Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode forestierTitre V

Code forestier · L/2017/060/AN

TITRE V - GESTION DURABLE DES FORETS

Art. 42 à 145 · 104 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - INVENTAIRE DES FORETSArt. 43 à 47
  • CHAPITRE II - AMENAGEMENT DES FORETSArt. 48 à 52
  • CHAPITRE III - EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERSArt. 53 à 92
  • CHAPITRE IV - VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERSArt. 93 à 101
  • CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERSArt. 102 à 113
  • CHAPITRE VI - PROTECTION ET CONSERVATION DES FORETSArt. 114 à 130
  • CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENTArt. 131 à 137
  • CHAPITRE VIII - DROITS D'USAGE FORESTIERArt. 138 à 145

Article 42

La gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts, des terrains boisés et des arbres hors forêts d'une manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial. La gestion durable comprend, notamment, les opérations suivantes: ⚫les inventaires multi ressources des forêts et des terrains boisés, incluant les produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale; ⚫ l'aménagement écosystémique des forêts, incluant la gestion participative (cogestion) et intégrée et une sylviculture proche de la nature; ⚫l'exploitation forestière à impact réduit (EFIR); ⚫la protection de l'environnement et du climat; ⚫la conservation de la diversité végétale; ⚫le suivi, le contrôle et l'évaluation des opérations en forêt selon des standards de certification et des méthodes de traçabilité des produits forestiers; ⚫ la communication et la gouvernance transparentes.

CHAPITRE I - INVENTAIRE DES FORETS

Article 43

Aux fins de l'élaboration et du suivi de la politique nationale en matière de forêt et de produits forestiers et de la rédaction du Plan d'Action National et des Plans Régionaux et Préfectoraux, l'inventaire national des ressources forestières est une prérogative de l'Etat. Cet inventaire forestier national est du type multi ressources, incluant les arbres, la faune et les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, et doit être conduit tous les dix (10) ans et couvrir l'ensemble du pays et des modes de gestion des écosystèmes.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Article 44

Aux fins de l'aménagement durable des forêts et de la valorisation des ressources qu'elles renferment, l'inventaire de ces ressources ligneuses et non ligneuses d'origine végétale relève de la responsabilité de leur propriétaire, sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts. Pour toute forêt soumise à un aménagement par convention ou contrat de gestion forestière, cet inventaire préalable conditionne la planification de la gestion.

Article 45

Aux fins de la récolte de produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale pour une forêt sous convention ou contrat de gestion forestière et préalablement à l'obtention d'un permis annuel de coupe ou d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine végétale, un inventaire d'exploitation est réalisé par le gestionnaire de la forêt pour la programmation des travaux et la prévision des recettes et dépenses sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts.

Article 46

Aux fins de l'estimation du carbone stocké dans les écosystèmes forestiers et les terrains boisés dans le cadre de la mitigation des impacts des changements climatiques, ainsi que pour l'évaluation du bois énergie, l'inventaire de la biomasse végétale est la responsabilité du propriétaire de la forêt, sous le contrôle de l'Administration en charge des Forêts.

Article 47

Un inventaire forestier doit déterminer, au minimum: ⚫les superficies par type de forêt; les espèces individuelles présentes et regroupées selon leur utilisation; ⚫les tarifs de cubage; ⚫ la liste des diamètres minima d'exploitation ou d'aménagement;

• le nombre de tiges, le volume brut et le volume exploitable (en mètres cubes) par espèce, par classe de diamètre, par classe de qualité, par hectare et totaux pour les espèces bois d'oeuvre et d'industrie;

⚫le nombre de pieds, de stères et de kilogrammes (biomasse) par espèce, par classe de diamètre, par hectare et totaux pour les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale; ⚫ la diversité des espèces arborées; ⚫ la liste des espèces et indices de présence faunique; ⚫ les observations concernant la coupe traditionnelle du bois, la chasse et la pêche; ⚫les observations de présence humaine. Les procédures et les méthodologies de réalisation des différents types d'inventaires forestiers sont fixées par voie réglementaire de l'Administration en charge des Forêts. Dans le cas des forêts des Collectivités décentralisées, Districts et villages, des forêts des Communautés rurales et des forêts privées, ces procédures et ces méthodologies sont établies sous.. une forme simplifiée.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DES FORETS

