Code forestier · L/2017/060/AN
SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse
Art. 124 à 130 · 7 articles
Article 124
Sous réserve des dispositions du présent Code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont totalement interdits.
JO Spécial Décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Article 125
Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code et ses textes d'application.
Article 126
Le Ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du Territoire National. Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse.
Article 127
Afin de prévenir et de combattre les feux de brousse, l'Administration Forestière, ainsi que, le cas échéant, les Collectivités décentralisées et leurs sections et les personnes physiques ou morales de droit privé possédant un domaine forestier doivent prendre, notamment, les mesures suivantes: ⚫ constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu; établir des pare-feu, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plantées d'espèces résistantes au feu; . ⚫ créer des postes d'observation dans certaines Régions et à certaines époques de l'année.
Article 128
Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le Ministre en charge des Forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par Arrêté. Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier.
Article 129
Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le Ministre en charge des Forêts fixe, par voie réglementaire, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d'assurer la régénération naturelle de la parcelle incendiée.
Article 130
En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessaires à la lutte contre le feu. Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité publique la plus proche.