Code pétrolier · L/2014/034/AN
TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 125 à 130 · 4 articles
Article 125
Régime applicable aux contrats antérieurs Le présent Code est applicable aux Contrats Pétroliers qui seront signés à compter de la date de sa promulgation. Les Droits Pétroliers attribués ou conclus antérieurement à la date d,apptication du présent Code restent en vigueur pour leur durée de validité et continueni a être régis par les stîpulations prévues dans les Droits pétroliers en question. Toutefois, le détenteur d'un tel Droit Pétrolier ne peut s'opposer à l'application des dispositions du présent Code et aux dispositions'législativês et iéglementaires de droit commun en matière de sécuritè des personnes et de protection de l'environnement, de contrôle des opérations Pétrôlieres ou de droit du travail, et de lutte contre la corruptign, à moins qu'il ne démontre que ces dispositions lui sont appliquées de manière discriminatoire et que cette appiication bouieverse l'équilibre économique du Droit pétrclier.
CHAPITRE II: DES DISPOSITIùNS DIVERSES cxxlll. Article 12G: Non-application du code des Investissements Les dispositions de l'ordonnance N'oo1/PRG/87 du janvier 1gg7, portant code des lnvestissements,. modifiée par la loi Lt951029/cTRN oû go juin 1gsjs ou de tout autre texte ultérieur s'y substituant, ne sont pas applicables aux détenteurs de Droits Pétroliers et aux activités y relatives. CXXfV.
Article 128
Abrogation des dispositions antérieures Sont abrogés l'Ordonnance No 119/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Code Pétrolier de la République de Guinée et le Décret N' 168/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Application du Code Pétrolier, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D|2011|112|PRG/SGG portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie. CXXVI.
Article 129
Application du présent code Les modalités d'application du présent Code sont déterminées par déôret du Président de la République ainsi que par les arrêtés du Ministre en charge des mines, pris en la matière. ll ne peut être dérogé aux dispositions du présent Code que par une loi portant amendement du présent Code et adoptée, promulguée et publiée dans les mêmes conditions que le présent Code. CXXVll.
Article 130
Publication au Journal Officiel La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat. ? t[c'201t Conakry, le.......1 1212014 Pr Alpha CONDE [-;; - j L,r,/.