L/2014/034/AN · Chapitre IV - Droit d'occupation des terrains
Article 53 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Droits d'utiliser les installations existantes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, te Contractant bénéficie du droit d'utili in de fer,.routes, aéroports, pistes d'atterrissage, bases d's portuaires, cours d,eau, 'ieàeau" téléphoniques et autres ant le paiement des tarifs en vigueur ou convenus avec le prestataire, sous réserve que les tarifs facturés par des entreprises publiques soient conformes à ceux généralement pratiqués pour des besoins similaires. L'Etat se réserve le droit d'user pour ses services publics de toutes routes ou chemins établis par le Contractant pour les besoins de ses activités, à condition de ne pas perturber le bon déroulement de celles-ci.
CHAPITRE V: DU CONTENU LOCAL Ll.