Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE II - DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE
Art. 12 à 15 · 4 articles
Article 12
Droits et obligations des titulaires L'Autorisation de Reconnaissance porte sur des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et confère à son titulaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux préliminaires de reconnaissance des Hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques, et géochimiques, mais à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois (300) cents mètres. Elle n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable et ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège pour l'obtention d'un Contrat Pétrolier. S'il est fait appel à la concurrence pour l'attribution d'un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet de l'Autorisation de reconnaissance, son titulaire est appelé à soumissionner. Le titulaire de l'Autorisation de Reconnaissance est tenu de remettre les résultats de ses travaux à l'Administration Pétrolière selon les procédures précisées dans l'Autorisation. Toutes les données originales acquises dans le cadre des travaux sont la propriété de l'Etat qui peut les utiliser librement. Toutefois, l'Autorisation de Reconnalssance peut autoriser le titulaire à vendre les données acquises dans le cadre des travaux, auquel cas les bénéfices provenant de la vente des données sont partagés entre l'Etat et le titulaire selon les conditions précisées dans l'Autorisation de Reconnaissance. L'Etat peut à tout moment conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre faisant l'objet d'une Autorisation de Reconnaissance, laquelle devient alors caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci n'ouvre à son titulaire le droit à aucune réclamation ni compensatiqn.. Xlll.
Article 13
Attribution L'Autorisation de Reconnaissance est accordée à une société par un arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures sur proposition de l'Administration Pétrolière, sous réserve des droits des tiers et moyennant paiement des droits fixés dans les textes d'application du présent Code,
XlV.
Article 14
Validité et renouvellement _ L'Autorisation de Reconnaissance est accorde" pow une durée d'un (1) an au plus et peut être renouvelable une seule fois pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. XV.
Article 15
Retrait: L'Autorisation de Reconnaissance peut être retirée à tout moment en cas de nonrespect de ses dispositions, après mise en demeure restée infructueuse. TITRE tll': DES CONTRATS PETROLIERS
CHAPITRE I: PROCEDURES D'ATTRIBTITION DES CONTRATS PETROLIERS,;' XVl.