L/2014/034/AN · TITRE II - DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE
Article 14 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Validité et renouvellement _ L'Autorisation de Reconnaissance est accorde" pow une durée d'un (1) an au plus et peut être renouvelable une seule fois pour la même durée à condition que le titulaire ait rempli ses obligations. XV.