L/2014/034/AN · Chapitre II - Achèvement des Opérations Pétrolières
Article 43 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Achèvement des Opérations Pétrolières - Plan de réhabilitation des sites Tout Contrat Pétrolier doit prévoir qu'avant l'épuisement des réserves d'un gisement, le Contractant doit soumettre au Ministre en ghargg 9"r Hydrocarbùes pori approbation un plan de réhabilitation des sites, ainsi què le budgeicorresponâani. Le Contrat Pétrolier établit les termes et conditions selon lesquels le Contractant doit verser chaque année, sur la base du budget de réhabilitation ainsi approuvé, une provision dans un compte séquestre. ['i Li./'
Ce montant, destiné au financement du plan de réhabilitation, est récupérable en tant que coÛt pétrolier, mais non déductible pour le calcul de l'impôt sur les sociétés visé au
Titre V du présent Code. XLl.