Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 à 11 · 11 articles
Chapitre I - Définitions
Article 1
Définitions Au sens du présent Code et des textes pris pour son application, on entend par: "Administration Pétrolière": le service de l'Administration en charge du secteur de l'exploration et de la production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, l'Office Guinéen de Recherche et de Promotion Pétrolières rattaché au Ministère des Mines et de la Géologie; "Autorisation(s)": une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du I présent Code; "Code de l'Environnement": Le Code de la Protection et de la Mise en Valeur de - l'Environnement tel qu'institué par les Ordonnances No 45/PRG/87 et No 022lPRGl89, tel qu'éventuellement amendé ou complété ultérieurement; "Contractant": une société partie à un Cbntrat Pétrolier, ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés individuellement ou toutes ces sociétés collectivement; li i..'l
"Contrat Pétrolier": tout contrat d'exploration et de partage de production d'Hydrocarbures conclu par l'Etat avec une ou plusieurs sociétés afin d'effectuer à titre exclusif la recherche et l'exploitation des Hydrocarbures; I "Droits Pétroliers": les instruments juridiques conférant à une ou plusieurs sociétés le droit d'effectueq certaines Opérations Pétrolières, tels que pr4vus à l'article 5du présent Code; "Etat": la République de Guinée;,,Exploitation": les opérations destinées à extraire les Hydrocarbures à des fins commercialei notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que le traitement, le stockage et le transport des Hydrocarbures, ainsi que l'abandon des gisements d'Hydroca rbures; "GazNaturel": tous les hydrocarbures gazeux à la pression atmosphérique produits à partir de puits, y co!'npris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocàrbures liquides, et le gaz résiduaire obtenu après extraction des liquides du gaz naturel; "Hydrocarbures": le Pétrole Brut et le Gaz Naturel; "Ministre en charge des Hydrocarbures": le Ministre en charge du secteur de l'exploration et de là production des Hydrocarbures, soit, à la date de promulgation du présent Code, le Ministre d'Etat;,'Opérateur": le Contractant ou, au cas où le Contractant est constitué de plusieurs toôiétér, la société à qui est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des Opérations Pétrolières conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier; "Opérations Pétrolières": toutes activités de reconnaissance, de recherche, d'évaluation, de développement, de production, de transporl sur le Territoire National et de vente d'Hydrocarbures, y compris le traitement du Gaz Naturel et la remise en état des sites, mais à l'exclusion des activités de raffinage, de pétrochimie et de distribution des produits pétroliers; "Pétrole Bruf': tous les hydrocarbures liquides à l'état naturel, l'asphalte, l'ozokérite, et tous les hydrocarbures liquides obtenus à partir du gaz naturel par condensation ou séparation; "Recherche" ou "Exploration": les opérations, travaux ou études visant à mettre en évidence l'existence de gisements d'Hydrocarbures et à évaluer une découverte pour en déterminer son "at"itère commeréial;.. "Reconnaissance": les activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres;
F I "Société Nationale": une société nationale pétrolière établie conformément à l'article 1Odu présent Code; "Territoire National": la partie terrestre et la frange maritime constituée du sol et du sous-sol sous-jacents aux eaux territoriales, au-plateau continental et à la zone économique exclusive de l'Etat; "Transport": les activités de transport des Hydrocarbures extraits par canalisation jusquiaux points de chargement, de raffinage ou de grosse consommation sur le Territoire National.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ll.
Chapitre II - Dispositions préliminaires
Article 2
Objet de la loi La présente Loi portant Code Pétrolier a pour objet de réguler le secteur pétrolier amont en vue de promouvoir les investissementi pour identifier et développer les ressources en Hydrocarbures situées dans le sous-sol du Territoire National. Elle vise à encourager la recherche et l'exploitation des ressources en Hydrocarbures afin de favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur afin de garantir des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux avec les investisseurs. lll.
Article 3
Domaine d'application de la loi La reconnaissance, la recherche, l'exploitation, le transport des Hydrocarbures sur le Territoire National et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code ainsi que des textes pris pour son application. Toutefois, dans le cadre de ses intérêts stratégiques, l'Etat peut négocier des accords particuliers avec d'autres Etats pour la mise en valeur de ses ressources en Hydrocarbures, conformément aui dispositions du
Titre XVll de la Constitution relatives aux engagements internationaux. Ces accords sont publiés sur le site internet de la Présidence de la République et celui de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant leur ratiiication par l'Assemblée Nationale. lv.
