Code pétrolier · L/2014/034/AN
Chapitre II - Dispositions générales relatives aux Contrats Pétroliers
Art. 22 à 34 · 11 articles
Article 22
contrats d'exploration et de partage de production Le type des Contrats Pétrol'iers est celui des contrats d'exploration et de partage de production tel qu'en usâge dans l'industrie pétrolière internationale. A ce titre, le Contrat Pétrolierconfère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat, indéfiniment en profondeur, des activités de recherche, ainsi que des activités d'exploitation en cas de découverte déctarée commerciale et après approbation par le Ministre en charge des Hydrocarburbs du plan de développement relatif à tadite découverte. ll prévoit le partage entre l'Etat et le Contractant de la production d'Hydrocarbures des gisements découverts; une part de cette production étant affectée au recouvrement des coÛts pétroliers encourus par le Contractant et le solde étant partagé entre l'Etat et le Contractant selon des principes de répartition précisés dans le Contrat Pétrolier. L'Etat n'assume aucune obligation de financerent ni de garantie de financement et n'est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du Contrat Pétrolier. Le Contractant assure à ses frais et risques la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution des Opérations Pétrolières. Le Contrat Pétrolier peut porter sur un ou plusieurs gisements d'Hydrocarbures déjà découverts, auquel cas il confère au Contractant le droit exclusif d'exercer dans ie périmètre défini par ledit contrat des activités d'exploitation conformément au plan de développement approuvé par le Ministre en charge des Hydrocarbures. XXll.
Article 23
Responsabilité du Contractant et désignation de l'Opérateur Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'une des sociétés possédant les qualifications spécifiques requises selon les dispositions de l'article 18 du présent Code est désignée et agit comme Opérateur. Tout changement d'Opérateur est soumis à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Hyd rocarbures. Si le Contractant est constitué de plusieurs sociétés, les sociétés en question sont conjointement et solidairement responsables pour toutes les obligations incombant au Contractant sous les dispositions du présent Code et du Côntrat pétrolier, à l'exception des obligations en matière d'impôt sur les sociétés qui incombent à chaque société individuellement.
XXlll.
Article 24
Durée de la période de recherche Le Contrat pétrolier comprend une période -de recherche qui, sous réserve des extensions prevu"s au* "rti.l", zààt 'àf du prése-nt ôôOe' ne peut dépasser huit (8) ans à compter d; l; àate d'entrée en vigueur du contrat Pétrolier. La période de recherche comprend trois (3) phases dont la dtrrée est fixée au contrat pétrolier, consistant en une pÀàr" lnitiate, tuiui" de deux (2) phasés de renouvellement éventuelle, """oiâeé, "h"t'ne à la demande du Contractant à la conditionqu,i|aitremplisesobligati".'.""tractuel|espourlaphaseprécédente' Le contractant peut prétendre à une extension exceptionnelle de la. période de recherche o'un"-àuiéà maximaf" J" ti" (6) mois poui lui permettre d'achever un forage "n.ou* dàns tes conditionsfrecisdes dans le Contrat Pétrolier', XXIV.
Article 25
Programme minimum de travaux Le contrat Pétrolier doit spécifier le programme minimum de travaux que le Contractant s'engage à réaliser pour 'chà"un" à"' phases de la période de recherche. ll doit également prévoir la remise d'une garantie bancaire d'une banque de réputation internationale couvrani fà. "ngagemlnts minima de travaux à réaliser par te Contract"nt à,Ir"îi.À"quà phase de là période de recherche' XXV.
Article 26
Rendus de surface Le périmètre contractuel est réduit de trente pour cent (30%) de.la surface initiale à la fin de la première phase de la pàriode de recherche ei de trente pour cent (30%) de la surface initiale à la fin de la t""onà" phase de la période de recherche' Au terme de |a période de recherche, le Contractant doit rendre tout |e périmètre contractuer, à r,excrusion ou ouoes périmètres d'évaruation et d'exploitation en vigueur re cas ecneant a cette"oàé-.lniàrÀè-rent auxarticres2g et 31du présent, Code. XXV|.Artic|e27:Renonciationpar|eContractant Le Contractant peut renoncer à son contrat pétrofier dans res conditions prévues au contrat en question s,ir a rempri-ses obrigations. contractuelres, et étant précisé que cette renonciation ne libère p". rà ôontràctant de ses obligations nées avant la date de la renonciation' |lpeutégalementàtoutmomentdurantlapériodederechercheprocéderàdes,"ndr. pàtti"t. du périmètre de recherche'
xxvll. Article 2S: programmes annuels de travaux et budgets Le Contractant doit soumettre à l'Administration Pétrolière pour approbation selon les modalités précisées dans le Gontrat Pétrolier rn-'pàgr"mme annuel de travaux et le budget correspondant. XXV|ll.
