Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre IV - Droit d'occupation des terrains
Art. 49 à 53 · 5 articles
Article 49
Droit d'occupation des terrains et autres droits annexes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières à chacune des matières ci-après et dans les conditions fixées au présent Code, le Contraôtant bénéficie des droits suivants: a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières et à toutes activités connexes, y compris le logement du personnel qui leur est affecté; b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation dans des conditions économiques normales des Opérations Pétrolières et à leurs activités connexes, notamment le transport et le stockage des matériels et équipements, la production ou la fourniture de l'énergie nécessaire auxdites opérations, et le transport des Hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions particulières applicables au transport par canalisation prévues au titre lV du présent Code; c) utiliser les eaux courantes ou non et les nappes aquifères existantes dans la mesure où elles ne satisfont pas ou ne sont pas appelées à satisfaire les besoins des occupants du sol, et effectuer ou faire effectuer tes sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel et pour les besoins des Opérations pétrolières; et: d) prendre et utiliser les matériaux extraits du sol dont il aurait besoin pour la réalisation des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions y afférentes contenues dans le Code Minier. XLV|l.
Article 50
Terrains appartenant à des particuliers L'accès aux terrains privés et leur occupation ainsi que l'exercice des droits visés à l'article 49font l'objet d'accords entre le Contractant et les propriétaires du sol ou les bénéficiaires de droits d'exploitation agricoles ou autres droits coutumiers (ci-après les "ayants-droit") sur le sol en question. Aux fins d'acquérir les droits d'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières, le Contractant peut squmettre aux autorités administratives compétentes par l'intermédiaire de i'Administration Pétrolière un dossier d'enquête foncière ayanî pour but (i) d'identifier les statuts des parcelles sollicitées, (ii) de recenser les ayantsdroits sur les parcelles en question et (iii).d'informer les ayants-droit des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits.
Faute d'accord amiable avec les ayants-droit, le Ministre en charge des H.ydrocarbures peut donner au Contractant des autorisations temporaires daécès ou d'occupation en vue de ne pas retarder le déroulement normal des Opérations Pétrolières' Cette autorisation fixe une indemnité provisionnelle et approximative d'occupation qui doit être contresignée par les ayanis-droit préalablement à la prise de possession et qui constitue un acon pte à valoir sur les indemnités viséei au paragraphe suivant. L'accès ou l'occupation des terrains ap par, des personnes privées ouvre droit pour celles-ci à une dice subi du fait des dommages causés aux récoltes et aut la perte bô.tgrin, n avant l'occupation ant-droit de la jouissance du sol pendant cution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, l'ayant-droit peut exiger du Contractant l'acquisition du sol. Le teffain à acquérir est estimé à la somme représentant, lors de l'acquisition ou du rachat des droits d'usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l'occupation. Les contestations relatives aux indemnités sont soumises aux tribunaux civils. La réalisation des Opérations Pétrolières et des installations y afférentes peut, s'il y a lieu, être déclarée. d'utilité publique et d'urgence, à la demande du ôontractânt, conformément à la législation applicable en lJmatière. En tant que de besoin, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout terrain, conformément à la'^ législation et la réglementation en vigueur. Le Contractant supporlera les frais, indemnités et charges résultant de la procédure d'expropriation. L'indemnité est égale à la valeur du terrain exproprié, cette valeur étant déterminée par l'usage du terrain avant l'expropriation. Les contestations relatives à cette indemnité sont soumises aux tribunaux civils. XLVIll.
Article 51
Terrains du domaine public Le Contractant soumet aux autorités compétentes par l'intermédiaire de l'Administration Pétrolière les demandes d'autorisation d'ôccupation du domaine public qui sont requises. L'occupation des terrains du domaine public et des collectivités publique, " ',"u,"n, indemnité. Les autorisations sont accordée s par décret XLIX.
Article 52
Zones de protection t-" l I i./'
Sauf en cas d'autorisation spéciale, le Contractant ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d'aucune sorte: a) terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tout édifice religieux ou non, habitations, villages, cimetières, puits, réservoirs, rues, routes, voies de chemin de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art; b) terrains situés à moins de mille (1000) mètres d'un aéroport ou d'un port; c) terrains déclarés par l'Etat réserves naturelles ou parcs nationaux L.
Article 53
Droits d'utiliser les installations existantes Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, te Contractant bénéficie du droit d'utili in de fer,.routes, aéroports, pistes d'atterrissage, bases d's portuaires, cours d,eau, 'ieàeau" téléphoniques et autres ant le paiement des tarifs en vigueur ou convenus avec le prestataire, sous réserve que les tarifs facturés par des entreprises publiques soient conformes à ceux généralement pratiqués pour des besoins similaires. L'Etat se réserve le droit d'user pour ses services publics de toutes routes ou chemins établis par le Contractant pour les besoins de ses activités, à condition de ne pas perturber le bon déroulement de celles-ci.
CHAPITRE V: DU CONTENU LOCAL Ll.