Article 4
Propriété de l'Etat sur les ressources en Hydrocarbures Les gisements ou accumulations naturelles d'Hydrocarbures existant dans le soussol du Territoire National sont la propriété de l'État et ne sont susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée. t,-''
v.
Article 5
Droits de l'Etat et types de Droits pétroliers - L'Etat peut entreprendre toutes les Opérations Pétrolières soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Société Nationale. - Nul, autre que l'Etat ou une Société Nationale, ne peut effectuer des Opérations Pétrolières sans y avoir été préalablement autorisé en vertu d'un Droit pétrolier attribué conformément aux dispositions du présent code. Nul ne peut prétendre à une telle autorisation s'il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires. Les Droits Pétroliers accordés en vertu du présent Code comprennent: a) les Autorisations de Reconnaissance; b) les Contrats pétroliers; et c) les Autorisations de Transport. Vf '.
Article 6
Chevauchement de Droits Pétroliers et de titres miniers - L'existence sur un périmètre donné d'un Droit Pétrolier n'interdit pas l,octroi sur tout ou partie de ce périmètre d'un titre minier pour la recherche êt l'exploitation de substances minérales autres que les Hydrocarbures conformément au Côde Minier. L'existence de tels titres miniers ne fait pas non plus obstacle à l'attribution d'un Droit Pétrolier sur tout ou partie du périmètre concerné. Dans de tels cas de superposition ou de chevauchement de droits ou de titres sur une même surface pour des substances différentes, l'activité du détenteur du droit ou - titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas entraver ou causer de préjudice à l'activité du détenteur du droit ou Ou titre le plus ancien. vll.
Article 7
Découpage en blocs et zones réservées Aux fins du présent Code, le Territoire National fera l'objet de découpage en blocs. i dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du Ministre en î6arge Oes Hydrocarbures. sous réserve des droits acquls, l'Etat peut, par décret du Président de la République, déclarer certaines zones du Territoire National interdites aux Opérations pàtrolières ou réservées à l'Etat ou à une Société Nationale.
CHAPITRE III: CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR PETROLIER Vlll,.
Chapitre III - Cadre institutionnel du secteur pétrolier
Article 8
Le Ministre en charge des Hydrocarbures Le Ministre en charge des Hydrocarbures conçoit, élabore et met en aeuvre Ia politique du Gouvernement dans te domaine des Hydrocarbures. A ce titre, il est particulièrement chargé de:
a) définir la politique nationale de mise en ceuvre des ressources en Hydrocarbures; b) assurer la supervision de l'Administration Pétrolière; c) présenter, sur proposition de l'Administration Pétrolière, les projets de décrets d'application du présent Code au Président de la République pour promulgation; d) prendre les décisions et émettre les instructions relatives aux procédures d'attribution de Droits Pétroliers conformément aux dispositions du présent Code: e) signer, conjointement avec le Ministre en charge des Finances, les Contrats Pétroliers au nom de l'Etat: délivrer les approbations et autorisations dont la responsabilité lui incombe en vertu du présent Code et des dispositions particulières des Contrats Pétroliers; s'assurer que les approbatiotrs et autorisations requises de ministères et services de l'Etat autres que ceux mentionnés au présent Chapitre en relation avec les Opérations Pétrolières soient délivrées avec toute la diligence nécessaire de manière à ne pas retarder les Opérations Pétrolières; h) promouvoir la bonne gouvernance et la transparence du secteur des Hydrocarbures; et plus généralement, entreprendre toutes aôtions qui lui sont expressément confiées par le présent Code ou qui sont connexes aux fonctions ci-dessus.
