Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE III - DES CONTRATS PÉTROLIERS
Art. 16 à 37 · 19 articles
Chapitre I - De l'attribution des Contrats Pétroliers
Article 16
Evaluation environnementale stratégique Avant que ne soit engagée toute procédure d'attribution de Contrats Pétroliers sur des zones du Territoire National n'ayant pas encore fait l'objet d'Opérations Pétrolières, l'Administration Pétrolière doit, en liaison avec le Ministère en charge de l'Environnement, réaliser ou faire réaliser - une évaluation environnementale stratégique des zones en question consistant en un examen des impacts environnementaux et sociaux potentiets de la réalisation d'Opérations Pétrolières dans les zones en question. Les objectifs de l'évaluation environnementale stratégique sont (i) d'impliquer les populations locales dans le processus de développement des ressources pétrolières en prenant en compte leurs intérêts, valeurs et préoccupations, (ii) de proposer éventuellement le classement de certains périmètres en zones interdites aux Opérations Pétrolières, et (iii) de déterminer les procédures applicables en, matière d'études,détaillées et de notices en fonction des Wpes d'Opérations Pétrolières et des caractéristiques du milieu biophysique, humain, socio-économique et culturel des blocs compris dans la zone en question et des portions du Territoire National qui peuvent être touchées par des activités connexes, telles les routes d'accès et le transport des Hyd rocarbures. L'évaluation environnementale stratégique comprend une procédure de consultation du public qui fait l'objet d'une annonce sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) journaux nationaux, indiquant (i) la localisation des zones sur lesquelles l'attribution de Contrats Pétroliers est envisagée, (ii) un descriptif sommaire des impacts environnementaux et sociaux éventuels, (iii) les lieux où le rapport préliminaire d'impact environnemental et social peut être obtenu, (iv) les moyens de présenter des observations, et (v) les délais de présentation des observations, qui ne doivent pas être inférieurs à quarante (40) jours ni supérieurs à soixante (60) jours, La proeédure de consultation fait également l'objet d'annonce au niveau local par affichage d'avis, communiqués à la radio ou autres moyens de nature à permettre l'information des populations concernées.
A l'expiration du délai prévu pour soumettre des observations, l'Administration Pétrolière soumet au Ministre en charge des Hydrocarbures le rapport final d'évaluation environnementale stratégique, accompagné d'un résumé des observations recueillies et précisant dans quelle mesure le rapport final les prend en compte. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, et une annonce faisant part de la publication du rapport et des lieux où une copie peut en être obtenue, est publiée dans au moins deux (2) journaux nationaux. Suivant la réception du rapport final, le Ministre se prononce sur l'ouverture aux Opérations Pétrolières des zones en question ou leur classement en zones interdites, et sur toute autre restriction ou condition relative à la conduite des Opérations Pétrolières dans les zones en question. t XVll.
Article 17
L'attribution des Contrats Pétroliers Un Contrat Pétrolier est attribué et conclu sur la base d'une procédure d'appel d'offres international menée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Code. Dans des circonstances exceptionnelles basées sur l'intérêt national, il peut être dérogé à la procédure d'appel d'offres international et un Contrat Pétrolier peut être attribué et conclu selon une procédure de négociation directe. La décision de dérogation est prise par décret du Président de la République, sur proposition motivée et circonstanciée du Ministre en charge des Hydrocarbures sur recommandation de l'Adm i n istration Pétrol ière. Le décret précise les blocs concernés, l'identité des demandeurs et les raisons pour lesquelles une procédure d'appel d'offres internationale ne peut être suivie. Le décret est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) | journaux nationaux avant le début des négociations. La procédure de négociation directe doit être menée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Code. Un Contrat Pétrolier ne peut couvrir qu'un seulLloc. Tout appel d'offre et toute négociation directe s'effectuent sur la base d'un Contrat Pétrolier type approuvé au préalable par décret du Président de la République et publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière. XVlll.
