Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS
Art. 102 à 113 · 12 articles
Article 102
Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire. Tout détenteur d'un agrément d'exploitant forestier traditionnel et d'une carte professionnelle est tenu d'approvisionner le marché local avec du bois légalement exploité selon la présente Loi Forestière.
Article 103
L'exercice de l'activité de marchand de bois et dérivés est subordonné à l'obtention d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé résidant en République de Guinée et possédant un dépôt aménagé de vente de bois et dérivés peut faire une demande de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires de marchand de bois et dérivés sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts.
Article 104
Tout marchand de bois et dérivés ayant une carte professionnelle valide doit, sous sa propre responsabilité, justifier l'origine des quantités qu'il détient en produisant une fiche de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d'application du présent Code.
Article 105
L'exportation et l'importation des produits forestiers d'origine végétale se font conformément à la réglementation en vigueur et aux traités internationaux et africains dont la République de Guinée est partie prenante.
Article 106
La nomenclature des bois d'oeuvre et dérivés est établie périodiquement selon les modalités définies par Arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts.
Article 107
L'exercice de l'activité d'exportateur de produits finis et dérivés du bois est subordonné à l'obtention d'un agrément et d'une carte professionnelle. Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande d'agrément d'exportateur de produits finis et dérivés du bois et de carte professionnelle. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exportateur de produits finis et dérivés du bois sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance de l'agrément d'exportateur de produits finis et dérivés du bois et de la carte professionnelle est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 108
L'exercice de l'activité d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est subordonné à l'obtention d'une licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. Toute personne physique ou personne morale de droit privé habitant sur une base régulière en Guinée peut faire une demande de licence d'exportation de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale. Les conditions et les modalités d'obtention des documents réglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Forêts. La délivrance des documents réglementaires d'exportateur de produits forestiers non ligneux (PFNL) d'origine végétale est assujettie au paiement d'une redevance, conformément aux directives de l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Forêts et des Finances.
Article 109
Pour des besoins de protection des forêts nationales, de statistiques forestières et de certification forestière, il est institué un certificat d'origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine végétale, destinés à l'exportation. Le certificat d'origine ou un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers pour les produits finis et dérivés du bois, ainsi que pour les produits forestiers non ligneux d'origine végétale destinés à l'exportation, est émis par le Directeur National des Eaux et Forêts.
Article 110
La délivrance du certificat d'origine ou d'un autre dispositif prévu par le système de traçabilité des produits forestiers est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 111
Pour la protection des forêts nationales, un certificat phytosanitaire est obligatoire pour l'importation ou l'exportation de végétaux vivants, de parties de végétaux vivants et de produits végétaux en provenance de forêts. Les produits végétaux importés ou exportés désignent les produits forestiers non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion d'agents pathogènes, nuisibles ou potentiellement nuisibles.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le certificat phytosanitaire est délivré par le Ministère en charge de l'Agriculture. Son contenu et les modalités pour son application sont fixés par voie réglementaire. La délivrance du certificat phytosanitaire est subordonnée à l'acquittement préalable d'une redevance dont l'assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par la Loi.
Article 112
La liste des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale interdits de commercialisation, d'importation et d'exportation et les contingentements à l'exploitation selon l'état de la ressource sont établis périodiquement par le Directeur National des Eaux et Forêts. La catégorisation des essences forestières pour le calcul des redevances est établie périodiquement par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts.
Article 113
Tout industriel du bois agréé devra approvisionner le marché local du bois au taux minimum de trente pour cent (30%) de sa production en produits transformés. Ce taux est révisable, si nécessaire, tous les trois (03) ans par la Loi sur la base des statistiques de la consommation locale de bois et dérivés.