Article 48

L'aménagement forestier prévu dans le cadre de la gestion durable des forêts est réalisé selon l'approche écosystémique. Cet aménagement écosystémique se définit comme une méthode de gestion où les terres, l'eau et les ressources vivantes sont intégrées pour favoriser la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles, afin de respecter les interactions dans les écosystèmes dont l'être humain dépend. Cet équilibre entre les besoins socio-économiques des populations et les intérêts de la conservation du milieu naturel et de la biodiversité implique une participation active des populations dans le processus de gestion des forêts. Cet aménagement se traduit par l'élaboration, l'approbation et la révision de documents de référence, les Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération, et par la mise en oeuvre des directives qu'ils contiennent. Le Plan d'Aménagement Forestier est un plan stratégique qui synthétise les données de l'étude socio-économique et de l'inventaire multi ressources de l'unité d'aménagement, cartographie l'espace à aménager et planifie les actions et les travaux à entreprendre, pour une rotation de vingt (20) années. Le Plan de Gestion est un Plan Tactique qui consiste à définir les modes de gestion et les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre du Plan d'Aménagement Forestier sur un horizon quinquennal (5 années), permettant, à la fin de la période s'il y a lieu, une révision du Plan d'Aménagement. Le plan d'opération est un Plan d'Action Annuel définissant les travaux d'exploitation, de récolte des produits forestiers et d'aménagement à réaliser, les responsables pour la réalisation, le coût des activités, les recettes attendues, les modes de financement et le mode de répartition des recettes. Ces documents de planification prendront une forme simplifiée dans le cas des forêts des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, des forêts des Communautés rurales et des forêts privées. Les conditions et les canevas d'élaboration de ces plans sont fixés par voie réglementaire de l'Administration en charge des Forêts.

Article 49

Pour les forêts du domaine forestier de l'Etat, les Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération sont élaborés par l'Administration Forestière avec, éventuellement, le concours du gestionnaire de l'unité d'aménagement, lorsque cette dernière fait l'objet d'un contrat de gestion forestière. Les Plans d'Aménagement des Forêts du domaine forestier de l'Etat sont approuvés par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. Ils doivent être conformes aux prescriptions des Décrets de classement.

Article 50

Pour les forêts du domaine forestier des Collectivités décentralisées et leurs sections, les Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés sont élaborés par les soins des entités territoriales concernées, avec le concours technique de l'Administration Forestière. Ces plans sont approuvés par Décision du Directeur National de l'Administration Forestière. Ils doivent être conformes aux prescriptions des Arrêtés de classement.

Article 51

Pour les forêts des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés sont obligatoires pour les unités d'aménagement d'une superficie supérieure à dix (10) hectares. Ces Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés sont élaborés par les soins du propriétaire, avec le concours technique de l'Administration Forestière. Ces plans sont approuvés par Décision du Directeur National de l'Administration Forestière. Ils doivent être conformes à la législation forestière.

Article 52

Pour les forêts du domaine forestier protégé faisant l'objet d'exploitation forestière, les Plans d'Aménagement, de gestion et d'opération des unités forestières d'aménagement (UFA) sont élaborées par l'Administration Forestière, en collaboration avec les sociétés attributaires des contrats de gestion forestière. Les Plans d'Aménagement Forestier sont approuvés par Arrêté du Ministre chargé des Forêts. Ils font partie intégrante des cahiers de charges.

CHAPITRE III - EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS

SECTION 1 - Exploitation du Domaine Forestier de l'Etat

Article 53

Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité : ⚫ soit directement par l'Administration Forestière; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫ soit par permis de gestion forestière accordé à un service public de l'État. Dans les trois cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des Plans d'Aménagement Forestier prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Article 54

Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier de l'Etat sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit du budget de l'Etat.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés.

Article 55

L'exploitation de portions du domaine forestier de l'Etat peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Ces contrats de cogestion forestière sont élaborés sur la base d'un modèle et conclus dans les conditions que fixe un Décret du Ministre chargé des Forêts.

Article 56

Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l'Etat sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministère chargé des Forêts, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.

Article 57

Les contrats de gestion forestière sont de même durée que le plan d'aménagement et révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Aménagement Forestier. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière et les clauses obligatoires du cahier des charges, asi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les texs d'application du présent Code.

Article 58

Le Ministre en charge des Forêts peut, sur proposition de l'Administration Forestière, délivrer par Arrêté des permis de gestion forestière par lesquels un service public de l'Etat aura la jouissance d'une unité d'aménagement dans le domaine forestier de l'Etat pour une durée maximale de dix (10) années, éventuellement renouvelable, dont il assurera la gestion, conformément au plan d'Aménagement Forestier de ladite unité.

SECTION 2 - Exploitation du domaine forestier des

Article 59

Le domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peut être exploité: soit directement par la ou les Collectivités décentralisées, Districts et Villages; ⚫ soit en vertu d'un contrat de gestion forestière; ⚫soit par l'Administration Forestière. Dans tous les cas, l'exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération simplifiés prévus aux articles 48 et 50 ci-dessus.

Article 60

Les Collectivités décentralisées, Districts et Villages qui exploitent directement leur domaine forestier sont soumis au contrôle technique de l'Administration Forestière. Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requérir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalités fixées par les textes d'application du présent code.

Article 61

Les produits de l'exploitation du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages sont vendus par les soins desdites Collectivités, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances, des Collectivités et des Forêts, au profit des entités concernées, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations.

Article 62

L'exploitation de portions du domaine forestier des Collectivités décentralisées et leurs sections peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Avec l'assistance de l'autorité habilitée à l'engager, ces contrats de gestion forestière sont élaborés et conclus par la Collectivité décentralisée, District et Village, avec toute personne morale publique ou privée présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes. Les modalités d'attribution du contrat de gestion forestière, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles sont fixés par les textes d'application du présent Code.

