Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre II - Achèvement des Opérations Pétrolières
Art. 43 à 45 · 3 articles
Article 43
Achèvement des Opérations Pétrolières - Plan de réhabilitation des sites Tout Contrat Pétrolier doit prévoir qu'avant l'épuisement des réserves d'un gisement, le Contractant doit soumettre au Ministre en ghargg 9"r Hydrocarbùes pori approbation un plan de réhabilitation des sites, ainsi què le budgeicorresponâani. Le Contrat Pétrolier établit les termes et conditions selon lesquels le Contractant doit verser chaque année, sur la base du budget de réhabilitation ainsi approuvé, une provision dans un compte séquestre. ['i Li./'
Ce montant, destiné au financement du plan de réhabilitation, est récupérable en tant que coÛt pétrolier, mais non déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés visé au
Titre V du présent Code. XLl.
Article 44
Transfert des installations à l'Etat Au terme d'un Contrat Pétrolier, la propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités et de tout matériel ou équipement dont le coût aura été intégralement recouvré par le Contractant est transférée à l'Etat à titre gratuit. Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert, le Contractant doit reme'ftre le site en état conformément au plan de réhabilitation visé à l'article 43du présent Code. XLll.
Article 45
Responsabilités et assurances Le Contractant assume la responsabilité de tout préjudice ou dommage causé par les Opérations Pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. ll protège et indemnise l'Etat des effets de toute action intentée contre l'Etat par des tiers au titre de tels préjudices ou dommages. ll est tenu, pour la couverture de ses risques, de souscrire des polices d'assurances auprès de compagnies de niveau international agrées ou représentées en Guinée.
CHAPITRE III: PARTICIPATION DE L,ETAT DANS LES CONTRATS PETROLIERS XLlll.