PORTANT PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT du 25 Février 2022, portant Règlement intérieur du Conseil National de la Transition ; Après avoir examiné et en
Art. 1. Au sens de la présente Loi, on entend par: - Allocation d'invalidité: aide financière accordée aux personnes en situation de handicap ; - Assistant psychosocial : professionnel qui offre un soutien psychologique et social aux personnes en situation de vulnérabilité. Les guides, les lecteurs et les interprètes de la langue des signes au service de la personne en situation de handicap sont assimilés aux assistants sociaux ; - Carte d'invalidité: pièce administrative délivrée aux personnes en sit.
Art. 3. La présente Loi vise à : a. prévenir le handicap à travers la vaccination, la sensibilisation et tout autre mode empêchant la survenue du handicap; b. promouvoir les droits et les libertés fondamentaux des personnes en situation de handicap ; c. durcir les sanctions contre les auteurs de discrimination et de rejet envers les personnes en situation de handicap ; d. garantir l'accès équitable aux soins de santé de qualité et la rééducation fonctionnelle des personnes en situation de handicap ; e.
Art. 4. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux personnes ayant les handicaps suivants : a. handicap physique ; b. handicap sensoriel ; c. handicap mental ; d. handicap psychologique ; e. polyhandicap. Elle s'applique aussi à tous les intervenants dans la vie de la personne en situation de handicap, notamment : a. l'État ; b. la famille ; c. la communauté ; d. les associations pour les personnes en situation de handicap ; e. les associations des personnes en situation de handicap; f. les ce.
Art. 5. La présente Loi a pour principes fondamentaux: a. le respect de la dignité humaine ; b. la non-discrimination ; c. la participation et l'intégration pleine et effective à la vie sociale ; d. le respect de la différence ; e. l'égalité des chances ; f. l'accès prioritaire des personnes en situation de handicap aux services sociaux de base ; g. le maintien, autant que possible, de la personne en situation de handicap dans son milieu de vie habituel.
Art. 7. L'enfant en situation de handicap a droit à la vie, à la protection, aux soins médicaux adaptés, à l'éducation, à la formation, à la rééducation fonctionnelle et aux activités récréatives ainsi qu'à la préparation à l'emploi. L'Etat appuie les parents dans la mise en oeuvre de ces droits fondamentaux.
Art. 9. La personne en situation de handicap a droit à l'assistance d'une tierce personne à son domicile, en cas de besoin. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 600 Elle bénéficie de l'accès à l'ensemble des services sociaux de base, notamment le droit au logement accessible et adapté à sa condition de handicap.
Art. 16. La personne en situation de handicap a droit à la santé. L'État prend toutes les mesures devant faciliter son accès aux soins de santé de qualité. L'État prend des mesures de dépistage précoce, de préventions primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que la provision d'aides techniques. Le ministère en charge de la Santé, en collaboration avec le ministère en charge des personnes en situation de handicap, met en place une politique sectorielle de dépistage, de prévention et de prise en charge pré.
Art. 17. La personne en situation de handicap a droit au travail, à l'emploi et à une rémunération juste et équitable. L'État veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap dans les aspects liés à l'emploi, notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi, l'avancement en grade, les conditions d'hygiène au travail, l'égalité de rémunération à travail égal, ainsi qu'au maintien dans l'emploi, sauf en cas d'incapacité permanente ou de.
Art. 19. La personne en situation de handicap a droit de participer au processus électoral. L'État disponibilise les équipements et matériels électoraux adaptés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser afin de garantir le plein exercice du droit de vote à la personne en situation de handicap.
Art. 20. La personne en situation de handicap a droit à une santé sportive, culturelle et récréative incluant des activités sportives et de loisirs adaptés. Un arrêté conjoint des ministres en charge du handicap, de l'éducation, des sports et loisirs, de la culture et des arts fixe les modalités d'application du présent article.
Art. 23. La personne en situation de handicap est tenue au respect de la Constitution, des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur. Elle remplit loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État, à la limite de sa déficience. Elle est tenue au respect des droits d'autrui, des biens et propriétés publics et privés.
Art. 24. La personne en situation de handicap contribue à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques. Elle cultive la paix, la tolérance, le dialogue et contribue au renforcement de l'unité nationale. Elle capitalise toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par l'État pour son développement intégral.