Article 63

Le contrat de gestion forestière, conclu par les Collectivités décentralisées, Districts et Villages, est de même durée que le plan d'aménagement et révisable par période quinquennale et leur validité est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts. Le contrôle de l'exécution de ces contrats est assuré conjointement par l'autorité visée à l'article précédent et l'Administration Forestière.

Article 64

Des unités d'aménagement du domaine forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages peuvent être gérées par l'Administration Forestière: ⚫ soit à la demande de la Collectivité décentralisée, du District ou Village concernė; ⚫ soit par Décision du Ministre chargé des Forêts, lorsque la bonne gestion de ces unités d'aménagement risque d'être compromise en raison de l'inobservation, par l'entité concernée, de la législation forestière ou des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération simplifiés.

Article 65

Le produit de l'exploitation des unités d'aménagement ainsi gérées par l'Administration Forestière est reversé aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, après déduction des frais de gestion.

Article 66

Des associations inter-districts peuvent être créées, selon la législation fixant le régime des associations en République de Guinée, par convention entre des Collectivités décentralisées, Districts et Villages possédant un domaine forestier, en vue de la gestion Commune de leurs unités d'aménagement. La validité des conventions établissant ces associations de gestion de la forêt est subordonnée à l'approbation du Ministère chargé des Forêts.

SECTION 3 - Exploitation du domaine forestier des personnes

Article 67

L'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé se fait pour le compte du propriétaire, de manière artisanale et durable: ⚫soit directement par le propriétaire; ⚫ soit par un tiers en vertu d'un contrat privé; ⚫ soit par l'Administration Forestière.

• L'exploitation pour une unité d'aménagement d'une superficie supérieure à dix (10) hectares doit être conforme aux Plans d'Aménagement, de Gestion et d'Opération Simplifiés, prévus aux articles 48 et 51 ci-dessus.

Les modalités d'accompagnement de l'exploitation à travers le livret du sylviculteur sont fixées par voie réglementaire.

Article 68

Les produits de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé sont vendus par les soins du privé, aux prix et aux conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts, au profit de la personne concernée, après déduction, le cas échéant, des frais dus à l'Administration Forestière pour ses prestations. Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des personnes physiques et morales de droit privé, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

SECTION 4 - Exploitation du domaine forestier des

Article 69

Les forêts sacrées et les zones boisées mises en défens des Communautés Rurales sont gérées et exploitées conformément aux us et coutumes desdites Communautés. Toutefois, dans un cadre de gestion durable de ces forêts, l'exploitation des produits forestiers peut se faire conformément aux prescriptions des Plans d'Aménagement Forestier, de Gestion et d'Opération Simplifiés prévus aux articles 48 et 50 cidessus.

Article 70

Les Communes Rurales peuvent solliciter l'Administration Forestière pour l'élaboration des Plans d'Aménagement Forestier, de Gestion et d'Opération Simplifiés.

Article 71

Les produits de toute nature provenant de l'exploitation du domaine forestier des Communes Rurales, propriétaires des forêts, sont la propriété des entités concernées, à l'exclusion des produits miniers et des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Article 72

Les forêts sacrées, inscrites au registre de l'Administration Forestière prévu à l'article 41 ci-dessus, peuvent recevoir de l'assistance de l'Administration Forestière ou de toute autre structure autorisée pour l'aménagement desdites forêts.

SECTION 5 - Exploitation du domaine forestier protégé

Article 73

Le domaine forestier protégé peut être exploité: •Soit directement par l'Administration Forestière; .

  • Soit en vertu de permis de coupe de produits forestiers ligneux;
  • Soit en vertu de licences d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale;
  • Soit en vertu de contrats de gestion forestière.

Dans tous les cas, l'exploitation se fait sous le contrôle technique de l'Administration Forestière; cette dernière fixe annuellement, par Région naturelle, les superficies des forêts du domaine forestier protégé ouvertes à l'exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale, en tenant compte des prescriptions par le Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire de ladite Région dûment approuvé et selon les modalités fixées par Décret. Les titres d'exploitation cités dans le présent article ne sont pas transférables et il est interdit de les céder ou de les louer partiellement cu totalement.

Article 74

Les produits forestiers provenant de l'exploitation directe du domaine forestier protégé sont vendus par les soins de l'Administration Forestière, aux prix et conditions fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés des Finances et des Forêts. Toutefois, l'Administration Forestière peut recourir à la vente par adjudication à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés. Dans tous les cas, la part revenant à l'Etat est versée au budget national.

