L/2014/034/AN · Chapitre III - Cadre institutionnel du secteur pétrolier
Article 10 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
La société nationale En cas de découverte commerciale dans un périmètre couvert par un ôontrat Pétrolier, une société nationale pétrolière de droit guinéen ayant pour objet la gestion des intérêts commerciaux de l'Etat dans le domaine des Hydrocarbures pourra être établie par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Hydrocarbures et du Ministre en charge des Finances. La Société Nationale ainsi créée sera chargée de: a) erilever et commercialiser pour le compte de l'Etat la part de production d'Hydrocarbures de celui-ci au titre (i) du partage de production prévu au Contrat Pétrolier au cas où cette part est perçue en nature conformément à l'article 40du présent Code et, le cas échéant, (ii) de la participation de l'Etat mentionnée au paragraphe b) ci-dessous; b) gérer la participation de l'Etat dans les droits et obligations du Contractant résultant des Contrats Pétroliers conformément aux articles 46 à 48du présent Code au cas où l'Etat exerce l'option de participation prévue auxdits afticles; c) réaliser tous travaux géologiques, géophysiques pour le compte de l'Etat et plus généralement fournir à l'Administration Pétrolière toute assistance technique que cette dernière pourrait requérir. Toutes les recettes perçues au titre des dispositions de l'alinéa a) (i) du présent Article, ainsi que tous dividendes dus à l'Etat en tant qu'actionnaire de la Société Nationale, seront directement déposées au compte unique du Trésor Public auprès de la Banque Centrale de Guinée. Les rémunérations des services rendus par la Société Nationale à l'Etat au titre des dispositions des alinéas a) (i) et (c) du présent article seront fixées dans des conventions entre la Société Nationale et l'Etat signées au nom de ce dernier par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Ces rérnunérations ainsi que les revenus générés par la participation de l'Etat visée à l'alinéa b) du présent article seront perçus, comptabilisés et feront l'objet de contrôles financiers et de publicité selon des principes de bonne gouvernance des finances publiques qui seront précisés au décret susvisé.
Xl.