terrain, conformément à la'^ législation et la réglementation en vigueur. Le Contractant supporlera les frais, indemnités et charges résultant de la procédure d'expropriation. L'indemnité est égale à la valeur du terrain exproprié, cette valeur étant déterminée par l'usage du terrain avant l'expropriation. Les contestations relatives à cette indemnité sont soumises aux tribunaux civils. XLVIll.
Article 51
Terrains du domaine public Le Contractant soumet aux autorités compétentes par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière les demandes d'autorisation d'ôccupation du domaine public qui sont requises. L'occupation des terrains du domaine public et des collectivités publique, " ',"u,"n, indemnité. Les autorisations sont accordée s par décret XLIX.
Article 52
Zones de protection t-" l I i./'
Sauf en cas d'autorisation spéciale, le Contractant ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d'aucune sorte: a) terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tout édifice religieux ou non, habitations, villages, cimetières, puits, réservoirs, rues, routes, voies de chemin de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art; b) terrains situés à moins de mille (1000) mètres d'un aéroport ou d'un port; c) terrains déclarés par l'Etat réserves naturelles ou parcs nationaux L.
Article 53
Droits d'utiliser les installations existantes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, te Contractant bénéficie du droit d'utili in de fer,.routes, aéroports, pistes d'atterrissage, bases d's portuaires, cours d,eau, 'ieàeau" téléphoniques et autres ant le paiement des tarifs en vigueur ou convenus avec le prestataire, sous réserve que les tarifs facturés par des entreprises publiques soient conformes à ceux généralement pratiqués pour des besoins similaires. L'Etat se réserve le droit d'user pour ses services publics de toutes routes ou chemins établis par le Contractant pour les besoins de ses activités, à condition de ne pas perturber le bon déroulement de celles-ci.
CHAPITRE V: DU CONTENU LOCAL Ll.
Chapitre V - Préférence aux entreprises guinéennes, emploi et formation
Article 54
Préférence aux entreprises guinéennes et plan de soutien Les Contractants ainsi que leurs sous-traitants doivent accorder la préférence aux entreprises détenues ou contrôlées par des guinéens(les "entrepriseé locales") pour les contrats de construction, de fourniture, d'approvisionnement et de prestations de services divers, à conditions équivatentes de qualité, prix, quântités, délais d'exécution et conditions de paiement. A cet effet, les Contractants doivent organiser leurs politiques d'achat de manière à donner aux entreprises visées ci-dessus de réelles'opportunités de soumissionner pour les contrats en question, Dans les six (6) mois suivant le début des Opérations Pétrolières et au moment de soumettre un plan de développement, le Contractant fournira à l'Administration Pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures, un plan de soutien aux entreprises locales qui devra: a) ldentifier les possibilités pour des entreprises locales de fournir en soutien des Opérations pétrolières des biens ayant une valeur ajoutée en Guinée et des services fournis par des guinéens;
b)|dentifierlesprincipale,'n."=:I:,susceptibl".1:.déuelopperlacapacitedes entrepri"". ro""rJJJtournir d". J;-'*' au secteur des Hydrocarbures; c)::",:î: " î3iiî i-i.::ii;3i.;i:*ffi $il$-iitlffi lil'jiffif ".""-Tl*";',i#i""ï;;;;*""P'l::"u*principesoe prévus "u o'"ïË' p'iàgt"phe du présent article); d) Prévoir dans le c1ire.li:?" en oueslill::' obrectif; ':'::::iifi;"oii procédures ie veritications'uà*;' "td:':1?',ï:ï:i [i";t sanctions c o ntr a cta n, i ". r ap p o rt -1"1"::'o"u"li:,:l Hïj'i "' Ë "01à ctits' économiques raisonnables Pc Lecon,rac,a'l,..,ilô*:=",triil-li'ïii#ï*fi jlidkl,il,?"iï""i:q: ?tp;;"t un "l"x,i; iÀternet oe s PME et PMl' sera Publié sur te s Pétrolière' Lll.
Article 55
Emploi et formation du personnel Les contr"{F,3':l #iLï:'" ilîîilaitants d oivent se co nf ormer aux exisences àe ta loi en mattere oe ttwt.rvv - ^*^rnrrés oar les contractants et leurs sousLe s p e rm-r: j*il,? L tîï'ffi;ï;1,58: i ffiffi",.'K"ti à'.' È etro I i è re traitants sont oel nger' Chaque Contractant d'evr Ministère en charge de l'iti iài"nrera les Prosrès
ainsi que ses activités en faveur de la création d'emploi ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport sera publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière.
