L/2014/034/AN · Chapitre IV - Droit d'occupation des terrains
Article 52 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Zones de protection t-" l I i./'
Sauf en cas d'autorisation spéciale, le Contractant ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d'aucune sorte: a) terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tout édifice religieux ou non, habitations, villages, cimetières, puits, réservoirs, rues, routes, voies de chemin de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art; b) terrains situés à moins de mille (1000) mètres d'un aéroport ou d'un port; c) terrains déclarés par l'Etat réserves naturelles ou parcs nationaux L.