Article 75

L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques de nationalité guinéenne qui bénéficient de permis de coupe selon trois catégories de produits forestiers ligneux, soit le bois d'oeuvre et d'industrie, le bois de service ou le bois énergie. L'obtention des permis de coupe est subordonnée à l'agrément et à la carte professionnelle d exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, ou d'exploitant forestier industriel du demandeur selon les trois catégories suivantes de carte d'exploitant artisanal ou industriel: bois d'oeuvre et d'industrie, bois de service et bois énergie. Ces permis de coupe sont délivrés par le responsable Préfectoral des forêts pour une année renouvelable et les modalités de délivrance sont définies par les textes d'application du présent Code.

Article 76

L'exploitation du domaine forestier protégé peut être faite par des personnes physiques qui bénéficient d'une licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, selon trois catégories, soit les végétaux alimentaires, les végétaux médicinaux et psychotropes et les végétaux artisanaux. La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est délivrée pour deux années renouvelables par le Directeur National de l'Administration Forestière sur la base d'une demande et de son analyse, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, ainsi que la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. La demande de licence d'exploitation et de valorisation doit préciser adéquatement le PFNL d'origine végétale et les quantités prévues en kilogrammes.

Article 77

L'exploitation de portions du domaine forestier protégé peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. La portion du domaine forestier protégé sous contrat de gestion forestière est accordée sur la base du découpage en unités forestières d'aménagement (UFA) selon le Plan de Zonage Forestier de la Région naturelle, soit chacune des unités forestières d'aménagement (UFA) faisant l'objet des Plans d'Aménagement Forestier, de gestion et d'opération prévus aux articles 48 et 52 ci-dessus. Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont conclus, au nom de l'Etat, par le Ministère chargé des Forêts, avec toute personne physique ou morale de droit privé habitant habituellement en Guinée, présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes, notamment l'agrément et la carte professionnelle d'exploitant forestier industriel.

Article 78

Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier protégé sont de même durée que les plans d'Aménagement Forestier et sont révisables par période quinquennale; les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles feront l'objet d'un cahier des charges qui inclut le Plan d'Aménagement Forestier. Les modalités d'attribution du contrat de gestion et les clauses obligatoires du cahier des charges, ainsi que les canevas de contrat et de cahier, sont fixés par les textes d'application du présent Code.

SECTION 6 - Règles Communes d'exploitation des produits

Article 79

Hormis les arbres situés dans un terrain clos attenant à une maison d'habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif dans une Commune Rurale, toute coupe d'arbre est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe. Dans une Commune Urbaine, toute coupe d'arbre sans exception est subordonnée à la délivrance d'un permis de coupe.

Article 80

Lorsque les arbres destinés à la coupe sont couverts par un Plan d'Aménagement Forestier, le permis de coupe ne peut être délivré que si la coupe est conforme aux prescriptions du Plan d'Aménagement.

Article 81

L'exploitation forestière des produits ligneux est réalisée selon les règles d'intervention en milieu forestier établies par l'Administration Forestière, sous-tendant une exploitation forestière à faible impact (EFI) ou à impact réduit (EFIR) sur l'environnement socio-écologique. Ces règles d'exploitation forestière à impact réduit tiennent dûment compte, notamment, des nécessités de la conservation des sols, de la régénération naturelle des couverts forestiers, de la préservation de la faune et de la flore sauvages et du maintien de leurs biotopes et de la régulation des systèmes hydrologiques. Ces règles font partie intégrante des clauses du cahier des charges et du contrat de gestion forestière et sont fixées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.

Article 82

La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux d'origine végétale est soumise aux règles de récolte à faible impact sur l'environnement socioécologique. Ces règles de récolte durable sont fixées par décision du Directeur de l'Administration Forestière.

Article 83

Le démarrage des activités d'exploitation commerciale de toute forêt est précédé de réunions de consultation en vue:

  • (i) d'informer les parties prenantes de la localisation exacte de l'aire d'exploitation, des voies d'accès et de sortie des produits forestiers et de la durée des travaux;
  • (ii) de fixer, en accord avec les parties prenantes, les modalités de pratique des droits d'usage forestier et;
  • (iii) de s'entendre sur les contributions à la charge de l'exploitant destinées aux Communautés riveraines, ainsi que leur mise en oeuvre.

Article 84

L'attribution de contrats de gestion forestière est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'attribution dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 85

L'exercice d'exploitation artisanale des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier artisanal, exerçant ou non le sciage à façon, et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique, de nationalité guinéenne et détentrice d'une scie de long, d'une tronçonneuse ou d'une scie mobile.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant artisanal des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier artisanal et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 86

L'exercice d'exploitation industrielle des produits forestiers est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. L'agrément d'exploitant forestier industriel et la carte professionnelle sont délivrés à toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant habituellement en Guinée et exerçant une activité d'exploitation forestière à l'aide de gros équipements forestiers. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exploitant industriel des produits forestiers sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exploitant forestier industriel et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives d'un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des orêts.

Article 87

La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance de coupe, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa 1 les permis de coupe nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.