Art. 28. L'État accorde des facilités administratives, fiscales et douanières aux organismes de droit privé, exclusivement pour leurs activités consacrées à la promotion et à la protection des droits des personnes en situation de handicap. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 601 Les conditions d'obtention des avantages prévus à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté interministériel des ministres chargés des personnes en situation de handicap, du Budget et des Finances, conformément à.
Art. 29. La représentation des personnes en situation de handicap dans les institutions publiques et autres organismes de l'État ou privés à tous les niveaux, tient compte de leur capacité et compétence. L'État, à travers le ministère en charge des personnes en situation de handicap, en collaboration avec les ministères en charge de l'emploi, du travail et de la fonction publique assurent le suivi de la représentativité de ces catégories de personnes dans les institutions publiques.
Art. 32. Le ministère en charge des personnes en situation de handicap dispose d'une base de données exhaustive sur le nombre, le genre, la compétence et la qualification des personnes en situation de handicap, afin de servir de référence. Il met en place, au niveau de chaque département ministériel, des points focaux chargés de la collecte des données relatives à la situation des personnes en situation de handicap. Les informations destinées au public sont aussi transmises à la personne en situation de.
Art. 38. Il est institué en République de Guinée, une carte d'invalidité gratuite pour les personnes en situation de handicap, justifiant une invalidité évaluée par un collège d'experts. Cette carte donne droit aux avantages suivants : 1. l'accès prioritaire : a. aux soins de santé ; b. aux moyens de transport en commun routier, ferroviaire, fluvial et maritime appartenant àl'État; c. aux bureaux et guichets des services publics et privés, ainsi qu'aux parkings et lieux de travail, de loisirs et de distr.
Art. 39. Il est institué une carte d'assistant délivrée gratuitement aux assistants des personnes en situation de handicap, notamment aux assistants des aveugles, des malvoyants, des déficients mentaux, des personnes en situation de handicap moteur, des personnes en fauteuil roulant et aux interprètes en langues des signes. Cette carte donne droit aux avantages cités à l'article 38 de la présente Loi. La carte ne produit d'effet que si l'assistant est en compagnie de la personne en situation de handicap.
Art. 40. La carte d'invalidité de la personne en situation de handicap et la carte d'assistant de la personne en situation de handicap ont chacune une validité de cinq ans, renouvelable. Les conditions et les modalités de délivrance, de jouissance, de retrait temporaire ou définitif de la carte d'invalidité de la personne en situation de handicap et de la carte d'assistant de la personne en situation de handicap, sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes en situation de handicap.
Art. 43. La politique sanitaire intègre la prévention du handicap, le dépistage précoce et la prise en charge des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, par des actions en matière de vaccination, de nutrition, de consultation, de réadaptation et de traitement. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 602.
Art. 45. La prévention médicale comprend : a. la vaccination pour la prévention des maladies épidémiologiques ; b. les visites médicales prénuptiales, prénatales et post-natales ; c. les visites médicales dans les établissements scolaires, universitaires et professionnels ; d. les visites médicales en milieu professionnel.
Art. 48. La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience, en informent le service social le plus proche pour l'organisation de la prise en charge. Des examens médicaux systématiques des élèves, des étudiants et des travailleurs se font chaque année, en vue de dépister tout handicap.
Art. 50. L'État organise des campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication pour prévenir les maladies invalidantes. Les collectivités décentralisées, les administrations publiques et privées prennent des mesures d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d'aggraver une déficience.
Art. 51. L'Etat prend les mesures nécessaires pour prévenir le handicap résultant : a. des violences domestiques ; b. de la pollution de l'environnement ; c. du non-respect des normes dans la construction des édifices ; d. des catastrophes naturelles ; e. des accidents de la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ; f. des conflits armés ; g. des violences de toute autre nature.
Art. 52. Les structures de santé publiques, privées, confessionnelles et communautaires doivent intégrer des services adaptés à la prise en charge des personnes en situation de handicap. La disponibilité et l'accès aux médicaments subventionnés sont assurés à toutes les personnes en situation de handicap, y compris celles indigentes.
Art. 54. Les divers services de santé doivent recourir aux services d'un interprète de langue des signes ou aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les patients sourds, les malentendants et les déficients visuels lors des consultations, de l'hospitalisation et toutes autres prestations.
