Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre I - Mesure des Hydrocarbures, recouvrement des coûts et partage de la production
Art. 39 à 42 · 4 articles
Article 39
Mesure des Hydrocarbures Le volume et la qualité des Hydrocarbrr", Orodrits de tout gisement seront établis en utilisant des instruments et procédures conformes aux pratiques de l'industrie pétrolière internationale et aux dispositions du plan de développement,.
Article 40
Recouvrement des coûts et partage de la production Les Hydrocarbures extraits pendant la durée du Contrat Pétrolier sont partagés entre l'Etat et le Contractant selon les principes suivants:
a) Une part de la production annuelle totale dont le Contrat pétrolier fixe le maximum, lequel ne peut être supérieur à soixante pour cent (60%) pour les gisements de Pétrole Brut et à soixante-cinq pour cent (65%) pour les gisements de Gaz Naturel sec, est affectée au recouvrement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Contractant pour la réalisation des Opérations Pétrolières et récupérables selon les modalités précisées au ' Contrat Pétrolier. b) Le solde est partagé entre l'Etat et le Contractant selon des règles de partage fixées dans le Contrat Pétrolier et qui pourront être basées sur un indiôateur de rentabilité. c) L'Etat peut percevoir sa part de production soit en nature, soit en espèces. Le Contrat Pétrolier doit spécifier les coûts pétroliers récupérables, les modalités et conditions de leur récupération, ainsi que les modaliiés d'enlèvement ou de règlement en espèces de la part de l'Etat. xxxvlll,.
Article 41
Approvisionnement du marché intérieur A la requête du Ministre en charge des Hydrocarbures et selon les modalités précisées dans le Contrat Pétrolier, le Contraôtant doit satisfaire en priorité, sur sa quote-part, les Hydrocarbures nécessaires à la couverture des besoini énergétiques et industriels nationaux dans la nresure où les quotes-parts de l'Etat et de la société, nationale sont insuffisantes pour satisfaire ces besoins. Siplusieurs gisements couverts par plusieurs Contrats Pétroliers sont en exploitation, cette obligation s'impose à chacun des Contractants au prorata de sâ part de production par rapport à la production nationale, XXXIX.
Article 42
Propriété des Hydtocarbures extraits Les Hydrocarbures extraits qui reviennent au Contractant sont la propriété du Contractant au point de mesure dans le périmètre d'exploitation et peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessus, êire libremeni exportés et commercialisés par ce dernier. XL'.