Article 88

Le permis de coupe est soumis à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'il doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance du permis de coupe. Le permis de coupe est établi sur la base de la détermination d'une assiette de coupe e nectares et d'un martelage des produits forestiers à exploiter par un agent forestier de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Le permis de coupe devra mentionner les quantités en mètres cubes pour le bois d'oeuvre et d'industrie, en nombre de pieds d'arbres ou de tiges pour le bois de service et en stères ou en kilogrammes pour le bois énergie. Il devra aussi mentionner les conditions de coupe et de reboisement compensatoire, les modalités des redevances et les références aux plans d'aménagement forestier, de gestion et d'opération, s'il y a lieu. Les règles de détermination de l'assiette de coupe et les normes de martelage ou du dispositif de marquage prévu par le système de traçabilité sont déterminées par voie réglementaire. La validité des permis de coupe ne peut excéder une année, à compter de la date de délivrance, et est renouvelable.

Article 89

Tout exploitant forestier doit avoir un marteau forestier individuel dont le sceau est codifié par la Direction Nationale des Eaux et Forêts.

Article 90

La délivrance de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance d'exploitation, dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêtě Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa 1 les licences d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale nécessaires à l'action menée par l'Administration Forestière dans les unités d'aménagement dont elle assure la gestion.

Article 91

La licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est soumise à une réglementation fixée par les textes d'application du présent Code, en ce qui concerne notamment les indications qu'elle doit mentionner, les obligations du bénéficiaire et les modalités de délivrance de la licence. La validité de la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est de deux années renouvelables.

Article 92

La coupe des arbres et l'exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont interdites du coucher au lever du soleil, sauf autorisation spéciale, donnée par l'autorité ayant délivré le permis de coupe ou la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale.

CHAPITRE IV - VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS

Article 93

Toute exportation de grumes et de sciages grossiers est interdite. Toute transformation de bois d'oeuvre doit être conforme aux normes en vigueur édictées par l'Office Guinéen du Bois (OGUIB).

Article 94

L'exercice de l'activité d'industriel du bois est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée et possédant une industrie de transformation de bois et dérivés peut faire une demande d'agrément d'industriel du bois et de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'industriel du bois sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'industriel du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 95

Les bénéficiaires d'un agrément d'industriel du bois non détenteurs d'un agrément d'exploitant forestier industriel peuvent s'approvisionner sur le marché intérieur du bois. L'approvisionnement doit se faire avec du bois légalement exploité selon la présente Loi Forestière.

Article 96

L'exercice de l'activité d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé régulièrement établie en Guinée et possédant une industrie de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale peut faire une demande d'agrément d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale et de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'industriel de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance conformément aux directives d'un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 97

Quiconque transporte du bois d'oeuvre et ses dérivés, ainsi que des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, doit être muni d'un bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers, établi et délivré par l'agent forestier local. Le bordereau de route est valide pour sept (07) jours et doit obligatoirement faire référence au permis de coupe, au permis de dépôt ou à la licence d'exploitation et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale correspondant. Les modalités d'établissement du bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers sont fixées par voie réglementaire. La délivrance du bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le bois d'oeuvre et ses dérivés, ainsi que les produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale, transportés sans bordereau de route ou de tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers sont saisis par les agents forestiers compétents.

Article 98

Tout industriel du bois ou des produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale agréé, ayant sa carte professionnelle, est dans l'obligation de tenir un bordereau d'entrée et de sortie usine des produits forestiers ou tout autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers dont les modalités sont définies par les textes d'application du présent Code.

Article 99

En vue de promouvoir la qualité des produits forestiers nationaux, il est institué un certificat de qualité des sciages et dérivés du bois par Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Commerce et des Forêts. Le certificat de qualité des sciages et dérivés du bois, partie intégrante du processus volontaire de certification forestière et du classement de la société industrielle en question, est établi et délivré dans les conditions que fixe ledit Arrêté Conjoint. La délivrance du certificat de qualité des sciages et dérivés du bois est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sort fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 100

Tout exploitant forestier et tout industriel du bois et de ses dérivés sont tenus de valoriser leurs déchets, soit les rebuts d'exploitation forestière et les rebuts de bois d'usine après transformation. Les normes de valorisation et les modalités de suivi et contrôle sont fixées par Décision du Directeur National des Eaux et Forêts.

Article 101

Aucun spécimen forestier d'origine végétale ne peut être récolté à des fins scientifiques sans un permis scientifique de récolte. Le permis scientifique de récolte des spécimens forestiers d'origine végétale est accordé à des personnes appartenant à des organismes scientifiques établis en République de Guinée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts et le Ministre en charge de la Recherche Scientifique. Pour les organismes scientifiques étrangers, la présentation d'une autorisation de recherche délivrée par l'autorité ministérielle en charge de la recherche scientifique est obligatoire, dont le contenu, les objectifs et les modalités sont fixés par le Ministre en charge de la Recherche scientifique. L'obtention du permis scientifique de récolte de spécimens forestiers d'origine végétale et de l'autorisation de recherche ⚫ donne lieu à la perception de droits fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances, des Eaux et Forêts et de la Recherche scientifique. Ces droits sont portés au double lorsque le permis ou l'autorisation concerne la récolte de spécimens forestiers d'espèces végétales intégralement protégées. La totalité des données recueillies lors de recherches scientifiques sur le territoire national, concernant des spécimens forestiers d'origine végétale, sont la propriété intellectuelle de la République de Guinée, à moins d'une convention existant avec l'organisme de recherche dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS

Article 102

Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire. Tout détenteur d'un agrément d'exploitant forestier traditionnel et d'une carte professionnelle est tenu d'approvisionner le marché local avec du bois légalement exploité selon la présente Loi Forestière.