Art. 56. Les mesures de prise en charge visées à l'article précédent sont : a. l'octroi d'une assistance matérielle, financière ou technique à la personne indigente en situation de handicap ou à son assistant, en vue de contribuer aux frais liés à ses besoins fondamentaux ; b. le placement de la personne indigente en situation de handicap dans une famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé en matière d'hébergement et de prise en charge de cette catégorie de personnes. Les conditions d'octroi d.
Art. 57. L'État prend en charge les frais des appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, cannes blanches et tous autres appareils nécessaires aux personnes en situation de handicap, qui ne bénéficient pas de couverture sociale et qui n'exercent aucune activité génératrice de revenu.
Art. 58. Les ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé publique veillent à l'instauration de modules de formation du personnel enseignant, médical et paramédical spécialisé dans l'éducation, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et l'appareillage approprié des personnes en situation de handicap.
Art. 59. Les intervenants en faveur des personnes en situation de handicap, en dehors de l'État, sont la société, la communauté, la famille, les associations et les organisations non gouvernementales nationales et internationales oeuvrant dans le domaine du handicap. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 603.
Art. 60. Les organisations de défense des droits des personnes en situation de handicap et autres structures oeuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme sont consultées pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques, programmes, projets, plans d'actions et toutes les questions en faveur des personnes en situation de handicap.
Art. 61. La société s'intéresse davantage aux problèmes des personnes en situation de handicap, rompt avec des attitudes négatives et des préjugés qui entravent leur intégration, leur épanouissement et leur promotion. La société veille à l'intégration, à l'inclusion et à la non-discrimination des personnes en situation de handicap. Tout contrevenant à l'alinéa précédent s'expose à des sanctions prévues dans le Code pénal.
Art. 64. À l'égard d'un enfant en situation de handicap, la famille a l'obligation de s'acquitter de ses devoirs, conformément à la législation civile et au Code de l'enfant. La famille ne doit avoir aucune attitude discriminatoire envers un enfant en situation de handicap, tant sur le plan affectif, du genre, que sur la satisfaction de ses besoins fondamentaux.
Art. 65. Le soutien social pèse sur le parent au premier degré, à la famille et à la communauté entière. Chaque degré de parenté n'intervient qu'à défaut de capacité ou d'existence des parents au degré le plus proche. Là où il y a plus d'un parent au même degré d'une personne en situation de handicap, les parents ont l'obligation collective de lui fournir le soutien social nécessaire.
Art. 66. Lorsqu'il est établi qu'un parent néglige à fournir un soutien social raisonnable à une personne en situation de handicap, le tribunal du ressort du défendeur peut, sur demande soit de la personne en situation de handicap ou de la personne qui la représente juridiquement, prendre des mesures conformément à la législation civile.
Art. 67. Les associations et organisations non gouvernementales nationales et internationales peuvent : a. contribuer à l'approvisionnement du fond socio-professionnel économique ; b. sensibiliser et informer les personnes en situation de handicap de leurs droits et de leurs devoirs ; c. user de toutes leurs compétences pour servir d'intermédiaire auprès du Gouvernement, de la société civile et de toute la communauté ; d. défendre, protéger et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.
Art. 68. L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées, les établissements publics et privés ouverts au public garantissent l'accessibilité des personnes en situation de handicap. A ce effet: a. les lieux ouverts au public, tels que les centres culturels et sportifs, les hôpitaux, les aérogares et les marchés, doivent être munis de passerelles accessibles aux personnes utilisant des fauteuils roulants, de voyants facilement repérables par les déficients visuels, ainsi que d'affichages accessi.
Art. 69. Les infrastructures, les équipements et les prestations sanitaires doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, tant au niveau des structures publiques que privées ouvertes au public. La mise en conformité des infrastructures existantes aux normes techniques d'accessibilité aux personnes en situation de handicap est déterminée par un acte règlementaire.
Art. 70. L'Etat, les collectivités décentralisées et déconcentrées, les établissements publics et privés ouverts au public, oeuvrent à l'adaptation des technologies de l'information et de la communication aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'à la facilitation de leur accès aux prestations. A ce titre: a. les moyens d'information audiovisuelle publics sont rendus accessibles aux déficients auditifs par le sous-titrage ou la langue des signes ; b. l'information sur l'utilisation des services di.
