Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre I - De l'attribution des Contrats Pétroliers
Art. 16 à 21 · 5 articles
Article 16
Evaluation environnementale stratégique Avant que ne soit engagée toute procédure d'attribution de Contrats Pétroliers sur des zones du Territoire National n'ayant pas encore fait l'objet d'Opérations Pétrolières, l'Administration Pétrolière doit, en liaison avec le Ministère en charge de l'Environnement, réaliser ou faire réaliser - une évaluation environnementale stratégique des zones en question consistant en un examen des impacts environnementaux et sociaux potentiets de la réalisation d'Opérations Pétrolières dans les zones en question. Les objectifs de l'évaluation environnementale stratégique sont (i) d'impliquer les populations locales dans le processus de développement des ressources pétrolières en prenant en compte leurs intérêts, valeurs et préoccupations, (ii) de proposer éventuellement le classement de certains périmètres en zones interdites aux Opérations Pétrolières, et (iii) de déterminer les procédures applicables en, matière d'études,détaillées et de notices en fonction des Wpes d'Opérations Pétrolières et des caractéristiques du milieu biophysique, humain, socio-économique et culturel des blocs compris dans la zone en question et des portions du Territoire National qui peuvent être touchées par des activités connexes, telles les routes d'accès et le transport des Hyd rocarbures. L'évaluation environnementale stratégique comprend une procédure de consultation du public qui fait l'objet d'une annonce sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) journaux nationaux, indiquant (i) la localisation des zones sur lesquelles l'attribution de Contrats Pétroliers est envisagée, (ii) un descriptif sommaire des impacts environnementaux et sociaux éventuels, (iii) les lieux où le rapport préliminaire d'impact environnemental et social peut être obtenu, (iv) les moyens de présenter des observations, et (v) les délais de présentation des observations, qui ne doivent pas être inférieurs à quarante (40) jours ni supérieurs à soixante (60) jours, La proeédure de consultation fait également l'objet d'annonce au niveau local par affichage d'avis, communiqués à la radio ou autres moyens de nature à permettre l'information des populations concernées.
A l'expiration du délai prévu pour soumettre des observations, l'Administration Pétrolière soumet au Ministre en charge des Hydrocarbures le rapport final d'évaluation environnementale stratégique, accompagné d'un résumé des observations recueillies et précisant dans quelle mesure le rapport final les prend en compte. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, et une annonce faisant part de la publication du rapport et des lieux où une copie peut en être obtenue, est publiée dans au moins deux (2) journaux nationaux. Suivant la réception du rapport final, le Ministre se prononce sur l'ouverture aux Opérations Pétrolières des zones en question ou leur classement en zones interdites, et sur toute autre restriction ou condition relative à la conduite des Opérations Pétrolières dans les zones en question. t XVll.
Article 17
L'attribution des Contrats Pétroliers Un Contrat Pétrolier est attribué et conclu sur la base d'une procédure d'appel d'offres international menée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Code. Dans des circonstances exceptionnelles basées sur l'intérêt national, il peut être dérogé à la procédure d'appel d'offres international et un Contrat Pétrolier peut être attribué et conclu selon une procédure de négociation directe. La décision de dérogation est prise par décret du Président de la République, sur proposition motivée et circonstanciée du Ministre en charge des Hydrocarbures sur recommandation de l'Adm i n istration Pétrol ière. Le décret précise les blocs concernés, l'identité des demandeurs et les raisons pour lesquelles une procédure d'appel d'offres internationale ne peut être suivie. Le décret est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière et dans deux (2) | journaux nationaux avant le début des négociations. La procédure de négociation directe doit être menée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Code. Un Contrat Pétrolier ne peut couvrir qu'un seulLloc. Tout appel d'offre et toute négociation directe s'effectuent sur la base d'un Contrat Pétrolier type approuvé au préalable par décret du Président de la République et publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière. XVlll.
Article 18
La qualification des demandeurs Toute société désirant solliciter un Contrat Pétrolier dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou par négociation directe doit remplir les conditions de qualification prévues dans des directives de qualification élaborées par l'Administration Pétrolière et approuvées par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures.
