L/2017/060/AN · CHAPITRE V - COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS
Article 113 — Code forestier
Code — Code forestier
Tout industriel du bois agréé devra approvisionner le marché local du bois au taux minimum de trente pour cent (30%) de sa production en produits transformés. Ce taux est révisable, si nécessaire, tous les trois (03) ans par la Loi sur la base des statistiques de la consommation locale de bois et dérivés.