Article 9
L'Administration Pétrolière L'Administration Pétrolière a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en aeuvre, le suivi et l'évaluation de la politique du Gouvernement dans le domaine des Hydrocarbures, sous la direction et le contrôle du Ministre en charge des Hydrocarbures. A ce titre, elle est particulièrement chârgée de: a) promouvoir le développement des activités de recherchè et d'exploitation des Hydrocarbures; b) gérer les appels d'offres et les négociations directes relatifs aux Contrats Pétroliers, et conseiller le Ministre en charge des Hydrocarbures, conformément aux articlesl9et 20du présent Code; s) tx. t-- ____l l) 1t'
c) instruire les demandes d'attribution d'Autorisation de Reconnaissance et d'Autorisation de TransPott; d) instruire les demandes de renouvellement des autorisations soumises par les détenteurs de Droits Pétroliers et conseiller le Ministre en charge des Hydrocarbures au sujet de leur approbation, attribution ou rejet; e) examiner les programmes de travaux, plans de développement, de production ou de réhabilitation des sites, ainsi que les budgets correspondants, soumis au Ministre en charge des Hydrocarbures par les détenteurs de Droits pétroliers, et proposer au Ministre en cl'rarge des Hydrocarbures l'approbation, la modification ou le rejet de ce-s programmes, plans et budgets; f) gérer les Droits Pétroliers en s'assurant du respect des dispositions du présent Code, de ses textes d'applications et des dispositions contractuelles; g) assurer l'interface entre les détenteurs de Droits Pétroliers et les ministères ou autres services compétents de l'Etat; h) représenter l'Etat dans les comités de coordination prévus par les Contrats Pétroliers; i) surveiller les Opérations Pétrolières et conduire toutes inspections, investigations et contrôles nécessaires à cet effet; j) en liaison avec les services de l'administration en charge du recouvrement des recettes de l'Etat prévues par le présent Code et par les Droits Pétroliers, s'assurer que toutes les recettes en question soient déposées par les redevables directement au compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de Guinée, Sauf exception prévue au présent Code; k) superviser la gestion des données relatives aux Opérations Pétrolières et des registres relatifs aux Droits Pétroliers; l) créer et maintenir à jour un site internet de l'Administration Pétrolière contenant toutes les informations et documents dont la publication est requise par le présent Code; et m) remplir toutes autres fonctions incombant à l'Administration Pétrolière selon le présent Code. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Administration Pétrolière est tenue de consulter et de coopérer avec toute la diligence nécessaire avec les ministères et services compétents de l'Etat.
L'Administration Pétrolière est habilitée à conclure des contrats, souscrire des engagements et entreprendre toutes autres actions nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions conformément aux directives du Ministre en charge des Hydrocarbures. L'Administration Pétrolière est dirigée par un directeur-général et un directeurgénéral adjoint nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. X.
Article 10
La société nationale En cas de découverte commerciale dans un périmètre couvert par un ôontrat Pétrolier, une société nationale pétrolière de droit guinéen ayant pour objet la gestion des intérêts commerciaux de l'Etat dans le domaine des Hydrocarbures pourra être établie par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Hydrocarbures et du Ministre en charge des Finances. La Société Nationale ainsi créée sera chargée de: a) erilever et commercialiser pour le compte de l'Etat la part de production d'Hydrocarbures de celui-ci au titre (i) du partage de production prévu au Contrat Pétrolier au cas où cette part est perçue en nature conformément à l'article 40du présent Code et, le cas échéant, (ii) de la participation de l'Etat mentionnée au paragraphe b) ci-dessous; b) gérer la participation de l'Etat dans les droits et obligations du Contractant résultant des Contrats Pétroliers conformément aux articles 46 à 48du présent Code au cas où l'Etat exerce l'option de participation prévue auxdits afticles; c) réaliser tous travaux géologiques, géophysiques pour le compte de l'Etat et plus généralement fournir à l'Administration Pétrolière toute assistance technique que cette dernière pourrait requérir. Toutes les recettes perçues au titre des dispositions de l'alinéa a) (i) du présent Article, ainsi que tous dividendes dus à l'Etat en tant qu'actionnaire de la Société Nationale, seront directement déposées au compte unique du Trésor Public auprès de la Banque Centrale de Guinée. Les rémunérations des services rendus par la Société Nationale à l'Etat au titre des dispositions des alinéas a) (i) et (c) du présent article seront fixées dans des conventions entre la Société Nationale et l'Etat signées au nom de ce dernier par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Ces rérnunérations ainsi que les revenus générés par la participation de l'Etat visée à l'alinéa b) du présent article seront perçus, comptabilisés et feront l'objet de contrôles financiers et de publicité selon des principes de bonne gouvernance des finances publiques qui seront précisés au décret susvisé.
Xl.
Article 11
Prévention des conflits d'intérêts ll est interdit à tout membre du Gouvernement, fonctionnaire, agent de l'administration ou autre employé de l'Etat, sous peine de sanctions, de posséder ou de tenter d'acquérir des intérêts financiers directs ou indirects dans des entreprises détentrices de Droits Pétroliers et leurs sous-traitants. TITRE ll: DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE Xll.