Art. 73. Les élèves et étudiants en situation de handicap, titulaires de la carte d'invalidité, ne sont pas soumis aux règles relatives à la limite d'âge pour leur scolarisation. Cependant, ils ne peuvent faire, plus de 3 ans dans une même classe au sein des établissements publics. Il est tenu compte de leur statut particulier pour la détermination des conditions de passage par eux des examens et concours à travers notamment : a. la facilitation de l'accessibilité des salles d'examen aux candidats vivant.
Art. 75. Les élèves et étudiants en situation de handicap titulaires de la carte d'invalidité, qui poursuivent leurs études dans des établissements privés, bénéficient d'une réduction sur les frais de scolarité. Le taux de cette réduction est déterminé conformément à un accord établi entre les départements sectoriels en charge de l'Éducation et les représentants des établissements d'enseignement privés.
Art. 76. Les élèves et étudiants en situation de handicap, issus de familles indigentes, titulaires de la carte d'invalidité et qui poursuivent leurs études dans des établissements publics d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle, bénéficient d'une bourse complète en fonction de leurs résultats scolaires.
Art. 78. Les élèves et étudiants en situation de handicap bénéficient d'un appui didactique, à travers le renforcement des capacités de leurs enseignants en matière de conception d'épreuves adaptées. Ils bénéficient également d'un appui pédagogique à travers la désignation, en cas de besoin, de répétiteur ou d'encadreur spécialisé.
Art. 79. Les modalités d'admission des enfants et adolescents en situation de handicap aux établissements ordinaires et spécialisés d'enseignement, ainsi que les conditions de suivi pédagogique de l'enseignement spécialisé et de passage des examens et concours, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge des personnes en situation de handicap et de l'Éducation.
Art. 80. L'État prend des mesures appropriées pour : a. créer un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation des personnes en situation de handicap ; b. employer du personnel et des enseignants, y compris des enseignants en situation de handicap qui ont une formation qualifiée en fonction des différents types de handicap.
Art. 81. Les apprenants en situation de handicap bénéficient, tout au long de leur apprentissage, de soutiens adaptés. Ils bénéficient également d'un temps supplémentaire et d'un dispositif particulier en fonction de la nature de leur déficience et de l'épreuve concernée pour les évaluations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes en situation de handicap et de l'éducation.
Art. 85. Le personnel des établissements publics ou parapublics spécialisés dans l'éducation, la formation, la réadaptation et l'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap, bénéficie d'une prime spéciale, en plus des primes généralement accordées. Le montant de cette prime est déterminé par arrêté interministériel des ministres chargés des personnes en situation de handicap, des finances, du budget et de l'éducation.
Art. 86. L'État garantit aux personnes en situation de handicap, le droit à l'exercice d'activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs, ainsi que l'accès aux centres de formation culturelle, sportive et de loisir. Il garantit également la promotion et la protection de leurs oeuvres d'art.
Art. 88. L'État, les collectivités décentralisées et déconcentrées et les établissements publics et privés, qui créent et aménagent des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, dotent celles-ci d'équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 605.
Art. 89. Les disciplines sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap sont insérées dans les programmes de sports scolaires et universitaires. Les centres de formation culturelle, sportive et de loisir appartenant à l'État, comportent des branches spécialisées dans le sport des personnes en situation de handicap.
Art. 90. Le handicap ne peut être un motif pour empêcher une personne d'occuper un emploi dans le secteur public ou privé, lorsque cette personne remplit les conditions de formation et d'aptitude requises. Il en est de même pour les concours et examens professionnels pour le recrutement à la Fonction publique et dans les entreprises et établissements publics ou privés.
Art. 91. Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, en cas d'accès à l'emploi par voie de concours ou d'autres modalités, des aménagements raisonnables aux conditions de déroulement des épreuves orales, écrites et pratiques sont accordés à la personne en situation de handicap, selon les catégories. Les aménagements visés comprennent entre autres : a. l'octroi d'un temps supplémentaire et la prise en compte de la personne en situation de handicap dans le déroulement des épreuves ; b. la prés.
Art. 92. Tout agent victime d'un handicap, quelle qu'en soit la cause, peut être maintenu à son poste ou être affecté à un autre poste aménagé qui peut lui être attribué, selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap. Au cas où aucun emploi ne peut lui être trouvé, les dispositions légales relatives au régime de sécurité sociale et de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, lui sont appliquées.