Article 29
Notification de découverte et autorisation d'évaluation Toute découverte d'Hydrocarbures.doit être promptement notifiée par le Contractant à l'Administration Pétrolière. Dans les trente (ao)'jàurs suivant la date de fermeture provisoire ou d'abandon du puits de oécouvertel te Contractant Jàit.ourettre à l'Administration Pétrolière un rapport donnant toutes les informations relatives à ladite découverte. Si le Contractant. désire entreprendre d la découverte d'Hydrocarbures visée ci-dessus, il devra pétrolière pour soixante (00) e d'autorisation l'estimation du fixant les limites du périmètre d'évaluation L'autorisation d'évaluation est accordée selon {es modalités prévues au contrat Pétrolier pour une durée maximare de dix-huitirei mois Une extension exceptionnelle de l'autorisation d'évaluation d'une durée maximale de s^rx (6) mois peut être accordée par le Mi rge des Hydrocarbures si le Contractant a realisé.avec diligence le de travaux d,évaluation et démontre la nécessité de travauid'évaluat ntaires. A l'issue des travaux d'évaluation, le contractant soumet à l'Administration pétrolière un rapport' détaillé d'évaluation, comprenant un descriptif des travaux réalisés et toutes lesi données. techniques et économiques plrmettant d'établir le caractère commercial ou non de la découverte. xxlx.
Article 30
Autorisation provisoire d'exploitation d'Hydrocarbures peut solliciter et obtenir XXX'.
Article 31
Plan de développement et demande d'autorisation d'exploitation Le contractant ayant fait une découverte d'Hydrocarbures qu'il estime commerciale peut soumettre à l'Administration Pétrolière une demande d,autorisation d'exploitation incluant une proposition de délimitation du périmètre d,exploitation,
accompagnée d'un projet de plan de développement ainsi que d'une estimation des coûts de développement. pf"n, le budget correspondant, ainsi que toute modification de ce ptan,'doivent faire l'objet d'une approbation du'Ministre en charge des Hydrocarbures. Le plan de développement doit notamment comprendre toutes informations concernant les réserves prouvées et'probables d'Hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma de développement du gisement, la description des travaux et installations nécessaires à la mise en exploitation du gisement, le programme et calendrier de réalisation desdits travaux, y compris la date prévisiànnelle de démarrage de la production, l'estimation des investissements de développemênt et des coÛts d'exploitation, les modalités de financement de ces investissements, une étude d'impact environnemental et social réalisée conformément à l'article 60 du présent Code, ainsi qu'un schéma indicatif de programme de réhabilitation pour la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Le plan de développement doit être accompagné d'une étude économique justifiant le caractère commercial de la découverte. Le Contr:actant doit s'engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux 9: développement du gisement commercial, confôrmément au plan de développement et de ses modifications éventuelles. Dans le cas où le Contractant découvre un ou ilusieurs gisements d'Hydrocarbures pour lesquels il ne peut présenter de déclaration de commercialité avant la fin de l'autorisation d'évaluation attribuée et le cas échéant prorogée conformément à l'article 29 du présent Code, en raison d'absence d'infrastructures de Transport par canalisation ou de l'absence de marché pour la production de Gaz Naturet, it p'eut solliciter une prorogation de l'autorisation d'évaluation sur une surface couvrant le ou lesdits gisements, qui pourra être accordée par le Ministre en charge des Hydrocarbures pour une période maximale de deux(2) ans pour les giseménts de Pétrole Brut, et une période maximale de quatre(4) ans pour les gisements de Gaz Naturel sec. XXXI.
Article 32
Autorisation d'exploitation L'autorisation d'exploitation est accordée sur un périmètre correspondant au gisement pour une durée initiale qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans si l'exploitation porte sur des gisements de Pétrole Brut et trente(3g|ans si l;exiloitation Pgrte sur des gisements de Gaz Naturel sec, sous réserve toutefois que le Contrat Pétrolier peut prévoir_une prorogation d'une durée maximale de dix (10) ans sur demande motivée du Contractant si, à l'issue dq la période d'exploitation initiale, une exploitation commerciale s'avère possible. En cas de délivrance d'une ou plusieurs autorisations d'exploitation, la durée de validité du Contrat Pétrolier concerné s'étend jusqu'à la date d'expiration de la dernière des autorisations en question.
XXXll.
Article 33
Délivrance des autorisations et délimitation des périmètres Les renouvellements de la période de recherche, l'autorisation d'évaluation et l'autorisation d'exploitation, ainsi que l'extension et la prorogation de l'autorisation d'évaluation prévues aux articles2g et 31, sont accordés par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures sur proposition de l'Administration Pétrolière selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier: La prorogation de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 32 est accordée par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. L'Administration Pétrolière, avec l'appui du Miniôtre en charge des Hydrocarbures, en tant que de besoin, intervient auprès des autres ministères et organismes publics concernés pour faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en relation avec les Opérations Pétrolières. Les procédures de délimitation des périmètres d'évaluation et d'exploitation, ainsi que des rendus sont précisées dans le C rntrat Pétrolier. xxxlll.
Article 34
standard de conduite des Opérations Pétrolières Le Contractant doit exécuter les Opérations Pétrolières selon les règles de l'art utilisées dans l'industrie pétrolière internationale et se conformer aux normes et standards édictés par la réglementation en vigueur en matière de technique opérationnelle, de protection de l'environnement et de sécurité industrielle. xxxlv.