L/2014/034/AN · Chapitre I - Définitions
Article 1 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Définitions Au sens du présent Code et des textes pris pour son application, on entend par: "Administration Pétrolière": le service de l'Administration en charge du secteur de l'exploration et de la production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, l'Office Guinéen de Recherche et de Promotion Pétrolières rattaché au Ministère des Mines et de la Géologie; "Autorisation(s)": une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du I présent Code; "Code de l'Environnement": Le Code de la Protection et de la Mise en Valeur de - l'Environnement tel qu'institué par les Ordonnances No 45/PRG/87 et No 022lPRGl89, tel qu'éventuellement amendé ou complété ultérieurement; "Contractant": une société partie à un Cbntrat Pétrolier, ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés individuellement ou toutes ces sociétés collectivement; li i..'l
"Contrat Pétrolier": tout contrat d'exploration et de partage de production d'Hydrocarbures conclu par l'Etat avec une ou plusieurs sociétés afin d'effectuer à titre exclusif la recherche et l'exploitation des Hydrocarbures; I "Droits Pétroliers": les instruments juridiques conférant à une ou plusieurs sociétés le droit d'effectueq certaines Opérations Pétrolières, tels que pr4vus à l'article 5du présent Code; "Etat": la République de Guinée;,,Exploitation": les opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins commercialei notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures, ainsi que l'abandon des gisements d'Hydroca rbures; "GazNaturel": tous les hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique produits à partir de puits, y co!'npris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocàrbures liquides, et le gaz résiduaire obtenu après extraction des liquides du gaz naturel; "Hydrocarbures": le Pétrole Brut et le Gaz Naturel; "Ministre en charge des Hydrocarbures": le Ministre en charge du secteur de l'exploration et de là production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, le Ministre d'Etat;,'Opérateur": le Contractant ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs toôiétér, la société à qui est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier; "Opérations Pétrolières": toutes activités de reconnaissance, de recherche, d'évaluation, de développement, de production, de transporl sur le Territoire National et de vente d'Hydrocarbures, y compris le traitement du Gaz Naturel et la remise en état des sites, mais à l'exclusion des activités de raffinage, de pétrochimie et de distribution des produits pétroliers; "Pétrole Bruf': tous les hydrocarbures liquides à l'état naturel, l'asphalte, l'ozokérite, et tous les hydrocarbures liquides obtenus à partir du gaz naturel par condensation ou séparation; "Recherche" ou "Exploration": les opérations, travaux ou études visant à mettre en évidence l'existence de gisements d'Hydrocarbures et à évaluer une découverte pour en déterminer son "at"itère commeréial;.. "Reconnaissance": les activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres;
F I "Société Nationale": une société nationale pétrolière établie conformément à l'article 1Odu présent Code; "Territoire National": la partie terrestre et la frange maritime constituée du sol et du sous-sol sous-jacents aux eaux territoriales, au-plateau continental et à la zone économique exclusive de l'Etat; "Transport": les activités de transport des Hydrocarbures extraits par canalisation jusquiaux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire National.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ll.