Article 18
La qualification des demandeurs Toute société désirant solliciter un Contrat Pétrolier dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou par négociation directe doit remplir les conditions de qualification prévues dans des directives de qualification élaborées par l'Administration Pétrolière et approuvées par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
Les directives de qualification spécifient les critères de qualification à remplir par les demandeurs et la documentation à fournir à l'appui, pour chacun des aspects suivants: a) la qualification technique; b) la qualification financière; c) la qualification qualité-hygiène-santé-sécurité-environnement; et d) La qualification juridique portant sur l'organisation de la société et l'identité de ses administrateurs, directeurs et actionnaires. Les directives de qualification préciseront les niveaux de compétences, d'expérience et autres facteurs requis des sociétés devant assumer le rôle d'Opérateur et ceux requis des sociétés partenaires sans rôle technique. lls devront être établis en tenant compte de la localisation et des conditions particulières de chaque bloc. La procédure de qualification dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres est soit intégrée, soit préalable, à la procédure d'appel d'offres. Les directives peuvent prévoir le paiement de droits dont les demandeurs sont redevables en cas de procédure de qualification séparée de la procédure d'appel d'offres. L'Administration Pétrolière tient un registre des sociétés qualifiées comme opérateurs et comme participants qui contient pour chaque société les informations et documents décrits ci-dessus. Toute personne peut sur demande inspecter le registre en question. XlX. Afticle 19: La procédure d'appel d'offres Toute procédure d'appel d'offres est ouverte sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures par décret du Président de la République publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, précisant le ou les blocs couverts par l'appel d'offres. L'Administration Pétrolière élabore et soumet { l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures un cahier des charges établissant les procédures, l'échéancier et les autres conditions relatives à l'appel d'offres, y compris les critères de qualification, les procédures de soumission et d'évaluation des offres, les éléments pouvant faire l'objet d'offres et leur pondération respective, les critères de sélection des offres et le Contrat Pétrolier type approuvé conformément à l'article 17que l'adjudicataire sera requis de signer. Pour l'élaboration du cahier des charges, l'Administration Pétrolière sollicite l'avis du Ministère en charge des Finances, du Ministère en charge de l'Environnement et de tout autre ministère pour tous sujets faisant partie des attributions du ministère en question. FI l__J.t'
Une fois approuvé, le cahier des charges, y compris ses annexes, est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, ainsi que dans des médias nationaux et internationaux. Le Ministre en charge des Hydrocarbures doit nommer en relation avec chaque appel d'offres, sur proposition de l'Administration Pétrolière, une commission d'évaluation des offres composée de cinq(S) à sept (7) membres dont au moins deux (2) fonctionnaires dont un représentant de l'Administration Pétrolière et un représentant du Ministère en charge des Finances. Toute personne sotlicitée pour devenir membre de la commission d'évaluaticjn doit divulguer à l'Administration Pétrolière la nature de tout intérêt direct ou indirect qu'elle a dans toute société participant à l'appel.d'offres. L'Administration Pétrolière se prononce sur la participation du candidat, après consultation avec le Ministre chargé des Hydrocarbures. La décision en question fait l'objet d'un écrit annexé au rapport d'évaluation. L'ouverture des offres a lieu en séance publique, aux lieux, jours et heures indiqués au cahier des charges. un procès-verbal d'ouverture de plis est rédigé. La commission d'évaluation des offres élabore et soumet à l'Administration Pétrolière un rapport d'évaluation recommandant la classification des offres en fonction des critères et pondérations précisés au cahier des charges, en détaillant les éléments de chacune des offres. Le rapport expose les avis de la commissionr y compris les avis discordants, et est signé par tous les membres de la commission, ll est communiqué à l'Administration Pétrolière qui le communique au Ministre en charge des Hydrocarbures, avec ses observations éventuelles. Suivant la réception du rapport, le Ministre ân charge des Hydrocarbures invite l'adjudicataire à conclure le Contrat Pétrolier. Si aucune offre n'est recevable ou acceptable selon les termes du cahier des charges pour un bloc déterminé, la commission d'évaluation constate que l'appel d'offres est infructueux pour le bloc en question. Dans ce cas, la commission d'évaluation peut dans son rapport proposer au Ministre en charge des Hydrocarbures la prorogation du délai de soumission des offres pour le bloc en question. Toute décision de prorogation d'appel d'offres et toute constatation d'appel d'offres infructueux doivent faire l'objet d'une publication au Journal Officiel et sur le site internet de l'Administration Pétrolière. Les résultats du rapport d'évaluation et l'identité de l'adjudicataire sont communiqués aux soumissionnaires et publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière ainsi
que dans au moins deux (2) journaux nationaux avant la signature de tout Contrat Pétrolier dans le cadre de l'appel d'offres en question.