Art. 96. Les partis politiques et les coalitions de partis politiques veillent, chacun, à assurer la représentation des personnes en situation de handicap au sein de leurs instances de prise de décision et de leurs organes. Les institutions publiques totalement ou partiellement électives veillent, autant que possible, à ce que les personnes en situation de handicap soient représentées en leur sein et au sein de leurs organes exécutifs.
Art. 99. A l'occasion des élections locales et nationales, le matériel électoral est rendu disponible en format accessible aux personnes en situation de handicap, notamment sous forme d'imprimés en braille, de spots télévisés avec interprétation en langue des signes. Les isoloirs aussi sont rendus accessibles aux personnes en situation de handicap, au besoin, au moyen de rampes d'accès.
Art. 100. Toute importation de matériels spécifiques à titre gracieux, destinés aux personnes en situation de handicap dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la mobilité, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l'artisanat, bénéficie d'une exonération fiscale et douanière.
Art. 103. Toute utilisation abusive de la carte d'invalidité, par une personne en situation de handicap, entraîne son retrait temporaire ou définitif, selon la gravité des faits, sans préjudice de poursuites judiciaires. Il en est de même de l'utilisation abusive de la carte d'assistant par son titulaire. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 606.
Art. 104. Le retrait temporaire de la carte d'invalidité et d'assistant est prononcé pour une durée n'excédant pas 6 mois, par le ministre chargé des personnes en situation de handicap. Le retrait définitif de la carte d'invalidité et d'assistant est prononcé par le même ministre. Toutefois, la décision de retrait temporaire ou définitif du ministre est susceptible de recours.
Art. 105. Toute utilisation abusive de la carte d'invalidité ou de la carte d'assistant par son titulaire sera punie: a. d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste en un trafic d'influence ; b. d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle consiste en une usurpation de titre ; c. d'un empris.
Art. 106. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui exploite la personne en situation de handicap à des fins économiques, de propagande, de marketing, d'enrichissement, de fraude fiscale ou qui la soumet à toute forme de maltraitance physique ou morale.
Art. 107. Sera punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable d'une discrimination fondée sur le handicap à l'embauche, en cours de carrière ou à la fin du contrat de travail, notamment : a. le rejet de candidature d'une personne en situation de handicap, du fait de son handicap, à un emploi public ou privé qui lui est accessible ; b. la publication d'offre d'emploi qui comporte.
Art. 108. Tout harcèlement, commis à l'égard d'une personne en situation de handicap pendant son embauche, le déroulement ou la cessation de sa carrière, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 109. Sera punie de 7 jours à 2 mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne en situation de handicap qui exploite sa condition de vulnérabilité pour enfreindre à la loi dans le but de procurer un bénéfice quelconque à soi-même ou à un tiers.
Art. 110. Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement : a. tout acte consistant à spolier un bien appartenant à une personne en situation de handicap ou à déshériter celle-ci à cause de son handicap ou de sa vulnérabilité ; b. tout acte d'escroquerie, de stellionat ou toute autre infraction assimilée, commis à l'encontre d'une personne en situation de handicap.
Art. 112. Sans préjudice des sanctions prévues par la Loi relative à l'identification des personnes physiques, la non-déclaration de naissance à l'état civil d'un enfant en situation de handicap sera punie d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens pour le père ou la mère. L'agent de santé ayant assisté la mère au cours de la délivrance et qui se rend complice de la non-déclaration d'un enfant en situation de handicap de naissance, sera puni de la même peine prévue à l'alinéa précédent.
Art. 113. Toute atteinte à la vie privée d'une personne en situation de handicap sera punie d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute violation du secret de correspondance d'une personne en situation de handicap sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute atteinte à l'honneur d'une personne en situa.
Art. 116. Tout crime rituel pratiqué à des fins de charlatanisme ou toute autre forme de sacrifice humain sur une personne en situation de handicap est passible de réclusion criminelle à perpétuité. Toute complicité de crime rituel pratiqué sur une personne en situation de handicap sera punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa précédent. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 607.
Art. 117. Tout enlèvement ou complicité d'enlèvement d'une personne en situation de handicap, aux fins de crime rituel est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. La disparition forcée d'une personne en situation de handicap sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément aux dispositions du Code pénal.