L/2014/034/AN · Chapitre I - De l'attribution des Contrats Pétroliers
Article 20 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Les négociations directes En cas de négociation directe telle que prévue par l'article 17 du présent Code, le Ministre en charge des Hydrocarbures doit, sur proposition de l'Administration Pétrolière, nommer une équipe de négociation composée de trois (3) à cinq (5) membres dont un représentant de l'Administration Pétrolière, un fonctionnaire du Ministère en charge des Finances et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Chacun des membres de l'équipe de négociation sera désigné par le ministre en charge du ministère auquel appartient le membre en question. Les négociations sont menées par l'équipe de négociations sous la supervision de l'Administration Pétrolière sur la base de la version alors en vigueur du contrat type, Elles ne peuvent porter que sur un seul bloc à la fois. A l'issue des négociations, l'Administration Pétrolière doit soumettre au Ministre en charge des Hydrocarbures le projet de Contrat Pétrolier, accompagné d'un rapport détaillé comprenant sa recommandation, identifiant les différences entre les termes du projet et ceux du contrat type et précisant les raisons de ces différences. Le rapport doit être publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière au moins trente (30) jours avant la signature du Contrat Pétrolier. XX.