Article 20
Les négociations directes En cas de négociation directe telle que prévue par l'article 17 du présent Code, le Ministre en charge des Hydrocarbures doit, sur proposition de l'Administration Pétrolière, nommer une équipe de négociation composée de trois (3) à cinq (5) membres dont un représentant de l'Administration Pétrolière, un fonctionnaire du Ministère en charge des Finances et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Chacun des membres de l'équipe de négociation sera désigné par le ministre en charge du ministère auquel appartient le membre en question. Les négociations sont menées par l'équipe de négociations sous la supervision de l'Administration Pétrolière sur la base de la version alors en vigueur du contrat type, Elles ne peuvent porter que sur un seul bloc à la fois. A l'issue des négociations, l'Administration Pétrolière doit soumettre au Ministre en charge des Hydrocarbures le projet de Contrat Pétrolier, accompagné d'un rapport détaillé comprenant sa recommandation, identifiant les différences entre les termes du projet et ceux du contrat type et précisant les raisons de ces différences. Le rapport doit être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière au moins trente (30) jours avant la signature du Contrat Pétrolier. XX.
Article 21
La signature, l'approbation et la publication des Contrats Pétroliers Le Contrat Pétrolier est signé au nom et pour le compte de l'Etat conjointement par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Les dispositions du Contrat Pétrolier doivent.-être conformes en tous points aux dispositions du présent Code. Après émission d'un avis favorable de la Cour Suprême portant sur sa conformité avec le droit en vigueur, y compris le présent Code, le Contrat Pétrolier est transmis à l'Assemblée Nationale pour ratification. La ratification fait l'objet d'un acte promulgué par décret du Président de la République et publié au Journal Officiel de la République. Le Contrat Pétrolier prend effet et lie les parties à la date de publication du décret susvisé. Tout Contrat Pétrolier, y compris ses annexes, doit en outre être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tout avenant ou amendement au Contrat Pétrolier.
CHAPITRE II: PRINCIPES GENEMUX NNi COXTRATS PETROLIERS xxl,.
Chapitre II - Dispositions générales relatives aux Contrats Pétroliers
Article 22
contrats d'exploration et de partage de production Le type des Contrats Pétrol'iers est celui des contrats d'exploration et de partage de production tel qu'en usâge dans l'industrie pétrolière internationale. A ce titre, le Contrat Pétrolierconfère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat, indéfiniment en profondeur, des activités de recherche, ainsi que des activités d'exploitation en cas de découverte déctarée commerciale et après approbation par le Ministre en charge des Hydrocarburbs du plan de développement relatif à tadite découverte. ll prévoit le partage entre l'Etat et le Contractant de la production d'Hydrocarbures des gisements découverts; une part de cette production étant affectée au recouvrement des coÛts pétroliers encourus par le Contractant et le solde étant partagé entre l'Etat et le Contractant selon des principes de répartition précisés dans le Contrat Pétrolier. L'Etat n'assume aucune obligation de financerent ni de garantie de financement et n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du Contrat Pétrolier. Le Contractant assure à ses frais et risques la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières. Le Contrat Pétrolier peut porter sur un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà découverts, auquel cas il confère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans ie périmètre défini par ledit contrat des activités d'exploitation conformément au plan de développement approuvé par le Ministre en charge des Hydrocarbures. XXll.