CHAPITRE VI: DE L'HYGIÈNE, DE LA SANTÉ ET DE LA SECURITÉ Llll.
Chapitre VI - Obligations en matière d'environnement
Article 56
Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent réaliser les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages aux personnes et aux biens. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes d'hygiène et de sécurité établies par la réglementation en vigueur et, en tout état de cause, celles requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques, des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour l'interdiction et le contrôle de l'usage des stupéfiants, de l'alcool, des armes et des explosifs; s'assurer que les personnes engagées dans les Opérations Pétrolières aient les compétences et les comportements requis; s'assurer que les personnes presenils sur les sites des Opérations Pétrolières et celles résidant dans leur proximité soient informées des risques liés à ces opérations et des mesures préventives et de réponse aux incidents éventuels; et s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques relatifs à l'hygiène,'la santé et la sécurité selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LlV. Article 5T: Plans de santé-sécurité Les Contractants doivent élaborer avant le début des Opérations Pétrolières, et par la suite régulièrement mettre à jour et appliquer, un plan de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Ce plan doit comporter des mesures, objectifs et normes conformes aux meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière internationale concernant la conception, le fonctionnement et la maintenance de toute installation ou équipement utilisé dans les Opérations Pétrolières afin de prévenir ou de réduire les risques aux personnes employées ou présentes sur les sites ou à leur proximité. d) e) 126 l I Â'?'
Ce plan doit comporter un règlement sur l'hygiène et la sécurité des employés ainsi qu'un plan de préparation aux situations d'urgence. Les plans de gestion de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, y compris toute modification de ces plans, doivent être soumis à l'Administration -Pétroiière pour approbation par cette dernière après avis des ministères en charge de la santé et du travail. Les Contractants doivent fournir à l'Administration Pétrolière et aux ministères et services concernés tous rapports sur la performance en matière de santé et de sécurité des sites, requis par la réglementation applicable et par les Contrats Pétroliers. LV. Article 5S: Zones de sécurité A la demande d'un Contractant et sur proposition de l'Administration Pétrolière, le Mjnistre en charge des Hydrocarbures peut instaurer par arrêté des zones de sécurité autour d'installations où sont menées des Operations Pétrolières. L'arrêté précise les coordonnées de la zone et les conditions d'accès.
CHAPITRE VII: DE LA PROTECTION DE L,ENVIRONNEMENT LVl.
Article 59
Obligations générales des Contractants Les Contractants doivent mener les Opérations Pétrolières avec précaution afin de prévenir tous dommages à l'environnement. A cet effet, ils sont tenus de: a) se conformer aux normes établies par le Code de l'Environnement, ses textes d'application ainsi que les conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine, et, en tout état de cause, aux normes requises par les meilleures pratiques utilisées dans l'industrie pétrolière r internationale, afin de prévenir toute pollution de l'environnement; b) concevoir, mettre en place et maintenir à jour conformément aux développements technologiques des systèmes de gestion destinés à assurer une telle conformité: c) mettre en place des mesures conformes à celles pratiquées dans l'industrie pétrolière internationale pour traiter et minimiser les effets de toute pollution éventuelle; et d) s'assurer que ses sous-traitants gèrent les risques environnementaux selon les normes et avec les systèmes mentionnés ci-dessus. LVll,.
