L/2017/060/AN · CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS
Article 104 — Code forestier
Code — Code forestier
Tout marchand de bois et dérivés ayant une carte professionnelle valide doit, sous sa propre responsabilité, justifier l'origine des quantités qu'il détient en produisant une fiche de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d'application du présent Code.