Article 23
Responsabilité du Contractant et désignation de l'Opérateur Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'une des sociétés possédant les qualifications spécifiques requises selon les dispositions de l'article 18 du présent Code est désignée et agit comme Opérateur. Tout changement d'Opérateur est soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Hyd rocarbures. Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, les sociétés en question sont conjointement et solidairement responsables pour toutes les obligations incombant au Contractant sous les dispositions du présent Code et du Côntrat pétrolier, à l'exception des obligations en matière d'impôt sur les sociétés qui incombent à chaque société individuellement.
XXlll.
Article 24
Durée de la période de recherche Le Contrat pétrolier comprend une période -de recherche qui, sous réserve des extensions prevu"s au* "rti.l", zààt 'àf du prése-nt ôôOe' ne peut dépasser huit (8) ans à compter d; l; àate d'entrée en vigueur du contrat Pétrolier. La période de recherche comprend trois (3) phases dont la dtrrée est fixée au contrat pétrolier, consistant en une pÀàr" lnitiate, tuiui" de deux (2) phasés de renouvellement éventuelle, """oiâeé, "h"t'ne à la demande du Contractant à la conditionqu,i|aitremplisesobligati".'.""tractuel|espourlaphaseprécédente' Le contractant peut prétendre à une extension exceptionnelle de la. période de recherche o'un"-àuiéà maximaf" J" ti" (6) mois poui lui permettre d'achever un forage "n.ou* dàns tes conditionsfrecisdes dans le Contrat Pétrolier', XXIV.
Article 25
Programme minimum de travaux Le contrat Pétrolier doit spécifier le programme minimum de travaux que le Contractant s'engage à réaliser pour 'chà"un" à"' phases de la période de recherche. ll doit également prévoir la remise d'une garantie bancaire d'une banque de réputation internationale couvrani fà. "ngagemlnts minima de travaux à réaliser par te Contract"nt à,Ir"îi.À"quà phase de là période de recherche' XXV.
Article 26
Rendus de surface Le périmètre contractuel est réduit de trente pour cent (30%) de.la surface initiale à la fin de la première phase de la pàriode de recherche ei de trente pour cent (30%) de la surface initiale à la fin de la t""onà" phase de la période de recherche' Au terme de |a période de recherche, le Contractant doit rendre tout |e périmètre contractuer, à r,excrusion ou ouoes périmètres d'évaruation et d'exploitation en vigueur re cas ecneant a cette"oàé-.lniàrÀè-rent auxarticres2g et 31du présent, Code. XXV|.Artic|e27:Renonciationpar|eContractant Le Contractant peut renoncer à son contrat pétrofier dans res conditions prévues au contrat en question s,ir a rempri-ses obrigations. contractuelres, et étant précisé que cette renonciation ne libère p". rà ôontràctant de ses obligations nées avant la date de la renonciation' |lpeutégalementàtoutmomentdurantlapériodederechercheprocéderàdes,"ndr. pàtti"t. du périmètre de recherche'
xxvll. Article 2S: programmes annuels de travaux et budgets Le Contractant doit soumettre à l'Administration Pétrolière pour approbation selon les modalités précisées dans le Gontrat Pétrolier rn-'pàgr"mme annuel de travaux et le budget correspondant. XXV|ll.