Article 60
Etudes d'impact et plans de gestion environnementaux et sociaux Conformément au Code de l'Environnement, les Opérations Pétrolières font l'objet d'études d'impact environnemental et social ("ElES")et de plans de gestiôn
environnementale et sociale ("PGES") qui sont élaborés, approuvés et mis en aeuvre dans les conditions prévues ci-après, telles que complétées par leé textes d'application du Code de l'Environnement, ainsi que les guides et directives publiés par les services du Ministère en charge de l'Environnement: a) Sont assujettis à l'obligation de mettre en aeuvre une EIES et un PGES (i) les programmes de travaux de recherche comportant des opérations de forage ou des opérations d'acquisition de lignes sismiques; (ii) les plans de développement et leurs révisions éventuelles, et (iii) les plans de réhabilitation des sites. b) Les études et plans visés au point a) (i) du présent article sont élaborés et approuvés au début de chaque phase de la période de recherche d'un Contrat Pétrolier prévoyant un programme de travaux comprenant une ou plusieurs des opérations en question. Ceux visés aux points a) (ii) et (iii),ont'et"Oorés et approuvés dans le cadre de l'élaboration et de l'approbation des plans (et leurs révisons) en question, tel que prévu aux Contrats pétroliers. La responsabilité de l'élaboration de l'EIES et du pGES incombe au Contractant. Pour les blocs situés en zone terrestre, et pour tout projet de construction d'infrastructure de stockage, de traitement ou de transport en zone terrestre, quelle que soit la localisation du bloc concerné, le Contractant doit mener un processus d'information et de consultation des populations susceptibles d'être affectées par les Opérations Pétrolières selon des modalités raisonnablement adaptées aux impacts potentiels de ces opérations et avec l'assistance d'agents du Ministère en charge de l'Environnement. En relation avec chaque projet visé au paragraphe a) du présent Article, le Contractant élabore et transmet au Ministre en charge de t'Environnement par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière un avis de projet décrivant le programme de travaux, la zone copcernée et les principaux enjeux environnementaux et sociaux éventuels, ainsi que les termes de référence d'une EIES pour examen et approbation par tes services compétents du Ministère en charge de l'Environnement dans les dix-huit (18) jours ouvrables à compter du dépôt dudit avis. Au cas où des réserves seraient exprimées par les services compétents dans le délai en question, le processus de réexamen et de validation ne devra en aucun cas excéder douze (12) jours ouvrables à compter du dépôt à nouveau. Les EIES et PGES approuvés sont publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur approbation. c) d) e)
Le Contractant doit se conformer strictement aux dispositions des EIES et PGES approuvés. g) A compter de la délivrance d'une autorisation d'exploitation, le Contractant est tenu de conduire chaque année un audit environnemental par un cabinet indépendant pour s'assurer du respect des dispositions de l'EIES et du PGES et des normes visées à l'article 59a) du présent Code, et de communiquer le rapport d'audit au Ministère en charge de l'Environnement. Ce dernier pourra, après examen du rapport d'audit et son évaluation sur les I sites concernés, notifier au Contractant des recommandations destinées à assurer la conformité du projet aux prescriptions environnementales et sociales applicables. LVlll.
Article 61
Responsabilité pour pollution La responsabilité civile du Contractant pour dommages à l'environnementse rattachant directement ou indirectement à l'exercice des Opérations Pétrolières est établie conformément aux dispositions de l'article g0 du Code de l'Environnement, telles qu'éventuellement mod ifiées u ltérieurement.
CHAPITRE VIII: DES INFORMATIONS, DONNEES ET RAPPORTS LlX.
Chapitre VII - Propriété et confidentialité des données
Article 62
Propriété et usage des données Sous réserve des dispositions de l'Article 64, l'Etat est propriétaire et dispose librement de toutes les données originales et de tous les documents se rapportant aux Opérations Pétrolières, tels. les bandes magnétiques, enregistrements r électroniques, cartes, rapports de forage, carottes, échantillons, et tous autres études et rapports. Le contractant est en droit d'utiliser ces données et documents. Le Contractant doit fournir à l'Administration Pétrolière toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du Contrat Pétrolier, ainsi que tous les rapports requis par l'Administration Pétrolière dans les formes et aux fréquences fixées par les textes d'application du présent Code, complétées le cas échéant parcelles du Contrat Pétrolier. LXl.
Article 64
Confidentialité des données Le Contrat Pétrolier prévoit les conditions dans lesquelles le Contractant et l'Etat peuvent communiquer les informations et données à des tiers pour les besoins des Opérations Pétrolières pendant la durée du Contrat Pétrolier, sous réserve du droit de l'Etat de librement disposer des données relatives aux zones ayant fait l'objet de I
rendus dès la date des rendus en question et de la totalité des données dès ta date de retrait, de non-renouvellement ou d'annulation du Contrat pétrolier. TIrRE lv: DU TRANSPORT DEs HYDROGARBURES pAR cANALrsATroN
CHAPITRE I: L,AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D,EXPL,ITATI\N D' I N STA L LAT I O N S D E T RAN S P O RT D' HY D RO CARB U RES LXll'.