Les directives de qualification spécifient les critères de qualification à remplir par les demandeurs et la documentation à fournir à l'appui, pour chacun des aspects suivants: a) la qualification technique; b) la qualification financière; c) la qualification qualité-hygiène-santé-sécurité-environnement; et d) La qualification juridique portant sur l'organisation de la société et l'identité de ses administrateurs, directeurs et actionnaires. Les directives de qualification préciseront les niveaux de compétences, d'expérience et autres facteurs requis des sociétés devant assumer le rôle d'Opérateur et ceux requis des sociétés partenaires sans rôle technique. lls devront être établis en tenant compte de la localisation et des conditions particulières de chaque bloc. La procédure de qualification dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres est soit intégrée, soit préalable, à la procédure d'appel d'offres. Les directives peuvent prévoir le paiement de droits dont les demandeurs sont redevables en cas de procédure de qualification séparée de la procédure d'appel d'offres. L'Administration Pétrolière tient un registre des sociétés qualifiées comme opérateurs et comme participants qui contient pour chaque société les informations et documents décrits ci-dessus. Toute personne peut sur demande inspecter le registre en question. XlX. Afticle 19: La procédure d'appel d'offres Toute procédure d'appel d'offres est ouverte sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures par décret du Président de la République publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, précisant le ou les blocs couverts par l'appel d'offres. L'Administration Pétrolière élabore et soumet { l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures un cahier des charges établissant les procédures, l'échéancier et les autres conditions relatives à l'appel d'offres, y compris les critères de qualification, les procédures de soumission et d'évaluation des offres, les éléments pouvant faire l'objet d'offres et leur pondération respective, les critères de sélection des offres et le Contrat Pétrolier type approuvé conformément à l'article 17que l'adjudicataire sera requis de signer. Pour l'élaboration du cahier des charges, l'Administration Pétrolière sollicite l'avis du Ministère en charge des Finances, du Ministère en charge de l'Environnement et de tout autre ministère pour tous sujets faisant partie des attributions du ministère en question. FI l__J.t'
Une fois approuvé, le cahier des charges, y compris ses annexes, est publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière, ainsi que dans des médias nationaux et internationaux. Le Ministre en charge des Hydrocarbures doit nommer en relation avec chaque appel d'offres, sur proposition de l'Administration Pétrolière, une commission d'évaluation des offres composée de cinq(S) à sept (7) membres dont au moins deux (2) fonctionnaires dont un représentant de l'Administration Pétrolière et un représentant du Ministère en charge des Finances. Toute personne sotlicitée pour devenir membre de la commission d'évaluaticjn doit divulguer à l'Administration Pétrolière la nature de tout intérêt direct ou indirect qu'elle a dans toute société participant à l'appel.d'offres. L'Administration Pétrolière se prononce sur la participation du candidat, après consultation avec le Ministre chargé des Hydrocarbures. La décision en question fait l'objet d'un écrit annexé au rapport d'évaluation. L'ouverture des offres a lieu en séance publique, aux lieux, jours et heures indiqués au cahier des charges. un procès-verbal d'ouverture de plis est rédigé. La commission d'évaluation des offres élabore et soumet à l'Administration Pétrolière un rapport d'évaluation recommandant la classification des offres en fonction des critères et pondérations précisés au cahier des charges, en détaillant les éléments de chacune des offres. Le rapport expose les avis de la commissionr y compris les avis discordants, et est signé par tous les membres de la commission, ll est communiqué à l'Administration Pétrolière qui le communique au Ministre en charge des Hydrocarbures, avec ses observations éventuelles. Suivant la réception du rapport, le Ministre ân charge des Hydrocarbures invite l'adjudicataire à conclure le Contrat Pétrolier. Si aucune offre n'est recevable ou acceptable selon les termes du cahier des charges pour un bloc déterminé, la commission d'évaluation constate que l'appel d'offres est infructueux pour le bloc en question. Dans ce cas, la commission d'évaluation peut dans son rapport proposer au Ministre en charge des Hydrocarbures la prorogation du délai de soumission des offres pour le bloc en question. Toute décision de prorogation d'appel d'offres et toute constatation d'appel d'offres infructueux doivent faire l'objet d'une publication au Journal Officiel et sur le site internet de l'Administration Pétrolière. Les résultats du rapport d'évaluation et l'identité de l'adjudicataire sont communiqués aux soumissionnaires et publiés sur le site internet de l'Administration Pétrolière ainsi
que dans au moins deux (2) journaux nationaux avant la signature de tout Contrat Pétrolier dans le cadre de l'appel d'offres en question.
Article 20
Les négociations directes En cas de négociation directe telle que prévue par l'article 17 du présent Code, le Ministre en charge des Hydrocarbures doit, sur proposition de l'Administration Pétrolière, nommer une équipe de négociation composée de trois (3) à cinq (5) membres dont un représentant de l'Administration Pétrolière, un fonctionnaire du Ministère en charge des Finances et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Chacun des membres de l'équipe de négociation sera désigné par le ministre en charge du ministère auquel appartient le membre en question. Les négociations sont menées par l'équipe de négociations sous la supervision de l'Administration Pétrolière sur la base de la version alors en vigueur du contrat type, Elles ne peuvent porter que sur un seul bloc à la fois. A l'issue des négociations, l'Administration Pétrolière doit soumettre au Ministre en charge des Hydrocarbures le projet de Contrat Pétrolier, accompagné d'un rapport détaillé comprenant sa recommandation, identifiant les différences entre les termes du projet et ceux du contrat type et précisant les raisons de ces différences. Le rapport doit être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière au moins trente (30) jours avant la signature du Contrat Pétrolier. XX.
Article 21
La signature, l'approbation et la publication des Contrats Pétroliers Le Contrat Pétrolier est signé au nom et pour le compte de l'Etat conjointement par le Ministre en charge des Hydrocarbures et le Ministre en charge des Finances. Les dispositions du Contrat Pétrolier doivent.-être conformes en tous points aux dispositions du présent Code. Après émission d'un avis favorable de la Cour Suprême portant sur sa conformité avec le droit en vigueur, y compris le présent Code, le Contrat Pétrolier est transmis à l'Assemblée Nationale pour ratification. La ratification fait l'objet d'un acte promulgué par décret du Président de la République et publié au Journal Officiel de la République. Le Contrat Pétrolier prend effet et lie les parties à la date de publication du décret susvisé. Tout Contrat Pétrolier, y compris ses annexes, doit en outre être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tout avenant ou amendement au Contrat Pétrolier.
CHAPITRE II: PRINCIPES GENEMUX NNi COXTRATS PETROLIERS xxl,.