Article 29
Notification de découverte et autorisation d'évaluation Toute découverte d'Hydrocarbures.doit être promptement notifiée par le Contractant à l'Administration Pétrolière. Dans les trente (ao)'jàurs suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de oécouvertel te Contractant Jàit.ourettre à l'Administration Pétrolière un rapport donnant toutes les informations relatives à ladite découverte. Si le Contractant. désire entreprendre d la découverte d'Hydrocarbures visée ci-dessus, il devra pétrolière pour soixante (00) e d'autorisation l'estimation du fixant les limites du périmètre d'évaluation L'autorisation d'évaluation est accordée selon {es modalités prévues au contrat Pétrolier pour une durée maximare de dix-huitirei mois Une extension exceptionnelle de l'autorisation d'évaluation d'une durée maximale de s^rx (6) mois peut être accordée par le Mi rge des Hydrocarbures si le Contractant a realisé.avec diligence le de travaux d,évaluation et démontre la nécessité de travauid'évaluat ntaires. A l'issue des travaux d'évaluation, le contractant soumet à l'Administration pétrolière un rapport' détaillé d'évaluation, comprenant un descriptif des travaux réalisés et toutes lesi données. techniques et économiques plrmettant d'établir le caractère commercial ou non de la découverte. xxlx.
Article 30
Autorisation provisoire d'exploitation d'Hydrocarbures peut solliciter et obtenir XXX'.
Article 31
Plan de développement et demande d'autorisation d'exploitation Le contractant ayant fait une découverte d'Hydrocarbures qu'il estime commerciale peut soumettre à l'Administration Pétrolière une demande d,autorisation d'exploitation incluant une proposition de délimitation du périmètre d,exploitation,
accompagnée d'un projet de plan de développement ainsi que d'une estimation des coûts de développement. pf"n, le budget correspondant, ainsi que toute modification de ce ptan,'doivent faire l'objet d'une approbation du'Ministre en charge des Hydrocarbures. Le plan de développement doit notamment comprendre toutes informations concernant les réserves prouvées et'probables d'Hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma de développement du gisement, la description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, le programme et calendrier de réalisation desdits travaux, y compris la date prévisiànnelle de démarrage de la production, l'estimation des investissements de développemênt et des coÛts d'exploitation, les modalités de financement de ces investissements, une étude d'impact environnemental et social réalisée conformément à l'article 60 du présent Code, ainsi qu'un schéma indicatif de programme de réhabilitation pour la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Le plan de développement doit être accompagné d'une étude économique justifiant le caractère commercial de la découverte. Le Contr:actant doit s'engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux 9: développement du gisement commercial, confôrmément au plan de développement et de ses modifications éventuelles. Dans le cas où le Contractant découvre un ou ilusieurs gisements d'Hydrocarbures pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de commercialité avant la fin de l'autorisation d'évaluation attribuée et le cas échéant prorogée conformément à l'article 29 du présent Code, en raison d'absence d'infrastructures de Transport par canalisation ou de l'absence de marché pour la production de Gaz Naturet, it p'eut solliciter une prorogation de l'autorisation d'évaluation sur une surface couvrant le ou lesdits gisements, qui pourra être accordée par le Ministre en charge des Hydrocarbures pour une période maximale de deux(2) ans pour les giseménts de Pétrole Brut, et une période maximale de quatre(4) ans pour les gisements de Gaz Naturel sec. XXXI.
Article 32
Autorisation d'exploitation L'autorisation d'exploitation est accordée sur un périmètre correspondant au gisement pour une durée initiale qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans si l'exploitation porte sur des gisements de Pétrole Brut et trente(3g|ans si l;exiloitation Pgrte sur des gisements de Gaz Naturel sec, sous réserve toutefois que le Contrat Pétrolier peut prévoir_une prorogation d'une durée maximale de dix (10) ans sur demande motivée du Contractant si, à l'issue dq la période d'exploitation initiale, une exploitation commerciale s'avère possible. En cas de délivrance d'une ou plusieurs autorisations d'exploitation, la durée de validité du Contrat Pétrolier concerné s'étend jusqu'à la date d'expiration de la dernière des autorisations en question.
XXXll.
