Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE VIII - DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS
Art. 120 à 124 · 5 articles
Article 120
Surveillance technique et administrative Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents en application des dispositions du présent Code ainsi que des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Opérations Pétrolières sont, de manière gértérale, soumises à la surveillance de l'Administration Pétrolière. Les représentants de l'Administration Pétrolière dûment habilités à cet effet disposent d'un droit: a) de surveillance administrative et technique de l'ensemble des Opérations Pétrolières réalisées sur le Territoire National, et ce à tout moment; et b) d'inspection des installations et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, ainsi que toutes les données techniques et financières relatives à ces opérations Les détenteurs de Droits Pétroliers doivent permettre et faciliter l'accès des représentants de l'Administration Pétrolière et des autres administrations compétentes à leurs installations dans des conditions raisonnables, y compris le transport aux sites des Opérations Pétrolières. CXVlll.
Article 121
Suspension des travaux Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent Code, l'Administration Pétrolière peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux en cas d'infraction grave portant atteinte à la sécurité des tiers ou à l'environnement. En cas d'urgence, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les services compétents aux frais du détenteur du Droit Pétrolier. CX!X.
Article 122
Droits de vérification L'Administration Pétrolière peut examiner et vérifier, ou faire examiner et vérifier par un commissaire aux comptes ou un cabinet international spécialisé de son choix tous livres de comptes et pièces justificatives, selon les modalités fixées au Droit Pétrolier. En relation avec un Contrat Pétrolier, ces vérifications peuvent avoir pour.objet en particulier l'éligibilité des coûts pétroliers aux fins de leur récupération et le respect des règles de partage de production.
CHAPITRE II: DES INFMCTIaNS ET DES SANCTIONS CXX.
Article 123
Nature des infractions et pénalités Sans préjudice de toute autre sanction prévue au présent Code, est puni d'une amende de cinquante mille (5O.OO0)à leux cents mille (200.OO0)dollars US, oy d.e r son équivalent en Francs guinéens.au taux de change applicable à la date de la constatation de l'infraction, ét d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: a) donne sciemment des renseignements matériellement inexacts dans le cadre d'une procédure d'attribution de Droits Pétroliers ou dans le cadre de tout rapport ou déclaration soumis en relation avec un Droit Pétrolier; b) se livre de façon illicite à des Opérations Pétrolières, ou entre illégalement dans une zone de sécurité; - c) s'oppose par des voies de fait à l'occupation des terrains nécessaires aux OPérations Pétrolières; o"iiîî'"iil'"#:::11ffi:îi:i"'l::ïl'iÏ.ilii:ii,ï,:i;i:xl'ffJl ou e) commet une violation flagrante des dispositions des articles 11,1 14ou118 du I présent Code. En cas de récidive, l'amende est portée au double., Le contrevenant doit en outre restituer à llEtat toute somme reçue ou galn réalisé directement ou indirectement en relation avec la commission de l'infraction. CXXI.
Article 124
Constatation des infractions Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des services du ou des ministères compétents. Elles sont déférées aux tribunaux guinéens, sous réserve des dispositions du Contrat pétrolier relatives à l'arbitrage àu regard des poursuites engagées contre les Contractants. t;I l_ i7'
TITRE lX: DlsPosriloNs rRANsrrotRES ET DTVERSES
CHAPITRE I: DES DISPOSITIÙNS TRANSIT2IREI cxxll.