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AccueilTextes juridiquesCode forestierTitre VChapitre VI

Code forestier · L/2017/060/AN

CHAPITRE VI - PROTECTION ET CONSERVATION DES FORETS

Art. 114 à 130 · 17 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Contrôle du déboisementArt. 114 à 123
  • SECTION 2 - Contrôle des feux de brousseArt. 124 à 130

SECTION 1 - Contrôle du déboisement

Article 114

La diversité végétale doit être conservée et le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction causée, notamment, par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l'introduction d'espèces inadaptées ainsi que la désertification.

Article 115

Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'Administration Forestière peut, d'office, édicter des mesures de protection à prendre dans les terrains forestiers où elles s'imposent, dans le but, notamment: ⚫de fixer les sols en pente; ⚫ de protéger les terres et les ouvrages contre l'érosion hydrique ou éolienne; ⚫de protéger les sources et les cours d'eau; ⚫de lutter contre la désertification; ⚫ de protéger une espèce rare ou un biotope fragile; ⚫ de conserver la diversité végétale; ⚫de mitiger les impacts des changements climatiques; ⚫ ou de préserver le milieu naturel en général.

Article 116

Dans le domaine forestier, il est interdit: ⚫ de déplacer, briser, détruire ou enlever les bornes servant à délimiter le domaine forestier classé; ⚫ de dégrader les terres comprises dans le domaine forestier; ⚫ d'enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de nécessité technique; ⚫ de faire paître les bêtes dans les jeunes pousses résultant d'une exploitation ou d'un incendie; ⚫ de mutiler, de couper, d'abattre ou d'enlever des arbres sans autorisation; . ⚫ d'exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorisés; ⚫ d'accomplir illégalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et à la conservation de la diversité végétale.

Article 117

Tout défrichement, consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux d'une parcelle, par quelque procédé que ce soit, en vue de changer l'affectation du sol, est soumise à autorisation, accordée par permis. Ce changement d'affectation du sol des terrains forestiers doit être conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement du Territoire pour chacune des Régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de défrichement de dix (10) à cinquante (50) hectares. Une étude d'impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement supérieure à cinquante hectares.

Article 118

Le permis de défrichement ne peut être accordé que dans les cas et aux conditions prévues par les textes d'application du présent Code. En outre, le Ministre en charge des Forêts peut, par Arrêté, délimiter des zones du domaine forestier où tout défrichement est rigoureusement interdit.

Article 119

Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au boisement initial. Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l'Administration Forestière, aux frais du bénéficiaire du défrichement. En particulier, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une redevance de défrichement, au moment de la délivrance du permis de défrichement par le Ministre en charge des Forêts, correspondant aux frais occasionnés par le reboisement. L'assiette, le taux et les modalités de paiement du permis de défrichement sont fixés par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge des Finances et des Forêts. Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions acceptées par l'Administration Forestière. Dans le cas de l'alinéa 4, le bénéficiaire du permis ne paie qu'une redevance réduite correspondant aux frais de gestion administrative et au contrôle des travaux effectués. L'émission du permis de défrichement et le reboisement doivent être effectués conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code.

Article 120

Les dispositions des articles 117 à 119 vues cidessus s'appliquent aux exploitations agricoles et aux jachères sans exception.

Article 121

Les espèces végétales en péril des forêts et zones boisées (liste 1) jouissent d'une protection intégrale et ne peuvent être coupées, abattues, arrachées ou mutilées, même pour l'exercice d'un droit d'usage forestier. Les espèces végétales vulnérables des forêts et zones boisées (liste II) jouissent d'une protection partielle et ne peuvent être coupées et utilisées qu'après autorisation accordée exceptionnellement par l'autorité forestière habilitée à cet effet par le Ministre en charge des Forêts. Les listes (espèces en péril) et II (espèces vulnérables) sont précisées par Décision du Directeur de l'Administration Forestière.

Article 122

Dans l'objectif de conservation de la diversité végétale, l'Administration des forêts peut proposer la création d'aires spécialement protégées, telles que parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts à haute valeur de conservation (FHVC), sur des portions du domaine forestier qui présentent un intérêt exceptionnel et dont il importe de préserver l'intégrité. Ces aires spécialement protégées sont créées et gérées conformément aux dispositions de la législation les concernant et bénéficient des règles protectrices édictées par cette législation.

Article 123

Les travaux de fouille, d'extraction, d'exploitation de carrières ou de mines, de construction de grandes structures, dont l'exécution est envisagée dans le domaine forestier, sont soumis à l'autorisation du Ministère en charge des Forêts, ainsi que, le cas échéant, à un permis de coupe ou de défrichement. Cette autorisation détermine les mesures de protection et de restauration à prendre par le bénéficiaire, conformément aux prescriptions des textes d'application du présent Code. Ce changement d'affectation du sol du domaine forestier doit être conforme aux prescriptions du Plan de Zonage Forestier, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement d: Territoire pour chacune des Régions naturelles et décrivant les terres à vocation forestière permanente. Une notice d'impact est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe de dix (10) à cinquante (50) hectares. Une étude d'impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement ou de coupe supérieure à cinquante (50) hectares.

SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse

Article 124

Sous réserve des dispositions du présent Code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont totalement interdits.

JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Article 125

Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code et ses textes d'application.

Article 126

Le Ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du Territoire National. Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse.

Article 127

Afin de prévenir et de combattre les feux de brousse, l'Administration Forestière, ainsi que, le cas échéant, les Collectivités décentralisées et leurs sections et les personnes physiques ou morales de droit privé possédant un domaine forestier doivent prendre, notamment, les mesures suivantes: ⚫ constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu; établir des pare-feu, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plantées d'espèces résistantes au feu; . ⚫ créer des postes d'observation dans certaines Régions et à certaines époques de l'année.

Article 128

Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le Ministre en charge des Forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par Arrêté. Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier.

Article 129

Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le Ministre en charge des Forêts fixe, par voie réglementaire, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d'assurer la régénération naturelle de la parcelle incendiée.

Article 130

En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessaires à la lutte contre le feu. Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité publique la plus proche.

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