L/2014/034/AN · Chapitre IV - Développement conjoint
Article 37 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Développement conjoint Dans le' cas où un gisement déclaré commercial s'étend sur au moins deux (2) périmètres, objets de Contrats Pétroliers distincts, les Contractants concernés doivent, à la demande du Ministre en charge des Hydrocarbures, établir un plan conjoint pour le développement et l'exploitation du gisement, et le soumettie à l'approbation du Ministre. A défaut d'accord des Contractants sur ce plan ou à défaut d'approbation du Ministre, ce dernier engage un expert international pour établir un tel plan. Dans les cas visés ci-dessus, le régime fiscal applicable et le partage de production sont déterminés à partir des paramètres de calcul applicables à chaque péiimètre, au prorata des volumes d'Hydrocarbures contenus dans chaque périmètre. XXXV|l. Article 3S: Gisements et travaux transfrontaliers Au cas où un gisement s'étendrait sur le territoire d'un autre état, l'Etat se rapprochera de l'état en question pour tenter de s'accorder sur la manière la plus efficace de coordonner les opérations pétrolières et sur les principes d'allocation des volumes d'Hydrocarbures. Au cas où le développement et la production d'un gisement nécessiterait la construction d'installations s'étendant sur le territoire d'un autre état, l'Etat s'efforcera de s'entendre avec l'état en question sur ta manière la plus efficace de construire et gérer les installations en question.