Article 103

L'exercice de l'activité de marchand de bois et dérivés est subordonné à l'obtention d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé résidant en République de Guinée et possédant un dépôt aménagé de vente de bois et dérivés peut faire une demande de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires de marchand de bois et dérivés sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts.

Article 104

Tout marchand de bois et dérivés ayant une carte professionnelle valide doit, sous sa propre responsabilité, justifier l'origine des quantités qu'il détient en produisant une fiche de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d'application du présent Code.

Article 105

L'exportation et l'importation des produits forestiers d'origine végétale se font conformément à la réglementation en vigueur et aux traités internationaux et africains dont la République de Guinée est partie prenante.

Article 106

La nomenclature des bois d'oeuvre et dérivés est établie périodiquement selon les modalités définies par Arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts.

Article 107

L'exercice de l'activité d'exportateur de produits finis et dérivés du bois est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande d'agrément d'exportateur de produits finis et dérivés du bois et de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exportateur de produits finis et dérivés du bois sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exportateur de produits finis et dérivés du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 108

L'exercice de l'activité d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonné à l'obtention d'une licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande de licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance des documents réglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Forêts et des Finances.

Article 109

Pour des besoins de protection des forêts nationales, de statistiques forestières et de certification forestière, il est institué un certificat d'origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine végétale, destinés à l'exportation. Le certificat d'origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine végétale destinés à l'exportation, est émis par le Directeur National des Eaux et Forêts.

Article 110

La délivrance du certificat d'origine ou d'un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 111

Pour la protection des forêts nationales, un certificat phytosanitaire est obligatoire pour l'importation ou l'exportation de végétaux vivants, de parties de végétaux vivants et de produits végétaux en provenance de forêts. Les produits végétaux importés ou exportés désignent les produits forestiers non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion d'agents pathogènes, nuisibles ou potentiellement nuisibles.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le certificat phytosanitaire est délivré par le Ministère en charge de l'Agriculture. Son contenu et les modalités pour son application sont fixés par voie réglementaire. La délivrance du certificat phytosanitaire est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par la Loi.

Article 112

La liste des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale interdits de commercialisation, d'importation et d'exportation et les contingentements à l'exploitation selon l'état de la ressource sont établis périodiquement par le Directeur National des Eaux et Forêts. La catégorisation des essences forestières pour le calcul des redevances est établie périodiquement par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.

Article 113

Tout industriel du bois agréé devra approvisionner le marché local du bois au taux minimum de trente pour cent (30%) de sa production en produits transformés. Ce taux est révisable, si nécessaire, tous les trois (03) ans par la Loi sur la base des statistiques de la consommation locale de bois et dérivés.

CHAPITRE VI - PROTECTION ET CONSERVATION DES FORETS

SECTION 1 - Contrôle du déboisement

Article 114

La diversité végétale doit être conservée et le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction causée, notamment, par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l'introduction d'espèces inadaptées ainsi que la désertification.

Article 115

Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'Administration Forestière peut, d'office, édicter des mesures de protection à prendre dans les terrains forestiers où elles s'imposent, dans le but, notamment: ⚫de fixer les sols en pente; ⚫ de protéger les terres et les ouvrages contre l'érosion hydrique ou éolienne; ⚫de protéger les sources et les cours d'eau; ⚫de lutter contre la désertification; ⚫ de protéger une espèce rare ou un biotope fragile; ⚫ de conserver la diversité végétale; ⚫de mitiger les impacts des changements climatiques; ⚫ ou de préserver le milieu naturel en général.

Article 116

Dans le domaine forestier, il est interdit: ⚫ de déplacer, briser, détruire ou enlever les bornes servant à délimiter le domaine forestier classé; ⚫ de dégrader les terres comprises dans le domaine forestier; ⚫ d'enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de nécessité technique; ⚫ de faire paître les bêtes dans les jeunes pousses résultant d'une exploitation ou d'un incendie; ⚫ de mutiler, de couper, d'abattre ou d'enlever des arbres sans autorisation; . ⚫ d'exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorisés; ⚫ d'accomplir illégalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et à la conservation de la diversité végétale.

Article 117

Tout défrichement, consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux d'une parcelle, par quelque procédé que ce soit, en vue de changer l'affectation du sol, est soumise à autorisation, accordée par permis. Ce changement d'affectation du sol des terrains forestiers doit être conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire pour chacune des Régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de défrichement de dix (10) à cinquante (50) hectares. Une étude d'impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement supérieure à cinquante hectares.

