L/2017/060/AN · SECTION 2 - Contrôle des feux de brousse
Article 130 — Code forestier
Code — Code forestier
En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessaires à la lutte contre le feu. Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité publique la plus proche.