L/2014/034/AN · TITRE VIII - DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS
Article 123 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Nature des infractions et pénalités Sans préjudice de toute autre sanction prévue au présent Code, est puni d'une amende de cinquante mille (5O.OO0)à leux cents mille (200.OO0)dollars US, oy d.e r son équivalent en Francs guinéens.au taux de change applicable à la date de la constatation de l'infraction, ét d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: a) donne sciemment des renseignements matériellement inexacts dans le cadre d'une procédure d'attribution de Droits Pétroliers ou dans le cadre de tout rapport ou déclaration soumis en relation avec un Droit Pétrolier; b) se livre de façon illicite à des Opérations Pétrolières, ou entre illégalement dans une zone de sécurité; - c) s'oppose par des voies de fait à l'occupation des terrains nécessaires aux OPérations Pétrolières; o"iiîî'"iil'"#:::11ffi:îi:i"'l::ïl'iÏ.ilii:ii,ï,:i;i:xl'ffJl ou e) commet une violation flagrante des dispositions des articles 11,1 14ou118 du I présent Code. En cas de récidive, l'amende est portée au double., Le contrevenant doit en outre restituer à llEtat toute somme reçue ou galn réalisé directement ou indirectement en relation avec la commission de l'infraction. CXXI.