Article 118

Le permis de défrichement ne peut être accordé que dans les cas et aux conditions prévues par les textes d'application du présent Code. En outre, le Ministre en charge des Forêts peut, par Arrêté, délimiter des zones du domaine forestier où tout défrichement est rigoureusement interdit.

Article 119

Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au boisement initial. Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l'Administration Forestière, aux frais du bénéficiaire du défrichement. En particulier, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une redevance de défrichement, au moment de la délivrance du permis de défrichement par le Ministre en charge des Forêts, correspondant aux frais occasionnés par le reboisement. L'assiette, le taux et les modalités de paiement du permis de défrichement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions acceptées par l'Administration Forestière. Dans le cas de l'alinéa 4, le bénéficiaire du permis ne paie qu'une redevance réduite correspondant aux frais de gestion administrative et au contrôle des travaux effectués. L'émission du permis de défrichement et le reboisement doivent être effectués conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code.

Article 120

Les dispositions des articles 117 à 119 vues cidessus s'appliquent aux exploitations agricoles et aux jachères sans exception.

Article 121

Les espèces végétales en péril des forêts et zones boisées (liste 1) jouissent d'une protection intégrale et ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même pour l'exercice d'un droit d'usage forestier. Les espèces végétales vulnérables des forêts et zones boisées (liste II) jouissent d'une protection partielle et ne peuvent être coupées et utilisées qu'après autorisation accordée exceptionnellement par l'autorité forestière habilitée à cet effet par le Ministre en charge des Forêts. Les listes (espèces en péril) et II (espèces vulnérables) sont précisées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.

Article 122

Dans l'objectif de conservation de la diversité végétale, l'Administration des forêts peut proposer la création d'aires spécialement protégées, telles que parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts à haute valeur de conservation (FHVC), sur des portions du domaine forestier qui présentent un intérêt exceptionnel et dont il importe de préserver l'intégrité. Ces aires spécialement protégées sont créées et gérées conformément aux dispositions de la législation les concernant et bénéficient des règles protectrices édictées par cette législation.

Article 123

Les travaux de fouille, d'extraction, d'exploitation de carrières ou de mines, de construction de grandes structures, dont l'exécution est envisagée dans le domaine forestier, sont soumis à l'autorisation du Ministère en charge des Forêts, ainsi que, le cas échéant, à un permis de coupe ou de défrichement. Cette autorisation détermine les mesures de protection et de restauration à prendre par le bénéficiaire, conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code. Ce changement d'affectation du sol du domaine forestier doit être conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement d: Territoire pour chacune des Régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe de dix (10) à cinquante (50) hectares. Une étude d'impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe supérieure à cinquante (50) hectares.

SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse

Article 124

Sous réserve des dispositions du présent Code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont totalement interdits.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Article 125

Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code et ses textes d'application.

Article 126

Le Ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du Territoire National. Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse.

Article 127

Afin de prévenir et de combattre les feux de brousse, l'Administration Forestière, ainsi que, le cas échéant, les Collectivités décentralisées et leurs sections et les personnes physiques ou morales de droit privé possédant un domaine forestier doivent prendre, notamment, les mesures suivantes: ⚫ constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu; établir des pare-feu, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plantées d'espèces résistantes au feu; . ⚫ créer des postes d'observation dans certaines Régions et à certaines époques de l'année.

Article 128

Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le Ministre en charge des Forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par Arrêté. Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier.

Article 129

Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le Ministre en charge des Forêts fixe, par voie réglementaire, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d'assurer la régénération naturelle de la parcelle incendiée.

Article 130

En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessaires à la lutte contre le feu. Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité publique la plus proche.

CHAPITRE VII - REGENERATION ET REBOISEMENT

Article 131

En raison de l'intérêt socioéconomique et écologique que la forêt présente pour le pays, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement, selon les règles d'un aménagement écosystémique, est obligatoire pour toute superficie défrichée ou déboisée. Les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont équivalents, à maturité, en qualité, en nombre de tiges et en volume des bois défrichés ou exploités. Tout bénéficiaire d'un permis de défrichement, d'un permis de coupe ou d'un contrat de gestion forestière selon le cas doit réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement à ses frais sous le contrôle technique de l'Administration Forestière. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement sont fixées dans le cahier des charges rattaché à chaque type de permis ou contrat de gestion forestière.

Article 132

Dans le domaine forestier de l'Etat, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à l'Administration Forestière, selon les modalités prescrites au plan d'Aménagement Forestier.

Article 133

Dans le Domaine Forestier des Collectivités décentralisées, Districts et Villages, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces derniers selon les modalités prescrites au Plan d'Aménagement Forestier Simplifié. Ils bénéficient à cet effet du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.