Article 33
Délivrance des autorisations et délimitation des périmètres Les renouvellements de la période de recherche, l'autorisation d'évaluation et l'autorisation d'exploitation, ainsi que l'extension et la prorogation de l'autorisation d'évaluation prévues aux articles2g et 31, sont accordés par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures sur proposition de l'Administration Pétrolière selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier: La prorogation de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 32 est accordée par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. L'Administration Pétrolière, avec l'appui du Miniôtre en charge des Hydrocarbures, en tant que de besoin, intervient auprès des autres ministères et organismes publics concernés pour faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en relation avec les Opérations Pétrolières. Les procédures de délimitation des périmètres d'évaluation et d'exploitation, ainsi que des rendus sont précisées dans le C rntrat Pétrolier. xxxlll.
Article 34
standard de conduite des Opérations Pétrolières Le Contractant doit exécuter les Opérations Pétrolières selon les règles de l'art utilisées dans l'industrie pétrolière internationale et se conformer aux normes et standards édictés par la réglementation en vigueur en matière de technique opérationnelle, de protection de l'environnement et de sécurité industrielle. xxxlv.
Chapitre III - Dispositions particulières relatives au Gaz Naturel
Article 35
Dispositions particulières relatives au Gaz Naturel Le Gaz Naturel d'origine nationale bénéficie d'un accès prioritaire sur le marché local dans la mesure où la demande intérieure le justifie. En cas de découverte de Gaz Naturel, l'Etat et le Contractant doivent évaluer ensemble les débouchés possibles, à la fois sur le marché local et à l'exportation, ainsi que les moyens nécessaires à sa commercialisation, et considérer la possibilité d'une commercialisation commune des parts du Contractant et de l'Etat. En cas de découverte de Gaz Naturel associé à un réservoir contenant du Pétrole Brut, le Ministre en charge des Hydrocarbures peut autoriser le Contractant à le valoriser en vue de la production d'électricité et sa vente à un organisme de distribution qu'il aura désigné. Tout Gaz Naturel associé qui n'est pas nécessaire aux Opérations Pétrolières doit, à la demande du Ministre en charge des Hydrocarbures, si le Contractant ne désire pas le commercialiser ou l'utiliser pour la production d'électricité, être mis gratuitement à la disposition de l'Etat dans les conditions précisées au Contrat Pétrolier ou, à défaut, être réinjecté pour améliorer la récupération du Pétrole Brut. xxxv.
Article 36
Torchage et rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel
Le torchage et le rejet dans l'atmosphère du Gaz Naturel sont prohibés, sauf pour des impératifs liés à la gécurité des installations et des personnes, ainsi qu'en phase de démarrage de la production. Cependant, le Ministre en charge des Hydrocarbures peut exceptionnellement accorder pour des durées limitées une autorisation de torchage ou de rejet dans l'atmosphère à la demande du Contractant, après avis du Ministère en charge de l'Environnement et dans les conditions prévues dans les textes d'applicatiàn du présent Code et le Contrat Pétrolier. XXXVI.
Chapitre IV - Développement conjoint
Article 37
Développement conjoint Dans le' cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux (2) périmètres, objets de Contrats Pétroliers distincts, les Contractants concernés doivent, à la demande du Ministre en charge des Hydrocarbures, établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement, et le soumettie à l'approbation du Ministre. A défaut d'accord des Contractants sur ce plan ou à défaut d'approbation du Ministre, ce dernier engage un expert international pour établir un tel plan. Dans les cas visés ci-dessus, le régime fiscal applicable et le partage de production sont déterminés à partir des paramètres de calcul applicables à chaque péiimètre, au prorata des volumes d'Hydrocarbures contenus dans chaque périmètre. XXXV|l. Article 3S: Gisements et travaux transfrontaliers Au cas où un gisement s'étendrait sur le territoire d'un autre état, l'Etat se rapprochera de l'état en question pour tenter de s'accorder sur la manière la plus efficace de coordonner les opérations pétrolières et sur les principes d'allocation des volumes d'Hydrocarbures. Au cas où le développement et la production d'un gisement nécessiterait la construction d'installations s'étendant sur le territoire d'un autre état, l'Etat s'efforcera de s'entendre avec l'état en question sur ta manière la plus efficace de construire et gérer les installations en question.