L/2014/034/AN · Chapitre III - Lutte contre la corruption
Article 116 — Code pétrolier
Code — Code pétrolier
Rapport de lutte contre la corruption Chaque détenteur d'un Droit Pétrolier présentera à l'Administration Pétrolière, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de chaque année civile, un rapport de lutte contre la corruption contenant les éléments suivants:
a) les mesures prises pendant l'année précédente pôur s'assurer que la société et ses actionnaires, directeurs, employés, agents et sous-traitants ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin, en particulier la mise en place de mécanismes de surveillance internes, les directives fournies aux sous-traitants, la formation du personnel de la société dans le domaine de la prévention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'énquêtes internes destinés à la prévention et à l'identification d'actes de corruption; b) l'identification de tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin porté à l'attentiôn du détenteur, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions pr[ses pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit; c) les mesures envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le détenteur et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du préseni Code, y compris les mesures citées ci-dessus:, Ce rapport sera publié sur le site internet de l'Administration Pétrolière et sur celui du détenteur dans les dix (10) jours suivant la date de sa transmission à l'Ad m in istration Pétrol ière. CXIV.