Article 134

Dans le domaine forestier protégé, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent aux bénéficiaires du permis de défrichement, du permis de coupe des produits forestiers ou du contrat de gestion forestière, selon le cas. Les modalités des travaux d'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou de reboisement sont décrites dans le cahier des charges rattaché à chacun des titres de défrichement ou d'exploitation, selon le cas. Dans le cas des forêts des Communautés rurales, l'assistance à la régénération naturelle, s'il y a lieu, ou le reboisement incombent à ces dernières. Sur demande, elles peuvent bénéficier du concours technique de l'Administration Forestière, dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.

Article 135

Des portions du domaine forestier peuvent être concédées à des tiers, en vertu d'un contrat de gestion forestière, à charge de réaliser les travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de les reboiser pour le compte de l'Etat ou des Collectivités décentralisées, Districts et Villages concernés, selon les modalités prescrites par les textes d'application du présent Code.

Article 136

La participation volontaire des populations aux travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement peut être sollicitée de diverses manières, notamment par le biais des organisations à caractère social, culturel ou sportif. En outre, toute administration centrale ou locale peut prêter son concours à l'Administration Forestière, aux Collectivités décentralisées, Districts et Villages ou aux Communautés rurales pour l'accomplissement des travaux d'assistance à la régénération naturelle ou de reboisement.

Article 137

Des plantations forestières privées peuvent être établies sur toute l'étendue du Territoire National par des personnes physiques ou morales de droit privé, qui en sont propriétaires. Les modalités d'établissement et de gestion de ces plantations forestières privées sont définies par les textes d'application du présent Code. Les normes techniques des plantations forestières privées sont présentées dans un livret du sylviculteur, sur Décision du Directeur de l'Administration Forestière.

CHAPITRE VIII - DROITS D'USAGE FORESTIER

Article 138

Les droits d'usage forestier sont des droits coutumiers que les populations vivant traditionnellement à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier peuvent exercer de manière durable en vue de satisfaire leurs besoins personnels en produits forestiers, à l'exception des espèces protégées. Les droits d'usage forestier ne s'étendent pas au sous-sol.

Article 139

L'exercice des droits d'usage forestier est strictement limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers. Il ne peut donner lieu en aucun cas à des transactions commerciales portant sur les produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale récoltés. Les droits d'usage forestier sont incessibles à des tiers.

Article 140

Dans les forêts classées, les droits d'usage forestier sont limités : ⚫au ramassage du bois mort et de la paille; ⚫ à la récolte des fruits, racines, feuilles, miel, gommes, résines, champignons, et des plantes alimentaires ou médicinales;

• ⚫ à la coupe du bois nécessaire à la construction des habitations traditionnelles ou des abris pour les animaux domestiques ou à la fabrication des outils agricoles et de l'artisanat non lucratif;

⚫ au prélèvement d'eau de consommation humaine et animale;

• au pâturage ou au passage des animaux domestiques, à condition qu'ils ne présentent aucun danger pour les peuplements forestiers, la régénération naturelle et les plantations forestières;

⚫ à l'accès aux sites sacrés;

• à tout autre usage reconnu par les Décrets et Arrêtés relatifs au classement et par les Plans d'Aménagement Forestier.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Ces droits d'usage forestier font partie intégrante des prescriptions des Plans d'Aménagement Forestler et des Plans d'Aménagement Forestier Simplifiés.

Article 141

Dans les forêts protégées, les droits d'usage forestier reconnus continuent de s'exercer sans restriction, même dans les zones d'exploitation sous permis de coupe de produits forestiers ligneux, licence d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale ou contrat de gestion forestière, sans que les exploitants des produits forestiers puissent prétendre, à ce titre, à une quelconque indemnité ou compensation. Ces droits d'usage forestier sont inclus dans le cahier des charges rattaché au permis de coupe de produits forestiers ligneux, à la licence d'exploitation et de valorisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale ou au contrat de gestion forestière. Les Forêts des Communes Rurales, notamment les forêts sacrées, font l'objet de droits d'usage forestier admis par les us et coutumes.

Article 142

Les droits d'usage forestier ne s'appliquent pas aux forêts des personnes physiques et aux forêts des personnes morales de droit privé.

Article 143

Sauf autorisation du Ministre en charge des Forêts, les aires spécialement protégées, telles que parc national ou réserve naturelle, ainsi que les périmètres de reboisement et de régénération naturelle assistée sont affranchis de tous droits d'usage forestier.

Article 144

Dans tout le domaine forestier, l'exercice des droits d'usage forestier est subordonné à l'état des forêts et des arbres hors forêt. En cas de nécessité, le Ministre en charge des Forêts peut, par Arrêté, suspendre temporairement ou supprimer définitivement l'exercice de certains droits d'usage forestier dans certaines portions du domaine forestier. La suppression ou la suspension des droits d'usage forestier donnent lieu à compensation au profit des usagers.

Article 145

Sous réserve des dispositions du présent Code Forestier et des autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'exercice des droits d'usage forestier est libre et les produits forestiers prélevés ne donnent lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance à l'Administration Forestière.

Lire le code en entier
PrécédentSection 4SuivantChapitre I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée